Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 14 avr. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 55 DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/00351 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités diverses – du 28 Février 2023.
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. [D] [U] AUDIT ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 Mars 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 14 Avril 2025.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 4 juin 2018, Mme [K] [V] a été embauchée par la société [D] [U] Audit et Expertise pour toute mission entrant dans le cadre de l’assistanat de direction, notamment la gestion du planning, l’organisation des déplacements et toute tâche nécessaire pour assister la direction.
La durée de travail de la salariée était de 151,67 heures mensuelles correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures et sa rémunération brute mensuelle de 1 800 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2020, la société [D] [U] Audit et Expertise a convoqué Mme [K] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu pour le 16 juin 2020 et qui s’est déroulé le jour dit. Lors de cet entretien, la société [D] [U] Audit et Expertise a proposé à Mme [K] [V] de mettre en oeuvre une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, ce que Mme [K] [V] a accepté.
Par une lettre remise en main propre contre décharge le 3 juillet 2020, la société [D] [U] Audit et Expertise a convoqué Mme [K] [V] à un second entretien préalable, cette fois, à une rupture conventionnelle du contrat de travail, prévu le 13 juillet 2020. Mme [K] [V] s’y est rendue assistée de M. [C] [M], délégué syndical.
Le contrat de travail de Mme [K] [V] a pris fin le 21 août 2020 en suite d’une rupture conventionnelle homologuée.
Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête en date du 18 février 2021 aux fins de contester la rupture conventionnelle et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par procès-verbal en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage en date du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [K] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [K] [V] à verser à la S.A.S. [D] [U] Audit et Expertise la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [K] [V] à verser à la S.A.S. [D] [U] Audit et Expertise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 11 avril 2023, Mme [K] [V], représentée par son défenseur syndical, a relevé appel de la décision, dont la date de notification n’est pas établie au dossier, dans les termes suivants :
'Le présent appel vise l’ensemble des chefs de demande suivants :
déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
heures supplémentaires :1 940,70 euros
dommages et intérêts pour préjudice matériel :10 000 euros
dommages et intérêts pour préjudice matériel : 150 000 euros
indemnités de congés payés : 4 000 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
salaire depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à ce jour, soit 1 850 euros brut x le nombre de mois courus au jour du prononcé de l’arrêt,
intérêts de retard pour les salaires non payés au taux de 2,5 %,
Infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [K] [V] à payer à la SAS [D] [U] Audit Expertise les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, la société [D] [U] Audit et Expertise a constitué avocat. L’acte de constitution a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour au défenseur syndical de Mme [K] [V].
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, Maître Chantal Beaubois, avocat au Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy s’est constituée au soutien des intérêts de Mme [K] [V] en lieu et place de son défenseur syndical.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [V] notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire recevable son action,
En conséquence,
— de condamner la société [D] [U] Audit Expertise à lui verser
A titre principal :
30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
5.509,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toutes hypothèses
3.673,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire,
367,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
15.000,00 euros au titre du préjudice moral subi du fait du manquement à l’obligation de loyauté,
1.940,70 euros au titre des heures supplémentaires,
2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
outre les intérêts au taux légal à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— de débouter la société société [D] [U] Audit Expertise de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir demandé à la cour d’écarter le moyen soulevé par l’intimée et tiré de l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, Mme [K] [V] fait valoir, en substance, que s’il ne fait aucun doute que deux formulaires Cerfa de rupture conventionnelle de son contrat de travail ont été établis, le second est un faux ainsi qu’elle en rapporte la preuve par expertise et que dès lors il invalide la rupture.
Mme [K] [V] demande donc à la cour de dire qu’elle a, en réalité, fait l’objet d’un licenciement nul en raison de la violation du droit fondamental qu’elle avait d’exprimer sa volonté lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [K] [V] forme également une demande de réparation au titre du préjudice moral qu’elle dit avoir subi en raison de l’exécution déloyale par l’employeur de ses obligations. Elle réclame aussi le paiement de 73 heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées.
