Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-570 du 19 avril 2022 - art. 1
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.
Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0092 du 20/04/2022 (legifrance.gouv.fr)
Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures.
Pour l'application du présent article, la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessaire mention du champ visuel parmi les critères d'évaluation visant à octroyer le forfait cécité prévu à l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…En effet, selon l'article D245-9 du 9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « Les personnes atteintes de cécité, […] Or, l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel. […] D.245-9 du CASF) entré en vigueur le 1er janvier 2023. En conséquence, elle lui demande quelles sont les dispositions prévues par le Gouvernement visant à mentionner le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D.245-9 du CASF. […] Au sens de l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la cécité correspond à une acuité visuelle inférieure à un vingtième en vision centrale. […]
Lire la suite…[…] En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : […] Selon l'article D 245-5 du du code de l'action sociale et des familles “La prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aussi, l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit : […] L'article L.245-3 du même code précise que la PCH peut être affectée, dans des conditions fixées par décret, à des charges : […] Cependant, il résulte des dispositions de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles que:
[…] Interjeté dans les formes prescrites par la loi et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en application de l'ancien article R134-10 du code de l'action sociale et des familles, l'appel est recevable. […] Selon l'article D245-58 du même code, le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D245-9, […]
[…] Il résulte de l'article D. 245-9, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles que les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine. […] Ordonne une consultation confiée au docteur D E, […] Renvoie l'affaire pour plaidoirie à l'audience du jeudi 6 octobre 2022 à 9 heures ;
Fondé en grande partie sur les propositions de la mission, le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation mentionnée à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles marque le point d'aboutissement de ces travaux. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, il a élargi les critères d'éligibilité à la PCH et d'éligibilité à l'élément « aide humaine » de la PCH, permettant ainsi d'apprécier de manière plus fine les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap psychique, mental, cognitif ou lié à un trouble neuro-développemental.
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