Rejet 8 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 août 2022, n° 2202916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 1er août 2022, les sociétés Corvisier et Organidem, représentées par Me Auger, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au stade de l’examen des offres, la procédure de passation du marché public lancée par le département de la Seine-Maritime pour des prestations portant sur les déménagements pour l’ensemble des directions et des collèges du département ainsi que l’achat de fournitures inhérentes à ces prestations ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et du groupement attributaire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— le pouvoir adjudicateur aurait dû suspecter l’existence d’une offre anormalement basse et mettre en œuvre la procédure contradictoire de justification des prix auprès du groupement retenu ; la différence entre l’offre de prix de leur groupement et celle du groupement attributaire est de plus de 100 % ;
— le fait d’avoir retenu un candidat ayant remis une offre anormalement basse porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats ; l’offre économique du groupement attributaire ne pouvait qu’être regardée comme étant anormalement basse et aurait dû être écartée ; dans le domaine des activités de déménagement, il existe des coûts incompressibles pour les opérateurs et, en l’espèce, les conditions d’intervention sont défavorables pour le groupement attributaire, dont l’implantation la plus proche est située à une distance d’au moins 120 kilomètres du lieu d’exécution des prestations, allant jusqu’à 225 kilomètres pour les plus éloignées.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’annulation de la procédure de passation soit limitée au stade de l’analyse des offres et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des offres n’a été commise ; le prix de chacune des offres a été confronté à l’estimation faite au moment du lancement de la procédure de passation ; le montant de l’offre de la société retenue est légèrement supérieur à l’estimation du pouvoir adjudicateur ; en dépit du contexte économique ayant entraîné une hausse des matières premières, le groupement attributaire a proposé des prix correspondant à ceux des prestations réalisées en 2022, dont la bonne exécution n’a pas été compromise ; en outre, le groupement retenu a remis une offre correspondant aux exigences résultant des documents de la consultation ; aucun élément dans l’offre du soumissionnaire retenu n’est de nature à révéler que l’exécution du marché litigieux sera compromise ;
— à supposer même qu’il y ait eu une erreur manifeste d’appréciation dans la sélection du groupement, la procédure de passation ne pourrait être annulée qu’au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, la société LG-OB Transferts, représentée par Me Douineau, et agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’au nom et pour le compte du groupement composé des sociétés LG-OB Transferts, SNLPF Sarl et HDSD dont elle est mandataire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société LG-OB Transferts fait valoir que les sociétés requérantes ne sont pas en mesure de démontrer en quoi l’offre remise par le groupement dont elle est mandataire constituerait une offre anormalement basse, la seule invocation de l’écart de prix entre les deux offres n’étant pas suffisant ; qu’en outre, ayant déjà été titulaire d’un marché de prestations de déménagement pour le compte du département exécutés aux mêmes prix que ceux auxquels le groupement a candidaté pour le marché en litige, le département n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne lui demandant pas de justifier ses prix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Girard, greffière d’audience, le 2 août 2022 à 10 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Auger, pour les sociétés Corvisier et Organidem, qui concluent aux mêmes fins que la requête par le même moyen qu’elles développent, en insistant sur le fait que la spécificité du marché est que le coût humain représente 80 % du coût total et que la localisation géographique des sociétés attributaires rend impossible le prix qu’elles ont proposé ; qu’il s’agit d’un « prix prédateur » qui porte atteinte au principe d’égalité ;
— M. B, représentant le département de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins et reprend les arguments développés dans ses écritures, en insistant sur le fait qu’il n’est pas dans l’intérêt du département d’attribuer un marché à une société qui ne pourrait pas l’exécuter compte tenu du prix proposé et que les offres ont été analysées au regard des critères connus de toutes les sociétés, aucune préférence n’ayant été donnée à l’ancien attributaire ;
— Me Blanchard, pour la société LG-OB Transferts, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs que ceux développés dans ses écritures, en précisant que l’organisation interne prévue pour l’exécution du marché, et qui a été détaillée dans le mémoire technique, permet d’exécuter le marché au prix proposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Le département de la Seine-Maritime a lancé, le 28 avril 2022, une consultation pour la passation d’un marché public portant sur la réalisation de prestations de déménagements pour l’ensemble des directions et des collèges situés sur son territoire et d’achats de fournitures en lien avec ces prestations. La société Corvisier, mandataire d’un groupement qu’elle compose avec la société Organidem, a été informée, par courrier du 6 juillet 2022, du rejet de l’offre du groupement et de l’attribution du marché au groupement composé des sociétés LG-OB Transferts, SNLPF Sarl et Hauts-de-Seine Déménagement (HDSD Le Gars). Les sociétés Corvisier et Organidem demandent au juge des référés d’annuler cette procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation :
4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : « () Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-3 du même code dispose : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter/ Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux / 3° L’originalité de l’offre / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés/ 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
5. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
6. Si les sociétés requérantes font valoir qu’il existe un écart important entre le prix proposé par le groupement attributaire LG-OB Transferts, soit un total de détail estimatif de 68 190,30 euros, et celui qu’elles ont proposé, soit 139 769,40 euros, et que le prix du groupement attributaire est également inférieur de 50 % de la moyenne des prix proposés par tous les candidats, cet écart sur le critère prix entre les offres ne suffit pas à caractériser un prix anormalement bas de l’offre du groupement attributaire. En outre, si les sociétés requérantes soutiennent que, eu égard à l’existence de coûts incompressibles pour les opérateurs intervenant dans le domaine du déménagement et à la distance séparant l’implantation des moyens techniques et humains du groupement attributaire et les différents lieux potentiels d’exécution du marché, l’offre retenue ne peut revêtir une réalité économique dans le secteur du déménagement, il ne résulte pas de l’instruction que le prix proposé par la société attributaire, qui était titulaire du marché précédent et dont il est constant qu’il exécutait les mêmes prestations, en 2022, pour un prix similaire malgré la hausse des coûts des matières premières, serait manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché qui lui a été attribué, le groupement attributaire, qui n’était, par ailleurs, pas tenu de déclarer un éventuel sous-traitant dès la remise de son offre, faisant valoir, sans être sérieusement contredit, que l’organisation prévue pour l’exécution du marché lui permet de localiser les ressources au plus proche du lieu d’exécution de la prestation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le prix de l’offre retenue serait manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché en cause. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le département de la Seine-Maritime aurait dû demander au groupement LG-OB Transferts de fournir des précisions sur les prix qu’il proposait ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’offre de ce groupement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés Corvisier et Organidem présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Le département de la Seine-Maritime n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par les sociétés Corvisier et Organidem tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime et la société LG-OB Transferts sur le même fondement doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Corvisier et Organidem est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime et de la société LG-OB Transferts tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corvisier, à la société Organidem, au département de la Seine-Maritime, à la société LG-OB Transferts, à la société SNLPF et à la société Hauts-de-Seine Déménagement.
Fait à Rouen, le 8 août 2022.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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