Vu les dernières conclusions de la société [D] [U] Audit Expertise notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024, par lesquels elle demande à la cour :
A titre principal,
— de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [K] [V],
En conséquence,
— de dire que la cour n’est saisie d’aucune demande,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la rupture conventionnelle devait être déclarée comme étant nulle,
— d’ordonner à Mme [K] [V] d’avoir à lui restituer l’indemnité spécifique de rupture, soit la somme de 1836,64 euros,
— de débouter Mme [K] [V] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [K] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entier dépens, en cause d’appel.
Après avoir soulevé le moyen tiré de l’absence d’effet d’évolutif de la déclaration d’appel de Mme [K] [V] compte tenu de sa rédaction, la société [D] [U] Audit Expertise, en substance, dément avoir fabriqué un faux s’agissant du formulaire Cerfa de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [K] [V] signé par les parties le 13 juillet 2020 et reçu par la D.I.E.C.C.T. E. le 31 juillet 2020 . Si elle admet que deux formulaires Cerfa ont bien été établis, elle soutient que les deux l’ont été le 13 juillet 2020 et que Mme [K] [V] les a bien signés tous deux ce jour-là, à telle enseigne d’ailleurs qu’elle les a produits tous deux en première instance. Elle réfute les conclusions de l’expertise non contradictoire produite en cause d’appel, par Mme [K] [V].
Elle ajoute subsidiairement que si par la rupture conventionnelle devait être déclarée nulle et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] [V] ne pourrait qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires en l’absence de préjudice démontré et serait tenue de la rembourser de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’elle lui a servie.
La société [D] [U] Audit Expertise fait encore valoir que Mme [K] [V] n’a effectué pour elle aucune heure supplémentaire et qu’elle n’apporte d’ailleurs à l’appui de sa demande aucun élément de preuve alors que celle-ci lui incombe en partie.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré s’agissant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en application de l’article 1240 du code civil, insistant sur le préjudice que lui ont causé les graves accusations portées par Mme [K] [V] à son encontre.
Pour le surplus des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISISON.
I. Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile, sans sa version applicable au litige édicte que :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Il s’évince de la combinaison de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [K] [V] a indiqué que son appel visait l’ensemble des chefs de demandes suivants :
— débouté Mme [K] [V] de l’intégralité de ses demandes (qu’elle a détaillées),
— condamné Mme [K] [V] à verser à la S.A.S. [D] [U] Audit et Expertise la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la société [D] [U] Audit Expertise, la déclaration d’appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqué ('débouté’ et 'condamné') en sorte que la cour en est valablement saisie (cass. 2°civ, 29 juin 2023 n° 21-24.821).
Le moyen de la société [D] [U] Audit Expertise s’agissant de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par Mme [K] [V] sera donc écarté.
II. Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat.
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que : 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
L’article L 1237-12 du code du travail édicte que : 'Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.'
L’article L 1237-13 du code du travail prévoit que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'
L’article L 1237-14 du code du travail prescrit que :'A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.'
Les parties s’accordent à dire que deux formulaires Cerfa ont été utilisés pour parvenir à la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les deux formulaires sont produits par l’employeur (pièces 15 a et 15 b de l’employeur).
La différence entre ces deux formulaires Cerfa est que le premier s’appliquait à une rupture conventionnelle d’un contrat de travail d’un salarié protégé (ce que n’était pas Mme [K] [V]) et qu’il mentionnait une rémunération mensuelle brute moyenne erronée de 1 673,36 euros tandis que le second s’appliquait à une rupture conventionnelle d’un contrat de travail d’un salarié non protégé (ce qu’était Mme [K] [V]) et mentionnait une rémunération mensuelle brute moyenne exacte de 1 854,17 euros. Le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était le même dans les deux cas, et de 1 836,64 euros.
