Confirmation 9 novembre 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 nov. 2023, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 mai 2022, N° 20/00678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIL7
JONCTION avec RG 22/01976
AFFAIRE :
Madame [U] [F], en sa qualité de tutrice de Madame [L] [F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00678
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
MDPH 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [U] [F]
MDPH 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [F], en sa qualité de tutrice de Madame [L] [F], désignée par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Montmorency en date du 3 janvier 2017.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée de Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DU VAL D’OISE
Conseil Départemental du Val d’Oise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F], née le 10 septembre 1998, a été placée sous tutelle par jugement en date du 3 janvier 2017 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Montmorency (95) et sa mère, Mme [U] [F] a été désignée en qualité de tutrice de sa fille.
Mme [L] [F] bénéficiait d’un droit d’accueil en maison spécialisée. Elle est retournée chez ses parents le 6 novembre 2019.
Le 19 novembre 2019, Mme [F] a sollicité un réexamen de la situation de sa fille [L].
Par décision du 25 mars 2020, après recours préalable de Mme [F], la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu la décision précédente du 9 mars 2020, accordant à Mme [F] :
— une aide à domicile par un emploi direct à raison de 260 heures par mois, du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2023 ;
— une prestation de compensation du handicap (PCH) – aide spécifique de 100 euros par mois maximum du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
La CDAPH a refusé :
— une PCH – aide exceptionnelle,
— une PCH – surcoût de transport.
Mme [F] a alors saisi le tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 20 mai 2022, a débouté Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes formées dans l’intérêt de [L] [F].
Mme [F], ès qualités de tutrice de sa fille, a interjeté appel le 17 juin 2022 par voie électronique et par dépôt au greffe de la cour. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour :
— de rejeter des débats la pièce n° 2 communiquée par l’intimée ;
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de fixer le nombre d’heures finançables au titre de la PCH à 24 heures sur 24 à domicile ;
— de fixer le montant de la PCH -charges spécifiques induites par l’achat des bandanas, bavoirs et draps housse non jetables à hauteur de 75 euros par mois, et en sus de l’aide spécifique pour les protections urinaires nécessaires à [L] ;
— accorder à Mme [F] pour sa fille [L] une aide exceptionnelle au titre de la PCH ;
— par conséquent dire et juger que les frais concernant la cure thermale (location de logement, transport), psychomotricité, équithérapie et sortie de loisirs, seront remboursés en totalité sur présentation de la facture ;
— d’accorder à Mme [F] pour le compte de sa fille [L] la PCH sans limitation de durée ;
— à titre subsidiaire, ordonner que la MDPH effectue un nouveau rapport pour évaluer la situation de [L] compte tenu des nouvelles pièces rapportées au débat ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 22/01918 et 22/01976, s’agissant de deux recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/01918.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 2 de la MDPH
Mme [F] demande à ce que cette pièce soit écartée des débats, le document ne permettant pas de connaître d’identité de l’auteur, Mme [F] contestant le contenu du rapport.
La pièce 2 de la MDPH est intitulée 'synthèse de la situation de [L] [F]', est un rapport du 8 octobre 2019 sur l’accueil de [L] à la MAS de [Localité 5] et décrit les rapports difficiles entre Mme [F] et les intervenants du foyer.
Cette 'synthèse’ élaborée par tous les membres de la MAS n’est qu’une simple information sur la situation de la jeune fille et le fait que son avis diverge de celui de la tutrice ne saurait l’écarter des débats.
En tout état de cause, il n’est pas utile au calcul des heures nécessaires à l’aide apportée à [L] ou des aides spécifiques demandées.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de rejet de cette pièce.
Sur la PCH – Aide humaine
Mme [F] expose qu’on ne lui a accordé que 9 heures par jour ; qu’elle est en préretraite compte tenu de son invalidité et que son mari travaille à temps plein ; que deux emplois directs étaient embauchés pour s’occuper de [L] dans la journée de 8h à 20h ; que ces employés sont difficiles à recruter ; que [L] a besoin d’une présence la nuit ; que l’installation d’un lit-cage ne l’empêche pas de devoir se lever à plusieurs reprises ; que sa fille a des nuits agitées et qu’elle doit surveiller son taux de glycémie.
En réponse, la MDPH précise qu’une équipe pluridisciplinaire a évalué les besoins de [L] sur place ; que Mme [F] a expliqué que [L] dormait la nuit et que la MDPH a financé l’achat d’un lit-cage et de protections absorbantes évitant le change de nuit ; que la notion de présence la nuit concerne des interventions actives qui nécessitent un lever de l’aidant et une action concrète auprès de la personne et non une présence 'au cas où'.
Elle ajoute que la prise en charge est de 106 heures par mois d’aidant familial et de 259 heures 15 par mois d’emploi direct, soit 365 heures par mois, ce qui permet de couvrir une prise en charge de 12 heures par jour du lundi au dimanche ; que Mme [F] peut à tout moment demander au Conseil départemental une nouvelle répartition de ces 365 heures entre elle et les emplois directs si elle préfère déléguer la surveillance de [L] le week-end à une autre personne pour lui permettre de se reposer.
Sur ce
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-3 et L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le plan de compensation handicap aide humaine, élaboré le 12 avril 2022, détaille le temps passé pour chaque activité (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacement, participation à la vie sociale, surveillance). Il précise 'les heures de nuit ne sont pas compensées du fait que la mère de madame n’intervient pas la nuit. Même si [L] se réveille dans la nuit (mouvements liés aux crises comitiales), la mère de madame se dit rassurée par le lit-cage mis en place pour cela.'
