Article R243-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article R242-16
Article R243-2

Entrée en vigueur le 28 août 2025

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'accompagnement par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'accompagnement par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.

Entrée en vigueur le 28 août 2025

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°395725
Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2017

L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles - CASF) : la contestation de l'une comme de l'autre sont des litiges relatif aux « droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale » au sens du 1° de l'article R. 811-1. Si la RQTH suppose la réduction des possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » (art. […] Les articles R. 243-1 et -3 du CASF précisent cependant que l'orientation en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) – ex-milieu protégé – suppose une capacité de travail inférieure à un tiers, ou, lorsqu'elle est supérieur, […]

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2Handicapés - Cat - Conditions De Travail
M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 1 avril 2005

Aux termes des articles L. 344-2 et R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont des structures médico-sociales offrant des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. […]

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3ÉSAT : un contrat incassable ?
lml-avocats.com

[…] relèvent des règles fixées par le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et, […] Sur les principes généraux Un ÉSAT est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. […] Ils ne sont pas liés à l'ÉSAT par un contrat de travail mais par un contrat de soutien et d'aide par le travail comme le prévoient les articles R 243-1 à D 243-3 du CASF ; […] L'ÉSAT est soumis aux règles de la médecine du travail fixé par le code du travail conformément aux dispositions des articles R 344-8 du CASF et L 4622-2 et suivants du Code du Travail. […]

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Décisions218

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 13LY00885, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1107247 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône l'a orientée vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2011, n° 0900009Annulation

[…] conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour 1 ° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 243-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243 […]

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 1er décembre 2022, n° 2104337Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; […] Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles » A réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).