Confirmation 5 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 15/04716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2015, N° 13/00572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Octobre 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04716
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00572
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de
VERSAILLES
INTIMEE
XXX Gaulle
Tour Galliéni 2 – 3e étage
XXX
représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES
substitué par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de
NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z
A, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Z A, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 31 mars 2016
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X Y a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société
Ceccia en qualité de secrétaire.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de la communication, niveau cadre. Son salaire brut mensuel s’élevait à 3.099,08 euros.
La société compte plus de onze salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par courrier du 31 octobre 2012, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre suivant. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 4 décembre 2012.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Bobigny qui, par jugement du 8 avril 2015, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame Y a interjeté appel de cette décision, demande à la cour de l’infirmer et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
—
111.566,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement 111.566,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ceciaa demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Elle réclame en outre la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’existence d’un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu’il allègue et établir qu’il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien précité du 14/12/2012, à savoir la suppression de votre poste consécutive aux difficultés économiques majeures rencontrées par notre société ainsi que l’impossibilité de procéder à votre reclassement effectif.
En effet, vous occupez au sein de l’entreprise des fonctions de responsable de communication.
Comme vous le savez, notre société connaît des difficultés économiques depuis plusieurs mois.
A ce jour, la situation économique de notre structure est particulièrement inquiétante.
Notre société est une entreprise spécialisée dans la distribution de matériels spécifiques liés au handicap.
Nous connaissons depuis plusieurs mois une baisse particulièrement significative de notre chiffre d’affaires qui impacte nos résultats et met en péril notre pérennité.
En effet, notre chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer depuis plusieurs années passant de 10.117.239 euros pour l’exercice 2011 à 9.206.688 euros, à titre prévisionnel, pour l’exercice 2012.
Cela représente une baisse de 9% de chiffre d’affaires.
La baisse de nos résultats est encore plus flagrante '
Ainsi, le résultat prévisionnel au titre de l’exercice 2012 fait état de pertes de l’ordre de 37.062 euros alors que notre résultat, pour l’exercice 2011, était positif à hauteur de 322.359 euros.
Dans l’hypothèse où la baisse de chiffre d’affaires se poursuivrait sur l’exercice 2013, le résultat
d’exploitation, à situation constante, pourrait atteindre -230.000 euros.
En l’état, la situation économique et financière prévisible de notre société est devenue intenable au regard des résultats difficiles de l’exercice en cours et des perspectives pour l’avenir qui ne laissent aucun espoir d’amélioration.
Plus encore, la baisse de notre chiffre d’affaires impacte fortement notre besoin en fond de roulement qui doit, pour assurer la pérennité de l’entreprise, s’élever à 2.000.000 euros.
A la clôture de l’exercice 2012, un résultat négatif entraînerait la perte de nos facilités de caisse auprès des banques qui s’élèvent à 200
KEUR.
Cette situation entraînerait une réduction de notre niveau de stocks qui aurait pour effet de diminuer le nombre d’appareils en dépôt chez nos revendeurs et générerait une baisse du CAHT.
La diminution de notre chiffre d’affaires induirait un rallongement du délai moyen de règlement auprès de nos fournisseurs et donc le risque de perdre des exclusivités. Cette situation entraînerait une réduction de nos marges et donc de nouvelles pertes.
Afin de maintenir nos relations avec nos partenaires financiers nous devons dès à présent leur présenter les actions mises en 'uvre afin de revenir à un résultat d’exploitation positif pour les exercices à venir.
Face aux pertes enregistrées, notre société n’a d’autre solution que d’envisager une baisse de ses charges fixes afin de parvenir à équilibrer la situation.
L’analyse de l’activité de la société, nous conduit au constat que les difficultés économiques prévisibles de la société sont dues principalement au poids excessif des charges de personnel sur la société.
En effet, la baisse constante du chiffre d’affaires ne permet plus de procurer des revenus suffisants pour couvrir ses charges très largement liées au niveau des effectifs.