C’est ce second formulaire Cerfa qui a été déposé à la D.I.E.C.C.T.E. (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de la Guadeloupe et reçu par elle le 31 juillet 2020 (pièce 16 de l’employeur)
Le 21 août 2020, Mme [K] [V] a réceptionné ses documents de fin de contrat et a signé son reçu pour solde de tout compte faisant apparaître en particulier le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 1 836,64 euros.
Par une lettre en date du 7 septembre 2020 reçue par la société [D] [U] Audit Expertise le 9 septembre 2020, Mme [K] [V] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans les termes suivants :
'Monsieur,
Je conteste formellement le solde de tout compte établi le 21/08/2020 dans le cadre de la rupture conventionnelle de mon contrat de travail.
Après avoir examiné attentivement les différents éléments de mon solde de tout compte, je constate les omissions suivantes :
— le non paiement de mes heures supplémentaires, périodes fiscales du 13 janvier 2020 au 3 avril 2020, soit 73 heures,
— le non respect du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle négocié le 13 juillet 2020 à 10 heures en présence de M. [M] [C], conseiller du salarié.
De plus, je suis choquée et outrée de constater que vous avez produit un faux document concernant la demande de rupture conventionnelle envoyée à la D.I.E.C.C.T.E., car je n’ai jamais signé ce document.
Je vous demande de bien vouloir régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Autrement, vous m’obligerez à saisir les tribunaux compétents en la matière.
J’espère que vous avez pris bonne note ' (pièce 11 de l’intimée).
L’employeur a répondu par une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 10 septembre 2020 pour contester vigoureusement l’accusation de faux portée à son encontre (pièce 12 de l’employeur).
La société [D] [U] Audit Expertise justifie avoir déposé entre les mains du Procureur de République de Pointe-à-Pitre, une plainte à l’encontre de Mme [K] [V] pour dénonciation calomnieuse.
Ainsi que le relève à juste escient et l’établit la société [D] [U] Audit Expertise, Mme [K] [V] a produit en première instance trois formulaires Cerfa :
Par sa pièce 6 (renumérotée pièce 15 a par l’employeur en cause d’appel), les deux formulaires Cerfa non porteurs du cachet de la D.I.E.C.C.T.E. : le premier relatif au salarié protégé et comportant l’erreur sur la rémunération mensuelle brute moyenne et le second relatif au salarié non protégé et ne comportant pas l’erreur sur la rémunération mensuelle brute moyenne. Ces deux documents portent tant la signature de l’employeur que celle de Mme [K] [V] et sont datés du 13 juillet 2020.
Par sa pièce 8 (renumérotée pièce 15 b par l’employeur en cause d’appel), Mme [K] [V] a produit le second formulaire Cerfa mais cette fois porteur du cachet de la D.I.E.C.C.T.E.
Cette communication des trois formulaires Cerfa ressort également très explicitement du bordereau de communication de pièces déposé par Mme [K] [V] devant le conseil de prud’hommes et que produit la société [D] [U] Audit Expertise en pièce 24. Par ce bordereau de communication de pièces, Mme [K] [V] a produit une pièce 6 intitulée '1er et 2ème document de rupture conventionnelle’ et une pièce 8 intitulée 'copie de demande de rupture conventionnelle déposée par l’employeur à la D.I.E.C.C.T.E.' .
En cause d’appel, Mme [K] [V] n’a pas produit le deuxième formulaire Cerfa signé par elle mais dépourvu du cachet de la D.I.E.C.C.T.E. Pour autant, elle ne peut affirmer que le second formulaire est 'celui dont elle a été contrainte de solliciter copie auprès de la D.R.E.E.T.S. pour comprendre comment son contrat pouvait être rompu du fait d’un document dont elle n’avait même pas connaissance’ puisqu’elle avait produit le second document portant sa signature et non porteur du cachet de la D.I.E.C.C.T.E. en première instance par sa pièce 6 renumérotée pièce 15 a par l’employeur en cause d’appel.
