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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/01/2025
N° RG 24/00249 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQI3
CPS
MINUTE N° :
Mme [C] [D]
CONTRE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[C] [D]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
la SELAS [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 21 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 décembre 2018, Madame [C] [D] s’est vue attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er octobre 2018 au titre du volet aide humaine à domicile réalisé par un service prestataire (l’ADMR).
Par décision du 17 juin 2021, Madame [C] [D] s’est également vue attribuer, par la [5], une pension d’invalidité à compter du 19 avril 2021, majorée du montant de prestation pour recours à la tierce personne ([15]).
Suite à un contrôle de la situation et estimant que la [13] ne pouvait pas se cumuler avec la [15], le Département du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [C] [D], le 8 novembre 2023, un indu de PCH d’un montant de 32 355,17 € sur la période du 10 avril 2021 au 31 août 2023.
Le 30 novembre 2023, Madame [C] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette notification d’indu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024, Madame [C] [D] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de Monsieur le Président du Conseil départemental.
Par décision du 19 avril 2024, Monsieur le Président du Conseil Départemental a limité l’action en recouvrement de l’indu à deux années, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, et a ainsi ramené l’indu à la somme de 27 449,55 €.
Madame [C] [D] demande au Tribunal :
— de déclarer partiellement prescrite la demande en restitution de l’indu du Conseil départemental et de ramener celui-ci à 12 347,82 € voire à 8 541,82 € ou subsidiairement à 7 884,87 €,
— de la gracier entièrement du paiement de l’indu résiduel et, subsidiairement, de condamner le Département à lui payer la somme de 24 470,30 € à titre de dommages et intérêts compensés avec les sommes qu’elle doit,
— A titre subsidiaire, d’échelonner sa dette en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
— de condamner le Conseil départemental au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Département du Puy-de-Dôme, représenté par le Président du Conseil départemental, demande au Tribunal :
— A titre principal,
* de confirmer le bien-fondé de l’indu de PCH par application des articles L245-1, D245-43 et D245-50 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bien-fondé de l’action en récupération de cet indu,
* de maintenir partiellement la décision de récupération du 8 novembre 2023 à hauteur de 27 449,55 €,
— A titre subsidiaire,
* de rejeter la demande de remise gracieuse de l’indu résiduel portant sur la somme de 27 449,55 € ; la requérante ayant la possibilité de solliciter un échelonnement du remboursement auprès des services de la [12],
* de rejeter la demande de dommages et intérêts,
— de déclarer infondée la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la prescription partielle de l’action en recouvrement du Conseil départemental
Madame [C] [D] soutient qu’en matière de prestation sociale volet “aide humaine”, l’article L245-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’action en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans. Elle ajoute que la jurisprudence fixe le point de départ de ce délai de prescription au moment du premier versement des sommes indues, c’est-à-dire, au premier versement de l’aide humaine indue. Relevant que la notification d’indu est datée du 8 novembre 2023, elle considère donc que le Conseil départemental ne peut exiger que la restitution des sommes perçues entre le 8 novembre 2021 et le 8 novembre 2023 et que, par conséquent, toute demande relative à un potentiel indu antérieur au 8 novembre 2021 est prescrite. Elle en déduit que la demande de restitution ne peut porter sur les échéances perçues entre avril et octobre 2021, ce qui représente la somme de 7 884,87 €.
En réponse aux arguments du défendeur, elle fait valoir que, si le point de départ à retenir est le dernier versement de la PCH, elle estime que le Département ne peut remonter que jusqu’au mois de janvier 2022, puisque le dernier versement a eu lieu au moins de décembre 2023. Elle précise que s’il est retenu que le courrier du 8 novembre 2023 interrompt la prescription, cela conduit à pouvoir remonter aux prestations du mois de novembre 2021, de sorte que le calcul du défendeur incluant les prestations de septembre et d’octobre 2021 est erroné.
Le Département du Puy-de-Dôme prétend, quant à lui, que n’ayant pas considéré que la demanderesse avait commis une fraude ou une fausse déclaration, il a appliqué la prescription biennale prévue à l’article L245-8 du code de l’action sociale et des familles. Il relève alors que, dans sa décision du 09 avril 2024, la Cour d’Appel de [Localité 11] a jugé que “le point de départ de ce délai de prescription […] est la date du terme de chacune des échéances, à savoir la date de chacun des versements indus” et a retenu, dans l’espèce qui lui était soumise, un point de départ correspondant au dernier versement de la PCH. Il affirme alors qu’en l’occurrence, le dernier
versement de PCH effectué sur justificatif des factures transmises par l’ADMR a eu lieu en août 2023, de sorte que le calcul de l’indu a été opéré, lors du RAPO, sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Il en déduit que le montant de l’indu est bien de 27 449,55 €.