Ces charges, dans la mesure où elles ne sont pas compensées rapidement par une augmentation significative du volume de chiffre d’affaires, ou par une diminution tout aussi rapide des charges, sont actuellement de nature à mettre en cause la pérennité globale de l’entreprise.
Enfin, les difficultés économiques de la société impactent la totalité du groupe qui ne peut, compte tenu des difficultés rencontrées au niveau de celui-ci, absorber les pertes générées.
Ainsi, dans la mesure où la perspective d’une augmentation de chiffre d’affaires est improbable, la société est contrainte d’envisager la suppression de plusieurs postes.
Cette mesure conduit à la suppression de :
—
un poste de responsable de communication,
— un poste de chargé des relations publiques.
Toutes les autres restructurations envisageables, notamment modification des modalités de gestion, suppressions des charges n’ayant pas un impact sur le fonctionnement de la société et développement de l’activité vers de nouveaux marchés ont été envisagées sans qu’elles apparaissent suffisantes.
Sans cette restructuration rendue nécessaire, la situation économique de l’entreprise s’en trouvera irrémédiablement dégradée.
Ainsi, la mise en 'uvre de la restructuration envisagée permettra à notre société de rétablir l’équilibre nécessaire à la sauvegarde de sa pérennité pour l’exercice 2013.
En effet, la restructuration consiste essentiellement à réajuster pour qu’elles soient adaptées au niveau d’activité de l’entreprise et permettent le retour à un équilibre budgétaire indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et à sa pérennité.
Dans ces conditions, notre société n’a d’autre solution que d’envisager une baisse de ses charges fixes, et plus particulièrement sur votre poste, excédentaire en terme de masse salariale au regard de la charge de travail.
Nous avons procédé en interne et en externe à toutes les recherches de reclassement envisageable.
A ce titre, nous vous avons reçue le 17/10/2012 afin de réfléchir avec vous aux différentes solutions en matière de reclassement.
En interne, compte tenu de la situation de l’entreprise, nous ne pouvons que constater qu’un tel reclassement est malheureusement impossible.
Nous avons également recherché au sein de notre groupe, toutes les possibilités de reclassement sans parvenir à dégager une solution.
En externe, nous avons pris contact avec les entreprises de notre secteur et sommes, à ce jour, sans réponse positive de leur part.
Nous sommes donc contraints, à défaut de solution alternative, de vous notifier votre licenciement pour motif économique ».
Madame Y estime que l’utilisation constante du conditionnel dans la lettre de licenciement démontre que la réalité du motif économique n’est pas avérée.
Elle constate qu’après avoir annoncé une baisse de 9 points de son chiffre d’affaires, la perte n’a finalement été que de 4,7 points, que la société Ceciaa compare ses résultats financiers à ceux de 2011, exercice exceptionnel à raison du rachat d’une société, de l’ouverture d’un nouveau département, de subventions, de gain d’appels d’offre. Elle relève que plusieurs sociétés du groupe ne connaissaient aucune difficulté financière.
Madame Y ajoute que la société Ceciaa a par ailleurs procédé à de nouvelles embauches y compris après son licenciement, démontrant ainsi que son licenciement n’était pas nécessaire, et ce d’autant plus que ses fonctions constituaient le support de l’action commerciale.
La société Ceciaa explique qu’à la fin de l’année 2012, son chiffre d’affaires a chuté de près de 500.000 euros et son résultat d’exploitation a été divisé par 9. Elle ajoute qu’au cours de l’année 2013, sa situation financière s’est encore dégradée la conduisant notamment à avoir un résultat d’exploitation négatif, et ce malgré les licenciements effectués.
La société Ceciaa indique par ailleurs, qu’afin de ne pas perdre ses facilités bancaires, elle a retardé le paiement de certaines charges afin de pouvoir publier des comptes à l’équilibre au 31 décembre 2012, mais qu’en réalité sa situation financière était beaucoup plus précaire.
