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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRKE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [L]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Nicolas SANFELLE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/01131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRKE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, substitué par Maître William DE FREITAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRKE
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 15 décembre 2022, Mme [B] [L] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sur la base d’un certificat médical daté du 21 novembre 2022.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision en date du 11 mai 2023, attribué à Mme [L], une AAH pour la période du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024 en retenant une Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’Emploi et un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le 23 décembre 2022, Mme [B] [L] a déposé une première demande d’attribution de la prestation compensatrice du handicap (PCH), Aide humaine, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, par décision en date du 11 mai 2023, attribué à Mme [L] la PCH Aide humaine, sans limitation de durée, pour un forfait surdité d’un montant de 448,82 euros/mois.
Par courrier du 18 mai 2023, enregistré le 22 mai 2023, Mme [L] a formé contre ces deux décisions, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH qui, par décisions du 22 juin 2023, a confirmé le bien-fondé des deux décisions du 11 mai 2023.
Poursuivant sa contestation, Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requêtes déposées au greffe le 28 août 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
— réévaluer son taux d’incapacité à 80% au moins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01131;
— obtenir la PCH Aide humaine forfait surdité-cécité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01132;
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Par conclusions communes développées oralement à l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des procédures RG N°23/01131 et RG N°23/01132 ;
— Dire et juger que l’action diligentée par Mme [L] à l’encontre de la MDPH des Yvelines est bien fondée ;
— Dire et juger que Mme [L] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
— Condamner la MDPH des Yvelines à verser à Mme [L] l’AAH sans limitation de durée ;
— Condamner la MDPH des Yvelines à verser à Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir être atteinte d’une surdité bilatérale de 71 dB à l’oreille droite et de 85 dB à l’oreille gauche, soit une perte auditive de 75%. Elle demande l’augmentation de 5% de son taux d’incapacité (50-79%) pour atteindre le taux de 80% lui permettant de prétendre à l’attribution de l’AAH sans limitation de durée.
Outre une surdité, elle évoque également une nevrose obsessionnelle avec état dépressif. Elle fait valoir une perte d’autonomie, du fait qu’elle ne peut plus faire seule sa toilette, une aide partielle lui étant nécessaire ; qu’elle est totalement inapte à exercer un quelconque emploi, en raison de ses TOC (troubles obsessionnels compulsifs) ; qu’il n’y a plus de perspective d’amélioration de sa situation du point de vue professionnel. Elle demande l’application à son égard du forfait surdité-cécité, précisant que la prise en compte de sa surdité sévère justifie à elle seule l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 75%.
En défense, par conclusions communes au dossier RG N°23/01132 développées oralement à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Mme [L] mal fondé ;
Et par conséquent,
— Dire que Mme [L] est autonome dans tous les actes essentiels au jour de sa demande ;
— Dire que la déficience auditive de Mme [L] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 80% sur le fondement de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famille ;
— Confirmer l’évaluation du taux d’incapacité comme inférieur à 80% par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines et les décisions de la CDAPH en date du 22 juin 2023, soit l’attribution de l’AAH pour la période du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024, ainsi que l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap volet Aide humaine forfait surdité à compter du 01/12/2022 sans limitation de durée ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [L].
La MDPH des Yvelines fait principalement valoir que l’intéressée est atteinte d’une anomalie chromosomique entraînant une surdité sévère. Elle précise que le taux d’incapacité supérieur à 80% demandé correspondant au forfait surdité-cécité, suppose l’existence d’une déficience visuelle s’ajoutant à la déficience auditive, ce qui n’est pas le cas ici.
Elle expose que le taux d’incapacité correspondant à ce type de déficience est fixé précisément par des tableaux réglementaires en vigueur. Elle rappelle que l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. A ce titre, elle fait observer que le certificat médical ayant accompagné la demande fait ressortir que Mme [L] est autonome pour les actes de la vie courante et qu’une perspective d’amélioration a été retenue par son médecin.
La MDPH explique également qu’au vu de son taux intermédiaire compris entre 50 et 79%, Mme [L], bénéficie de l’AAH mais pour une durée limitée ce qui signifie qu’elle ne pourra plus en bénéficier au-delà de l’âge de 60 ans et que seule l’attribution d’un taux supérieur à 80% lui permettrait de bénéficier de cette prestation au-delà de ses 60 ans puisque dans cette hypothèse, le bénéfice de l’AAH est sans limitation de durée.