Il résulte de l’article L245-8 du code de l’action sociale et des familles que l’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation de compensation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La jurisprudence constante en la matière juge que l’action en remboursement d’un trop-perçu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée et que, revêtant le caractère d’une action personnelle ou immobilière au sens de l’article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration (notamment Assemblée Plénière du 17 mai 2023 – pourvoi n°20-20.559).
Dès lors, en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, seule la prescription de l’article L245-8 susvisé s’applique, et non la prescription de droit commun. Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription, tant de l’action en recouvrement que de la créance, est la date du terme de chacune des échéances, à savoir la date de chacun des versements indus ; ce qu’a confirmé la Cour d’Appel de [Localité 11] dans son arrêt du 9 avril 2024 et le Défenseur des droits dans sa décision n°2019-229 du 5 septembre 2019 (“Le délai, s’agissant du recouvrement de l’indu, court à compter du versement des sommes indues”).
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune fraude ni aucune fausse déclaration n’est reprochée à Madame [C] [D]. Le délai de prescription applicable est donc le délai de deux ans, lequel doit commencer à courir à compter du dernier versement indu de PCH.
Madame [C] [D] prétend alors que ce dernier versement a eu lieu en décembre 2023. Pour ce faire, elle produit un mail daté du 21 décembre 2023, rédigé par Madame [G] [L], agent du “[18]” au sein du [6], dans lequel celle-ci explique que “la somme de 946,03 €” perçue par la demanderesse en décembre 2023 “correspond au montant de la PCH allouée pour l’aide humaine […] [10] (ndlr : majoration pour tierce personne) déduite”.
L’article D245-23 du code de l’action sociale et des familles dispose que “lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’élément de la prestation prévu au 1° de l’article L245-3". Sont concernées par ce 1°, l’ensemble des aides “liées à un besoin d’aides humaines”.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [D] perçoit, depuis le 19 avril 2021, de la part de la [7], une pension d’invalidité majorée d’une prestation pour recours à la tierce personne ([14]). Cette dernière prestation ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le Département est donc en droit de déduire du
montant mensuel de la PCH allouée à Madame [C] [D], le montant de la [14] qui lui est servie par la [7]. Il est donc logique qu’en décembre 2023, Madame [C] [D] ait perçu un montant de PCH inférieur à celui perçu auparavant, compte tenu de la déduction du montant de la majoration pour tierce personne.
Toutefois, la “certification des dépenses PCH” établie le 8 août 2024 par Monsieur [K] [X], Inspecteur des finances publiques (qui est un agent assermenté), démontre que la PCH a été versée dans son entier, c’est-à-dire sans déduction de la majoration pour tierce personne et donc en doublon avec la [14], jusqu’en août 2023. Or, au regard des dispositions des articles L245-1 et D245-43 du gode de l’action sociale et des familles, ce cumul de prestation a indéniablement généré un indu de PCH. Dès lors, le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l’article L245-8 précité est le 31 août 2023.
De ce fait, le Département du Puy-de-Dôme est en droit de récupérer, auprès de Madame [C] [D], l’indu de PCH sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 ; ce qui représente la somme de 27 449,55 €.
L’action en répétition de l’indu intentée par le Département du Puy-de-Dôme n’est donc pas prescrite.
II – Sur les demandes de remise gracieuse et d’échelonnement de la dette
Madame [C] [D] ne conteste pas le principe de l’indu mais estime que sa bonne foi et le mode opératoire de l’administration qui est, selon elle, contradictoire aux droits d’une usagère de l’aide sociale accordée aux personnes en situation de handicap, justifient qu’une remise de dette lui soit accordée. Elle fait ainsi observer que dans sa décision du 18 octobre 2022, le Défenseur des droits s’est positionné sur la tardiveté de l’exploitation des informations détenues par l’administration et a préconisé une remise gracieuse des sommes répétées. Elle affirme alors que, dans son cas, l’indu aurait pu être relevé dès le mois d’avril 2021. Elle ajoute qu’elle est dans une situation précaire, cumulant un indu d’un montant vertigineux, une absence de réponse de l’administration suite au [16] et l’arrêt des aides sociales du Département. Elle est donc seule face au poids que représente le handicap. Elle considère ainsi que, par son manque de diligence, l’administration lui fait supporter les carences de ses services, lesquels auraient pu identifier le doublon de prestations bien avant deux ans : ce qui lui aurait évité d’avoir à subir l’angoisse liée à cette demande de remboursement. Elle estime donc qu’il serait équitable que le Département supporte la charge de l’indu via une remise gracieuse ou via l’allocation de dommages et intérêts venant se compenser avec les sommes réclamées.