En l’espèce, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats et notamment des bilans
comptables de la société Ceciaa, que ses résultats d’exploitation ont fortement baissé entre 2011 et 2012 passant de 322.359 euros à 32.099 euros. C’est en vain que Madame Y fait valoir que la comparaison avec l’année 2011 est faussée s’agissant d’une année exceptionnelle. En effet le bilan comptable fait apparaître que les bénéfices en 2010 s’élevaient à 288.935 euros,
Il apparaît également que cette baisse du résultat d’exploitation s’accompagne d’une baisse du chiffre d’affaires de la société qui se poursuivra en 2013.
Si les difficultés économiques justifiant un licenciement ne doivent pas uniquement résulter de prévisions, fussent-elles confirmées ultérieurement, la nécessité pour l’employeur d’anticiper les difficultés lui permet de se prévaloir d’études prévisionnelles. En l’espèce, il convient de constater que le licenciement a été prononcé le 4 décembre 2012 soit à peine quelques semaines avant la clôture des comptes, permettant ainsi à l’employeur d’avoir d’ores et déjà une idée précise de la santé financière de sa société.
Par ailleurs, l’employeur vise également dans la lettre de licenciement la nécessité de restructurer l’entreprise afin de sauvegarder sa pérennité et sa compétitivité. Or, la réorganisation n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques au regard de menaces sur sa compétitivité.
Par conséquent, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société
Ceciaa, difficultés se traduisant par une baisse importante et continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats d’exploitation, le choix de l’employeur de réorganiser l’entreprise était justifié.
La cour relève également que les difficultés économiques arguées par l’employeur, de nature à menacer la pérennité de l’entreprise, se sont confirmées par la suite, le chiffre d’affaires de la société
Ceciaa ayant continué à baisser en 2013, puis en 2014.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
Les difficultés économiques de l’entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient n’en connaît pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Ceciaa appartient au groupe Cessil composé de plusieurs sociétés.
Or, il ressort des bilans comptables pour l’année 2012 versés aux débats que les autres sociétés du groupe ont elles aussi rencontré des difficultés économiques se traduisant par une baisse de leur bénéfice voire par des résultats négatifs :
—
société United Vision, résultat négatif s’élevant à 73.349 euros,
— société Sacic Tom'3D, résultat négatif s’élevant à 92.031 euros (déjà un résultat négatif en 2011),
— société Eurobraille, baisse des bénéfices qui passent de 185.808 euros à 151.412 euros,
— société Ascier, résultat négatif s’élevant à 62.155 euros (déjà un résultat négatif en 2011),
— société Surdicité, résultat négatif s’élevant à 3.494 euros (déjà un résultat négatif en 2011),
— société Vocalx, résultat négatif s’élevant à 15.615 euros (déjà un résultat négatif en 2011),
— société Résilience Conseil, baisse des bénéfices qui passent de 49.148 euros à 16.418 euros.
La cour ne peut que constater les difficultés économiques de l’ensemble des sociétés du groupe, les seuls résultats positifs mais malgré tout en baisse des sociétés Eurobraille et Résilience Conseil ne permettant pas de compenser les pertes constatées au sein des autres sociétés. Dès lors, la réalité des difficultés économiques est établie.
S’agissant du reclassement, Madame Y estime que la lettre circulaire adressée à l’ensemble des sociétés du groupe ne constitue pas une recherche active et sérieuse de reclassement, ces lettres étant toutes datées du 18 octobre 2012, émanant toutes de Monsieur B qui apparaît soit en qualité de demandeur à la recherche de reclassement soit en réponse à ces demandes. Elle constate par ailleurs que la plupart des lettres ont été remises en mains propres y compris celle adressée à la société Cecitech basée au
Canada.