Enfin, elle fait observer que Mme [L] ne peut pas cumuler les deux forfaits (surdité et cécité) dans la mesure où la cécité n’est pas établie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” et/ou “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de jonction avec le RG N°23/01132, portant sur le refus d’attribution de la prestation compensatrice du handicap forfait surdité-cécité (PCH) :
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les numéros RG 23/001131 et RG 23/001132 opposent les mêmes parties et concernent les décisions prises, après un recours administratif préalable obligatoire, par la CDAPH le 22 juin 2023 portant sur deux demandes de prestations sollicitées par Mme [L] sur la base de la même requête reçue le 28 août 2023.
Il est à noter que les parties ont pris chacune des conclusions communes aux deux recours enrôlés.
Pôle social – N° RG 23/01131 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRKE
Or, bien que les critères d’attribution d’une PCH aide humaine soient indépendants de ceux relatifs à la fixation du taux d’incapacité permettant l’attribution de l’AAH sans limitation de durée, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner d’office la jonction des recours RG 23/001131 et RG 23/001132 l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG RG 23/001131.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, :
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. ».
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aussi, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de cette procédure, le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 15 décembre 2022 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
En l’espèce, il est constant et non contesté que, selon son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, Mme [L] est actuellement bénéficiaire de l’AAH pour la période du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024. Mme [L] sollicite l’obtention d’un taux à 80% et, par conséquent, l’attribution de l’AAH sans limitation de durée.
A l’appui de sa demande, Mme [L] verse aux débats plusieurs éléments médicaux de 2022 qui font état de sa surdité appareillée et d’un suivi (et traitement) psychiatrique sans limitation de durée.
Il résulte des pièces versées au dossier par les parties et notamment du certificat médical Cerfa du 21 novembre 2022 que Mme [L] est atteinte d’une surdité bilatérale sévère, d’une névrose obsessionnelle avec état dépressif et d’une hyper tension artérielle (HTA).
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 15 décembre 2022, l’état d’incapacité de Mme [L] était inférieur à 80 % au motif qu’elle est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie courante du fait de son handicap, et ne peut donc pas bénéficier d’une AAH sans limitation de durée. En effet, il apparaît qu’elle ne présente aucune difficulté pour s’habiller/déshabiller, manger et boire des aliments préparés ainsi que pour assurer son hygiène de l’élimitation fécale, item côtés en “A” (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ; elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions suivantes: faire sa toilette et assurer son hygiène de l’élimitation urinaire, items côtés en “B” (réalisé avec difficulté mais sans aucune aide) ; le docteur [C] (psychiatre) ayant rempli le certificat Cerfa n’apportant aucune précision quant au lien existant entre ces difficultés et la situation de handicap de l’intéressée ; elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace et de gérer sa sécurité personnelle, items côtés en “A” et en “B” ; elle est capable de communiquer sans aucune difficulté avec les autres (A).
Il résulte du bilan d’autonomie, sollicité par l’équipe pluridisciplinaire le 27 février 2023, que Mme [L] peut effectuer seule :
— la toilette (haut et bas du corps, bains-douches, WC),
— l’habillage (haut et bas du corps, boutonnage),
— l’alimentation (manger, couper sa viande),
— les transferts et déplacements (se lever du lit ou d’une chaise, marcher à l’intérieur).
Il résulte du questionnaire d’autonomie daté du 24 mars 2023 du docteur [K] que Mme [L] a besoin d’aide pour marcher à l’extérieur et monter un escalier, sans plus de précision. Le certificat médical Cerfa reprend ces informations : marcher côté en “C” (réalisé avec aide humaine), se déplacer à l’extérieur, coté en “B” (ralentissement moteur, avec besoin de pauses et accompagnement pour les déplacements à l’extérieur ; périmètre de marche non indiqué), sans plus de précision.
A partir de ces éléments, la MDPH des Yvelines conclut qu’en l’absence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, le taux de Mme [L] (autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie) ne peut être qu’inférieur à 80%.
Quant à la surdité profonde présentée par Mme [L], contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci ne justifie pas à elle seule l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Pour déterminer le taux d’une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive totale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l’aquisition du langage) et sur la qualité de l’expression orale. Il est donc nécessaire d’établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l’audition (Chapitre III) et langage (Chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s’additionnent arithmétiquement.
La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Le niveau accoustique relatif aux deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableaux ci-joint à double entrée en tient compte.
Le calcul de la perte moyenne en décibels [pmdB]s’effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie. Il prend pour base l’audiogramme tonal à 500, 1.000, 2.000 et 4.000Hz.
pmdB = (p dB 500 +p dB 1000 + p dB 2000 +p dB 4000)/4.
Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.