Mme [F] produit des certificats médicaux du docteur [T] des 19 novembre 2018, 19 novembre 2019, 19 août 2020 et 6 octobre 2022 attestant de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne de façon permanente aussi bien le jour que la nuit et d’une surveillance glycémique nocturne.
Le docteur [B] [N] certifie, le 18 septembre 2018 que [L] nécessite l’emploi d’une tierce personne 24 heures sur 24.
Néanmoins ces attestations sont très générales et ne décrivent pas les conditions exactes de la nécessité d’une intervention continue de nuit.
S’il peut être admis que Mme [F] se lève régulièrement les nuits pour vérifier que sa fille se porte bien, aucun élément ne laisse à penser que chaque nuit, à heure déterminée, Mme [F] doit vérifier l’indice glycémique de sa fille et lui administrer, si besoin, une injection.
De même, du fait du lit-cage et des protections urinaires, [L] doit pouvoir passer la nuit de façon autonome, sauf exception.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [F], ès qualités, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la PCH – Aide spécifique
Mme [F] demande la somme de 75 euros pour le remboursement des bandanas, bavoirs et draps housses non jetables. Elle estime que la MDPH a intégré dans les frais pour incontinence dont elle bénéficie à hauteur de 100 euros les frais relatifs à ces besoins.
Elle ajoute que par arrêt du 23 février 2018, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarifications de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) lui a accordé 75 euros maximum pour ces charges spécifiques supplémentaires sur le fondement des articles D. 245-4 et D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles.
De son coté, la MDPH expose que la somme de 100 euros est le maximum qu’elle peut accorder.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 245-3 4° du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’article D. 245-23 du même code ajoute que, sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Selon l’article 1er 4° l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 100 euros par mois pour les charges spécifiques.
Les parties n’ont pas contesté que Mme [F] percevait, ès qualités, une somme de 100 euros mensuelle au titre des frais pour incontinence.
Il ressort cependant des textes rappelés ci-dessus que le montant total des aides spécifiques pouvant lui être attribué ne peut dépasser 100 euros.
[L] perçoit donc le maximum qui peut lui être accordé et ne peut donc se voir attribuer une somme supplémentaire au titre de l’aide spécifique.
Sa demande de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les frais afférents à la cure thermale
Mme [F] expose que [L] a besoin de suivre des séances de balnéo ainsi que des cures thermales prescrites par le docteur [T]. Elle sollicite la prise en charge des frais annexes afférents à la cure thermale (location de logement, transport…) et non la prise en charge de la cure elle-même qui relève effectivement de la sécurité sociale, comme l’a indiqué par erreur le tribunal.
Elle sollicite donc une aide exceptionnelle sur présentation des factures.
La MDPH soutient que cette prestation, lorsqu’elle est prescrite par un médecin, relève d’une prise en charge de l’assurance maladie et non par une PCH.
Sur ce
L’alinéa 2 de l’article D. 245-23 du code de l’action sociale et des familles dispose que sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1995,
'Les caisses primaires d’assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes :
a) Participation aux frais de séjour dans la station ;
b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l’assistance d’un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d’une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l’assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l’assuré est inférieur à 96 192 F pour l’année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l’assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d’un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l’assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées.'
Mme [F] n’a produit aucun élément concernant la prise en charge par la caisse de ses dépenses et a sollicité une PCH – aide exceptionnelle pour la totalité des frais annexes en ne précisant ni les frais dont il s’agissait en dehors du transport et de l’hébergement, ni les prestations prises en charge par la caisse, ni s’il devait lui rester des frais à sa charge.
En conséquence, la cour ne peut lui accorder une aide exceptionnelle de principe floue qui pourrait entraîner un double remboursement pour une même dépense.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [F] demande également une PCH-aide exceptionnelle pour des frais de 'psychomotricité, équithérapie et sortie de loisirs'. Cependant, elle ne forme aucune demande en ce sens dans le corps de ses conclusions et ne produit aucune pièce. En l’absence d’élément concret, sa demande ne peut aboutir.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de PCH à vie
Mme [F] demande à ce que la PCH soit prononcée sans limitation de durée compte tenu de le l’absence d’évolution favorable du handicap de [L].
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005, applicable au jour de la demande de Mme [F],
'Sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
1° Dix ans pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 ;
2° Trois ans pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3 ;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3 ;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3 ;
5° Cinq ans pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3 […]'
Ce n’est que dans la version applicable depuis le 1er janvier 2022 de ce même texte que :
'[…] II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l’article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
1° L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 lorsque, pour l’application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d’évolution favorable ;
2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l’article L. 245-3 lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. […]'
Mme [F] ne pouvait donc formuler une telle demande de PCH sans limitation de durée lors de sa requête et cette demande ne peut donc prospérer.
Sur la demande de nouveau rapport de la MDPH
Mme [F] sollicite que la MDPH établisse un nouveau rapport permettant de revoir la prise en charge de [L] si la cour s’estimait insuffisamment informée.
Cependant, la cour a pris en compte un plan de compensation du handicap réalisé le 11 avril 2022. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en faire réaliser un nouveau, d’autant qu’il convient de se placer à la date de la demande de prestation pour apprécier cette demande.
La demande de Mme [F] sera ainsi rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [F], qui succombe à l’instance, est condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/01918, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01918 et RG 22/01976 ;
Rejette la demande de versement de la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [F], ès qualités de tutrice de sa fille [L] aux éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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