Madame Y ajoute en outre que la société Ceciaa a procédé à l’embauche de Madame C en qualité de cadre niveau 8, soit le même niveau de responsabilité que le sien, preuve qu’il y avait une solution de reclassement. Elle ajoute que ce poste ne lui aurait pas été proposé au motif qu’elle refusait toute mobilité, ce qu’elle conteste, et qu’elle n’avait pas la formation nécessaire, alors même qu’elle a toujours fait preuve de son adaptation comme en témoigne son parcours professionnel au sein de la société.
La société Ceciaa indique avoir tout mis en 'uvre pour trouver une solution de reclassement. Elle précise que lors d’un entretien, Madame Y a fait part de sa volonté d’être reclassée sur des postes de communication multimédia, commerciaux et diététiques mais a, en revanche, refusé toute idée de mobilité géographique au-delà de la région parisienne.
Elle ajoute qu’aucun poste n’était disponible tant au sein de la société que du groupe et communique son registre d’entrée et de sortie du personnel. Elle estime par ailleurs que le poste de commercial itinérant, seul poste disponible, ne correspondait pas à l’expérience professionnelle et aux diplômes de Madame Y.
L’employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement. Cette recherche doit être individuelle et doit s’étendre à l’entreprise prise dans ses divers établissements ou au groupe dont elle fait partie. L’employeur doit justifier de ses démarches de recherche de reclassement et notamment qu’il a tout mis en 'uvre pour essayer de reclasser le salarié.
Le reclassement interne s’effectue sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société Ceciaa mais que cette dernière a engagé le 2 décembre 2012, soit deux jours avant le licenciement de Madame Y, Madame C en qualité de chargée d’affaires en ergonomie, de qualification cadre, c’est-à-dire pour effectuer des tâches de commerciale.
Si Madame Y a fait valoir dans son courrier du 20 octobre 2012 des compétences commerciales, il ressort pour autant de son curriculum vitae qu’elle ne dispose d’aucune formation en la matière ni d’aucune expérience en dehors de celle limitée acquise en qualité d’assistante de direction. Sans remettre en question la polyvalence de Madame Y, qui, au cours de sa carrière chez
Ceciaa a pu occuper des fonctions différentes, il n’en demeure pas moins que les fonctions de responsable commerciale sont très différentes de celles de responsable communication voire d’assistante de direction. Or, l’emploi proposé dans le cadre d’un reclassement doit être en rapport avec les capacités et les aptitudes du salarié. Si l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés aux emplois disponibles, il n’est en revanche pas tenu de mettre en 'uvre une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle comme cela aurait été le cas en l’espèce pour que Madame Y
puisse exercer les fonctions de responsable commerciale. Il ressort ainsi du curriculum vitae de Madame C que celle-ci, même si elle exerçait auparavant ses fonctions dans des secteurs d’activité différents, bénéficie d’une formation de commerciale et a toujours travaillé en qualité de commerciale
Au niveau du groupe, l’employeur justifie avoir adressé des lettres à l’ensemble des sociétés, peu importe que ces courriers aient été remis en mains propres.
Contrairement à ce que soutient Madame Y, ces lettres sont personnalisés et détaillent ses compétences, sa rémunération, ses diplômes et les tâches qu’elle effectuait au sein de la société
Ceciaa et ce, afin d’identifier les postes susceptibles d’être disponibles et qui pouvaint être proposées dans le cadre du reclassement.
L’employeur produit l’ensemble des réponses négatives qu’il a reçues. Si ces réponses ont été adressées dans un laps de temps relativement court et ont pour certaines été signées par Monsieur B, il convient de relever que les effectifs des autres sociétés du groupe sont très limités (Cessil 3 salariés, Vocalx 2 salariés, Eurobraille 15 salariés) ce qui explique que la gestion des ressources humaines du groupe puisse être centralisée.
