Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 22 juin 2021, n° 18/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04522 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Valence, 25 juin 2018, N° 15/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 18/04522
N° Portalis DBVM-V-B7C-JXX7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 15/00075)
rendue par le Tribunal du travail de VALENCE
en date du 25 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMES :
Maître Philippe SERRANO, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de SAS NOALIA SOLUTIONS,
[…]
[…]
défaillant,
Association CGEA ANNECY, représentée par sa Directrice Madame A B,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 Juin 2021.
Exposé du litige :
Le 15 février 1982, M. X a été engagé en contrat à durée déterminée par la société CROUZET devenue SAS NOALIA SOLUTIONS. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. A compter du mois d’avril 2000, le salarié a été promu au poste de Responsable qualité client statut cadre.
Le 6 mai 2013, la SAS NOALIA SOLUTIONS a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 octobre 2013, dans la cadre d’un plan de cession, le contrat de travail du salarié a été repris par la société IXEUS.
La liquidation judiciaire de la SAS NOALIA SOLUTIONS a été prononcée le 12 mars 2014.
Le 5 février 2015, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence aux fins de demander la revalorisation de son coefficient, le rappel de salaire consécutif, le paiement des heures supplémentaires réalisées, les intérêts au taux légal afférents, ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 30 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
' Fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur à la somme de 870,71€ bruts au titre des RTT non pris sur les années 2012 et 2013 ;
' Déclaré son jugement opposable à Me Serrano, ès-qualités de liquidateur de la SAS Noalia
Solutions ainsi qu’à l’AGS et au CGEA d’Annecy ;
' Dit que les demandes portant sur les années 2010, 2011 et antérieures au 4 février 2012 sont prescrites,
' Débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaire de février 2012 à octobre 2013 ;
Avant dire droit :
' Renvoyé les parties devant le juge départiteur pour statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2012 à octobre 2013, des indemnités de retard afférentes et des indemnités forfaitaires pour travail dissimulé pour 2010 et 2013, les conseillers n’ayant pu se départager sur ces prétentions ;
' Réservé les dépens.
Le salarié a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
' Fixé la créance du salarié à la somme de 870,71 € bruts au titre des RTT non pris sur les années 2012 et 2013 ;
' Dit que les demandes portant sur les années 2010, 2011 et antérieures au 4 février 2012 étaient prescrites ;
' Débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaire de février 2012 à octobre 2013.
Le 14 novembre 2017, la Cour d’appel de Grenoble a :
' Infirmé partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en date du 30 septembre 2015 en ce qu’il a :
— Fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOALIA SOLUTIONS à la somme de 870,71 euros bruts au titre des RTT non pris sur les années 2012 et 2013 ;
— Dit que les demandes portant sur les années 2010, 2011 et antérieures au 4 février 2012 sont prescrites ;
— Débouté le salarié de sa demande au titre des rappels de salaire de février 2012 à octobre 2013 ;
Statuant à nouveau,
' Déclaré recevables les demandes en rappel de salaire et indemnisation de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pour la période du mois de juin 2010 au mois d’octobre 2013 ;
' Fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Noalia Solutions à la somme de ll.831euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, à titre de rappel de salaire ;
' Débouté le salarié en indemnisation de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
' Confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
' Condamné Me Serrano, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Noalia Solutions, aux dépens de l’appel.
Le 14 mai 2018, les parties ont été convoquées pour examen par le juge départiteur des demandes non jugées par le conseil des prud’hommes le 30 septembre 2015, à savoir les demandes au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2012 à octobre 2013, des indemnités de retard afférentes et des indemnités forfaitaires pour travail dissimulé pour 2010 et 2013
Par jugement de départage du 25 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
' Débouté le salarié de toutes ses demandes ;
' Condamné le salarié aux dépens.
M. X en a interjeté appel le 31 octobre 2018.
Par conclusions du 31 septembre 2019, M. X demande à la cour d’appel de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 juin 2018 ;
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la convention de forfait annuel en jours ;
' Dire et juger la convention de forfait annuel en jours du salarié nulle, et en tout état de cause inopposable au salarié ;
En conséquence,
' Fixer au passif de la liquidation de la société Noalia Solutions les sommes suivantes :
— 42.293,15 € au titre des heures supplémentaires pour la période de 2010 à 2013 ;
— 4.229,32 € au titre des congés payés afférents ;
— 5.646 € au titre des intérêts au taux légal ;
— 21.000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' Ordonner la rectification des bulletins de paie pour la période concernée.