Elle prétend, subsidiairement, qu’au regard de sa situation personnelle, il est équitable de lui accorder un échelonnement de sa dette, et ce, dans la limite de deux années ainsi que le prévoit l’article 1343-5 du code civil. Elle indique, en effet, qu’elle perçoit une pension mensuelle de 899,42 €, outre une majoration de tierce personne de 1 266 €, qui l’aide à payer l’aide dont elle a besoin et que son époux perçoit, pour sa part, une pension de 1 627,66 €. Elle estime donc que si ces revenus leur permettent de vivre, ils ne leur permettent pas de faire face à un remboursement de plus de 27 000 €.
En réponse, le Département du Puy-de-Dôme fait valoir que la décision du Défenseur des droits ne constitue pas une décision de jurisprudence puisqu’il ne préconise que des recommandations qui ne valent que pour les faits d’espèce qui lui sont soumis. Il précise que, selon la jurisprudence applicable, l’erreur ou la négligence de celui qui a versé les sommes indues ne font pas obstacle à ce qu’il puisse intenter une action en répétition de cet indu. Il relève également que la demanderesse fait état de sa situation de précarité sans pour autant produire des justificatifs relatifs à cette situation ni aucun élément permettant d’apprécier ce prétendu état de précarité. Il s’oppose donc à la demande de dommages et intérêts ainsi qu’à la demande de remise gracieuse et rappelle que Madame [C] [D] pourra solliciter un échelonnement de sa dette auprès du Payeur départemental.
Il convient de relever que Madame [C] [D] reproche un manque de diligence du Département du Puy-de-Dôme dans la gestion de son dossier. Elle estime donc que le défendeur a commis une faute. Or, aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, une telle faute ne saurait entraîner la remise gracieuse de la dette mais l’allocation de dommages et intérêts, à condition, toutefois, que cette faute soit prouvée.
Madame [C] [D] prétend alors que, si le Département du Puy-de-Dôme avait été diligent, il aurait pu constater l’existence de l’indu dès avril 2021, c’est-à-dire, dès l’allocation par la [7] de la pension d’invalidité majorée de la [14].
Toutefois, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article D245-50 du code de l’action sociale et des familles, “L’allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits”. Madame [C] [D] est donc soumise à une obligation d’information et cette obligation lui a été rappelée lors de la notification de la proposition de plan du 4 décembre 2018. En effet, il y est précisé, en gras, que : “Changement de situation administrative (sortie d’hospitalisation, attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3…), vous devez impérativement en informer le service charge du paiement de la PCH”.
Ainsi, Madame [C] [D] avait l’obligation d’informer le Département du Puy-de-Dôme d’un changement dans sa situation administrative et de lui indiquer qu’elle percevait, en plus de sa pension d’invalidité, la [14].
Madame [C] [D] ne saurait donc reprocher au Département du Puy-de-Dôme de ne pas avoir été diligent alors qu’elle même ne l’a pas été malgré son obligation d’information ; d’autant que l’article 1302-1 du code civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
De ce fait, aucune faute ne peut être reprochée au Département du Puy-de-Dôme, de sorte qu’aucune demande de dommages et intérêts venant se compenser avec le montant de l’indu ne peut prospérer.
Concernant les demandes de remise gracieuse et d’échelonnement, qui ont déjà été formées au cours du RAPO, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Ainsi, pour que le juge puisse statuer sur de telles demandes, il faut que la demanderesse démontre que sa situation, notamment financière, est obérée.
Or, en l’espèce, si Madame [C] [D] justifie du montant de la pension qui lui est versé et du montant de la pension qui est versé à son époux, elle ne produit aucun justificatif relatif aux charges qu’elle doit supporter. Le reste à vivre du couple demeure donc inconnu.
Dès lors, il n’est pas démontré que la situation de Madame [C] [D] est obérée. Il n’y aura donc pas lieu, dans ces conditions, de faire droit ni à la demande de remise gracieuse ni à la demande d’échelonnement.
En définitive, Madame [C] [D] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en répétition de l’indu intentée par le Département du Puy-de-Dôme recevable car non prescrite,
DIT, en conséquence, que le Département du Puy-de-Dôme est bien fondé à solliciter le remboursement par Madame [C] [D] de la somme de 27 449,55 € au titre de l’indu de PCH sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023,
DÉBOUTE Madame [C] [D] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [D] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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