Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 14 avril 2025, n° 23/00351
CPH Pointe-à-Pitre 28 février 2023
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CA Basse-Terre
Confirmation 14 avril 2025
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CASS 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé la fraude alléguée et que la rupture conventionnelle était valide.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rejetant ainsi la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle étant valide, la salariée n'avait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux agissements de l'employeur

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé les agissements déloyaux de l'employeur, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 14 avr. 2025, n° 23/00351
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 23/00351
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 28 février 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 14 avril 2025, n° 23/00351