Article L123-4-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2005
>
Version24/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L123-4-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9

Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.

Les logiciels libres sont utilisés en priorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Accès Aux Formations Supérieures Des Bacheliers En Situation De Handicap
Mme Marie-Christine Blandin, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 avril 2011

L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation précise que « les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants (...) ». […]

 Lire la suite…

2Situation Des Étudiants Porteurs D'Un Handicap Moteur
Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 31 mars 2011

L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation fait obligation aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la formation des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. Toutes les filières de formation devant lui être rendues accessibles, le conseil doit conduire l'élève handicapé à élaborer un projet d'orientation ambitieux et réaliste.

 Lire la suite…

3Enseignement Supérieur - Étudiants - Handicapés. Aides Financières
M. Blanc Christian · Questions parlementaires · 23 mai 2006

La loi du 11 février 2005 institue de nouvelles mesures en faveur des étudiants handicapés : l'article 20 de cette loi, qui a créé l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation et modifié l'article L. 916-1 du même code, stipule les engagements qui doivent être pris désormais par les établissements d'enseignement supérieur. Elle crée, par ailleurs, la prestation de compensation avec ses volets aides humaines et aides techniques en particulier. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et des personnes handicapées s'engagent dans la mise en place d'un dispositif interministériel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 20/02960
Confirmation

[…] L'alinéa 2 de l'article D. 245-9 du même code précise que, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, […]

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Allocation d'éducation·
  • Handicapé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Aide·
  • Incapacité·
  • Personnes·
  • Attribution·
  • Activité·
  • Allocation

2Tribunal administratif de Limoges, 17 septembre 2014, n° 1401522
Rejet

[…] — le refus de l'administration est constitutif d'une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l'éducation prévoient l'aménagement des épreuves dans les établissements d'enseignement supérieur ;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Justice administrative·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur·
  • Urgence·
  • Refus·
  • Éducation nationale·
  • Demande·
  • Étranger malade·
  • Conclusion

3Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2015, n° 13VE02587
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, […] mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Scolarité·
  • École nationale·
  • Statistique·
  • Justice administrative·
  • Économie·
  • Comités·
  • Report·
  • Handicap·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).