Mme [V] ne peut davantage prétendre que la société [D] [U] Audit Expertise ne lui a pas remis un exemplaire du second formulaire Cerfa alors même qu’elle était détentrice du document, signé par les deux parties, dont elle pu produire une copie en première instance. A cet égard, la preuve de la remise du document n’incombe pas à l’employeur exclusivement ainsi que le soutient Mme [K] [V]. Cette preuve incombe à celui qui invoque la remise du document. Au cas de l’espèce, la preuve de la remise du second formulaire Cerfa a été fournie par Mme [V] elle même. Elle le détenait puisqu’elle a été en mesure de le produire.
Au surplus, Mme [K] [V] a été assistée, dans le cadre de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle, par M. [M]. Elle produit au demeurant, en pièce 5, une lettre qui aurait été adressée par M. [M] à la D.I.E.C.C.T.E. le 27 juillet 2020. Dans cette lettre M. [M] atteste, qu’en sa présence, Mme [K] [V] et l’employeur se sont mis d’accord sur un montant de 2 500 euros pour les indemnités de rupture. Il ajoute qu’en tenant compte des autres indemnités (congés payés non pris), le montant du solde de tout compte devait être au moins égal à 4 000 euros.
M. [M] avait, en qualité d’assistant de la salariée, pour essentielle mission de garantir que Mme [K] [V] consentait librement à la convention de rupture conventionnelle. Il échet de relever que dans le formulaire Cerfa, M. [M] disposait d’un encadré dans lequel il pouvait formuler toutes remarques utiles, ce qu’il s’est abstenu de faire alors même que tant dans le premier formulaire que dans le second, c’est une somme de 1 836,64 euros qui était proposée au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Par ailleurs, lorsqu’il écrit à la D.I.E.C.C.T.E. le 27 juillet 2020 pour attirer son attention sur la volonté des parties, ces dernières et singulièrement Mme [K] [V] étaient toujours dans le délai de rétractation, dès lors qu’elles disposaient, à compter du 13 juillet 2020, d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer le droit à rétractation. Or, Mme [K] [V] n’a pas exercé ce droit alors même qu’elle disposait du second formulaire Cerfa et que M. [M] avait écrit à la D.I.E.C.C.T.E. sur le thème du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ce qu’elle ne pouvait ignorer (pièce 6 de première instance).
Mme [V] n’avance, en revanche, aucune preuve des échanges qu’elle aurait personnellement eus avec la D.I.E.C.C.T.E. à quelque sujet que ce soit.
Enfin et en tout état de cause, il échet de constater que le montant du solde de tout compte s’est élevé à la somme de 4 813,07 euros, ce qui signifie que l’accord de ce point de vue, tel que M. [M] l’a rapporté, a été pleinement respecté.
Mme [V] taxe, d’autre part, le second formulaire Cerfa de faux.
Et elle produit en cause d’appel un 'rapport d’expertise technique et scientifique de document et d’écriture’ émanant de Mme [N] [B], expert auprès des tribunaux en documents et écritures.
Il s’agit d’une expertise non contradictoire et donc qui n’est pas opposable à la société [D] [U] Audit Expertise.
Mme [B] affirme dans la conclusion de son étude que la signature de Mme [K] [V] sur le formulaire Cerfa portant le cachet de la D.I.E.C.C.T.E. 'a été reproduite et reportée par l’utilisation d’un moyen technique informatique.'
En d’autres termes, la signature portée sur le formulaire Cerfa portant le cachet de la D.I.E.C.C.T.E. serait bien la signature de Mme [V] et non une imitation mais elle aurait été reproduite informatiquement.
L’expertise est doublement incomplète. En premier lieu, parce que Mme [K] [V] s’est abstenue de transmettre à son expert le formulaire Cerfa qui comportait sa signature mais pas le cachet de la D.I.E.C.C.T.E. qu’elle avait produit en pièce 6 en première instance. Et en second lieu parce que le moyen technique et informatique qui aurait été utilisé n’est d’aucune façon explicité.