Si la mesure n’est faite qu’à partir d’enregistrements électrophysiologiques, n’apportant en général d’informations que sur les fréquences aiguës 2.000 à 4.000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.
I. LE TAUX D’INCAPACITE
Pour les surdités bilatérales dépistées avant l’âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d’incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l’audiogramme et des troubles du langage réels.
Au-delà de trois ans les taux d’incapacité sont fixés ainsi qu’il suit:
20 à 39 dB
40 à 49 dB
50 à 59 dB
60 à 69 dB
70 à 79 dB
80 dB et au-dessus
Moins de 20 dB
0
5
10
15
20
20
20 à 39 dB
5
10
15
20
25
30
40 à 49 dB
10
15
25
30
35
40
50 à 59 dB
15
25
35
40
50
55
60 à 69 dB
20
30
40
50
60
70
70 à 79 dB
25
35
50
60
70
75
80 dB et au-dessus
30
40
55
70
75
80
L’audiogramme du 13 décembre 2022 montre que Mme [L] présente une perte auditive de 71dB à droite et 85dB à gauche (données non contestées). Le certificat Cerfa joint à sa demande du 15 décembre 2022 indique que celle-ci ne présente aucune difficulté pour communiquer avec les autres et ne nécessite pas le recours à une aide humaine ou un appareillage, ce qui est confirmé par le volet 1 du compte-rendu type pour un bilan auditif à joindre au certificat médical destiné à la MDPH daté du 13 décembre 2022, établi par le docteur [D] (ORL). Ces éléments correspondent à la fixation du taux d’incapacité de Mme [L], lié à sa surdité, de 75% , soit un taux inférieur à 80%, ne justifiant pas l’attribution de l’AAH sans limitation de durée.
Si, Mme [L] verse une ordonnance datée du 13 décembre 2022 du Dr [D] ORL, pour un appareillage auditif bilatéral, elle ne justifie pas qu’elle en a fait l’acquisition et qu’elle en était dotée antérieurement puisque l’ordonnance a été faite à la même date que l’audiogramme.
A l’examen de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le taux d’incapacité de l’intéressée ne pouvait être qu’inférieur à 80% ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’AAH sans limitation de durée.
Dès lors, la demande de réévaluation du taux d’incapacité à 80% permettant l’obtention de l’AAH sans limitation de durée sera rejetée.
Sur la demande d’octroi de la PCH, forfait surdité-cécité :
Selon l’article D 245-5 du du code de l’action sociale et des familles “La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aussi, l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. ».
L’article L.245-3 du même code précise que la PCH peut être affectée, dans des conditions fixées par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières (…). ».
Les conditions d’éligibilité à la PCH sont prévues par le chapitre 1er de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui pose une liste exhaustive des activités à prendre en compte :
« Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui (…). ».
Cependant, il résulte des dispositions de l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles que:
« Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1 / 20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d’accompagnement prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.
Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées(…) la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. ».
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’à partir des informations fournies à la MDPH, Mme [L] s’est vue attribuer la PCH, aide humaine, forfait surdité, sans limitation de durée. Elle demande au tribunal l’application à son égard du forfait cécité, qui lui a été refusé par la MDPH.
Or, il résulte des éléments versés aux débats par les parties et notamment le certificat médical Cerfa du 21 novembre 2022, le bilan auditif du 13 décembre 2022, du questionnaire-autonomie daté du 24 mars 2023 et de l’audiogramme réalisé le 13 décembre 2022 qu’au jour de sa demande reçue le 23 décembre 2022, Mme [L] ne présentait aucune perte de son acuité visuelle, permettant de justifier l’application du barème cécité en l’espèce (cumul cécité-surdité).
Dès lors, c’est à juste titre qu’en raison de la gravité de ses problèmes de surdité lui a été attribué une PCH Aide humaine forfait surdité sans limitation de durée et que le forfait cécité qui suppose nécessairement une perte de l’acuité visuelle, lui a été refusé.
Dès lors, sa demande d’attribution de la PCH forfait cécité s’ajoutant au forfait surdité, sera rejetée.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
Vu le sens de la décision, Mme [L] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/001131 et RG 23/001132, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23/001131 ;
DECLARE recevables les recours de Madame [B] [L], mais les dits mals fondés ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien-fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date des 11 mai 2023 et 22 juin 2023, ayant attribué à Madame [B] [L], l’allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024, compte tenu d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT bien-fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date des 11 mai 2023 et 22 juin 2023, ayant refusé à Mme [B] [L] le forfait surdité-cécité dans le cadre de la prestation compensatrice du handicap (PCH), aide humaine accordée pour le seul forfait surdité ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame [B] [L] les éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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