S’agissant de la société Cecitech basée au
Canada et qui compte un effectif de deux salariés, il convient de rappeler que si l’obligation de reclassement s’effectue également dans les entreprises du groupe y compris celles basées à l’étranger, pour autant il est nécessaire que la loi nationale n’interdise pas la mutation ou le reclassement de salariés étrangers. Or il n’est pas contesté que le
Canada subordonne l’embauche à l’obtention d’un permis de travail permanent que Madame Y ne possédait pas.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le motif économique du licenciement est établi et que la société Ceciaa justifie de l’absence de possibilité de reclassement.
Le licenciement de Madame Y repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé.
Sur l’ordre des licenciements
Madame Y estime que les critères d’ordre de licenciement sont appliqués dans le cadre de l’entreprise à l’ensemble des salariés appartenant aux catégories professionnelles dont relèvent les emplois supprimés. Elle fait valoir que la notion de catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé mais vise l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, c’est-à-dire à tous les cadres de l’entreprise quelque soit leur domaine d’intervention.
Madame Y estime par ailleurs que l’employeur n’a pas tenu compte de sa polyvalence.
La société Ceciaa constate que la salariée confond la notion de classification professionnelle avec celle de poste unique.
Elle ajoute que les critères d’ordre de licenciements n’ont pas à s’appliquer lorsque le salarié est le seul de sa catégorie professionnelle au regard de la réalité de ses fonctions et de son niveau de responsabilité. Or le poste de responsable de communication relève manifestement d’une catégorie unique au regard de ses attributions.
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique doit définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Il n’y a toutefois pas lieu d’établir un ordre des licenciements lorsque tous les emplois de la catégorie
dont relève le demandeur ont été supprimés. De même l’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. Appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l’entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, la cour constate que Madame Y qui exerçait les fonctions de responsable communication, Marchés publics, travaillait seule dans son département, dépendant directement du directeur général et du président de la société.
Or, il ressort de l’organigramme produit par la société et dont la réalité n’est pas contestée par la salariée, que Madame Y était la seule salariée à exercer des fonctions dans le domaine de la communication et ce, indépendamment de sa qualification de cadre. C’est donc uniquement au sein de ce pôle communication et à tout le moins au regard de l’activité communication qu’il convient de vérifier si d’autres emplois existaient rendant alors nécessaire la mise en place de critère d’ordre de licenciement.
Dès lors au regard de ces éléments, Madame Y était la seule salariée à exercer des activités de communication, fonctions conformes à sa formation et son expérience. Aucun critère d’ordre de licenciements n’avait à s’appliquer.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner Madame Y à verser à la société
Ceciaa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, Madame Y sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame Y à verser à la société Ceciaa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame Y de sa demande de ce chef,
Condamne Madame Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Prix de transfert ·
- Justice administrative ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Entreprise étrangère ·
- Impôt ·
- Ratio ·
- Transfert
- Conséquence- moyen tiré de la violation des articles l ·
- Pouvoirs et obligations de l'administration ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 411-2 du code l'environnement ·
- Nature et environnement ·
- Compétence liée ·
- Moyen inopérant ·
- 411-1 et l ·
- Dérogation ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Habitat naturel ·
- Pays ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Future ·
- Destruction
- Chose jugée par la juridiction administrative ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Chose jugée ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Sécurité juridique ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fédération de russie ·
- Agence ·
- Sursis à exécution ·
- Sentence ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Exequatur ·
- Saisie
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Part sociale ·
- Plus-value ·
- Finances ·
- Prélèvement social
- Chaume ·
- Cliniques ·
- Pont ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Enfance
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Application dans le temps ·
- Service de l'armée ·
- Texte applicable ·
- Polynésie française ·
- Cancer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Exposition aux radiations ·
- Victime
- Arbre ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Pin ·
- Plantation ·
- Ensoleillement ·
- Demande ·
- Chêne ·
- Inondation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours administratif ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Pierre
- Aménagement commercial ·
- Supermarché ·
- Commission nationale ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Hypermarché
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.