A supposer le raisonnement de l’expert exact, bien que basé sur les documents photocopiés et donc davantage sujets à interprétation qu’un original, encore aurait-il fallu que l’employeur dispose du modèle de signature précis qui figure sur le document qui n’est ni celle figurant sur le contrat de travail de la salariée ni celle apparaissant sur le premier formulaire Cerfa invalide et qu’il dispose des moyens et des capacités techniques de la reproduire, ce qui n’est pas établi.
Enfin, si Mme [K] [V] prouve qu’elle a déposé le 8 septembre 2023, soit plus de trois ans après les faits, une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de son employeur, elle ne précise pas les suites qui y ont été apportées quinze mois après son dépôt, l’employeur indiquant, pour sa part, n’avoir jamais été entendu par les services de police (pièce 12 de l’appelante).
Au regard de ce qui précède, il échet de conclure que Mme [K] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude de l’employeur.
Le jugement de départage en date du 13 décembre 2022 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que la rupture conventionnelle conclue le 13 juillet 2020 entre Mme [K] [V] et la société [D] [U] Audit Expertise était valide et en ce qu’il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Mme [K] [V] sera, conséquemment, déboutée de sa demande de condamnation de la société [D] [U] Audit Expertise au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande subsidiaire au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera pareillement déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
III. Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
L’article L 3171-4 du code du travail dispose que : ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. '
Il s’évince de ces dispositions que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient préalablement au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement à la demande dirigée contre lui.
A l’appui de sa demande, Mme [K] [V] ne produit en cause d’appel aucune pièce se contentant de viser sa pièce 9 consistant en ses bulletins de salaire.
Le contrat de travail de Mme [V] définissait très strictement ses horaires de travail et fixait leur répartition comme suit :
— lundi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17h 00
— mardi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17h 00
— mercredi 8 h 30 – 12 h 30
— jeudi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17h 00
— vendredi 8 h 30 – 12 h 30 13 h 30 – 17h 00.
Mme [K] [V] n’établit pas avoir effectué des heures au-delà de ce qui était contractuellement prévu.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2022 sera confirmé sur ce point.
IV. Sur le préjudice moral.
Mme [K] [V] sollicite la condamnation de la société [D] [U] Audit Expertise à la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux agissement déloyaux de son employeur.
En réalité, les agissements déloyaux résideraient tout entier dans le faux qu’impute Mme [K] [V] à son employeur.
Mme [V] ayant échoué à démontrer que son employeur avait fabriqué un faux, elle sera déboutée de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice découlant de ce faux.
VI. Sur les dommages et intérêts accordés à la société [D] [U] Audit Expertise.
C’est à juste escient que Mme [K] [V] fait valoir qu’il y a une contradiction dans le jugement déféré s’agissant des dommages et intérêts accordés à l’employeur. Le dispositif du jugement condamne Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros là où les motifs de la décision excluent cette condamnation.
La société [D] [U] Audit Expertise sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée s’agissant de la condamnation figurant dans le dispositif.
La société [D] [U] Audit Expertise fait à juste titre valoir qu’elle exerce une profession particulière, celle d’expert-comptable mais surtout de commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes doit prêter devant la cour d’appel dont il relève le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance et de respecter et de faire respecter les lois. Si la mission principale du commissaire aux comptes est de certifier la régularité et la sincérité des comptes des sociétés assujetties à son contrôle, il doit également au regard des dispositions de l’article L 823-12 du code de commerce révéler au procureur de la République les faits délictueux qui lui apparaîtraient lors de sa vérification des comptes d’une entreprise.
Les accusations d’une particulière gravité portées par Mme [V] sont de nature à porter préjudice à la société [D] [U] Audit Expertise et à la profession qu’elle représente.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé s’agissant des dommages et intérêts alloués à l’employeur par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement de départage en date du 13 décembre 2022 sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Mme [K] [V], succombant en appel, sera condamnée à verser à la société [D] [U] Audit Expertise la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [K] [V],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [V] à verser à la société [D] [U] Audit Expertise la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [K] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière La présidente
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