Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 20/05293
TGI Montpellier 12 novembre 2020
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CA Montpellier
Infirmation 2 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les dispositions de l'acte notarié ne justifiaient pas l'existence d'une servitude imposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble X Y de laisser libre accès aux autres résidences, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble X Y devait être indemnisé des frais d'avocat, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 2 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X Y conteste une ordonnance du Tribunal de grande instance qui avait ordonné la remise en état d'accès aux garages, en raison de la fermeture unilatérale de portails. La première instance avait reconnu un trouble manifestement illicite. La Cour d'appel, après avoir examiné les actes notariés et les règlements de copropriété, conclut qu'il n'existe pas de servitude imposant à X Y de laisser un accès libre aux autres résidences. Elle infirme donc l'ordonnance de première instance, jugeant qu'il n'y a pas lieu à référé, et condamne les syndicats Z D'OR et Z A à payer des frais au syndicat X Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/05293
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/05293
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 novembre 2020, N° 19/30614
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 20/05293