Me Serrano, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOALIA SOLUTIONS n’a pas comparu ni déposé de conclusions.
Par conclusions en réponse du 26 avril 2019, l’UNEDIC le CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
' Constater que la demande du salarié en annulation ou en inopposabilité de la convention de forfait est une demande nouvelle ;
' Dire et juger en tout état de cause que celle-ci est prescrite ;
' À défaut, constater que la revendication de l’existence d’une convention de forfait dans le cadre
d’une précédente instance doit produire les effets d’un aveu judiciaire ;
' Constater de surcroit que l’existence de ce forfait jour a déjà été reconnue par une décision ayant autorité de chose jugée ce qui fait échec à toute demande d’annulation ou d’inopposabilité de ladite convention ;
' Déclarer en conséquence, la demande de l’appelant irrecevable ;
Subsidiairement,
' Juger celle-ci non fondée et à défaut, dire et juger que le salarié ne justifie pas de sa réclamation au titre des heures supplémentaires et rejeter toute demande à ce titre ;
' Confirmer en conséquence, le jugement déféré ayant débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Dire et juger en toute hypothèse que la cour ne pourra condamner directement le CGEA d’Annecy mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes qu’elle garantit ;
' Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
' Dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
' Dire et juger en tout état de cause qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances ;
' Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' Dire qu’elle sera mise hors de cause, s’agissant des frais irrépétibles, cette créance n’étant pas salariale ;
' Condamner le salarié aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours :
M. X soutient que faute pour la SAS NOALIA SOLUTIONS d’avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de convention de forfait jours, la convention de forfait annuel en jours à laquelle il était soumis est nulle et en tout état de cause lui est inopposable.
Il fait ainsi valoir que :
' son employeur n’a jamais conclu de convention forfait-jours avec lui et qu’il y a été soumis tacitement à compter de 2010 par le biais d’une mention sur ses bulletins de salaires.
' qu’il n’a jamais bénéficié d’entretien individuel relatif aux modalités d’exécution de la convention de forfait en jours ; qu’il a vu sa charge de travail augmenter considérablement au fur et à mesure de ses promotions et des départs de nombreux collaborateurs et de façon telle qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail de 2 mois en novembre et décembre 2017 pour épuisement professionnel sans que son employeur n’en ait tenu compte.
' qu’il n’a par ailleurs jamais été procédé au décompte des journées travaillées et de ses jours de repos, aucun document de contrôle ne lui a jamais été soumis et l’employeur ne s’est jamais assuré du respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire manquent à son obligation de santé et de sécurité à son égard.
L’AGS d’Annecy fait valoir que la demande d’annulation de la convention de forfait-jours mise ne place à compter du 1er juin 2010 est :
' une demande nouvelle en appel et donc irrecevable.
' aurait dû être présentée avant le 1er juin 2012 aux termes du délai de prescription de deux ans à compter de la conclusion du contrat de travail. Le seul fait que l’instance est toujours en cours n’autorise pas le salarié à formuler de nouvelles demandes, sachant que par ailleurs il avait reconnu le bien fondé de la convention de forfait (P3 adverse et P5 et dans des conclusions devant la cour qui a donné lieu à l’arrêt de 2017). De plus ses tableaux de calculs confirmaient à l’époque l’absence de contestation de sa part.
Au fond, l’UNEDIC soutient que le bulletin de salaire de juin 2010 mentionne l’application du forfait-jour et qu’il a donc été informé de sa mise en place et en a obligatoirement donné son accord, qu’il a bénéficié des entretiens annuels obligatoires dont il a signés les comptes-rendus et que l’employeur conteste la surcharge de travail évoquée par le salarié compte tenu de la forte baisse des ventes entre 1999 et 2012 à l’origine de l’arrêt de la fabrication de certains produits, de la fermeture de l’usine de Crest.
Sur ce,
S’agissant de la recevabilité de la demande relative à la validité de la convention de forfait-jours :
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent par conséquent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il doit être constaté que la demande d’annulation de la convention de forfait-jours de M. X constitue non une nouvelle demande mais un simple moyen au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires déjà exposée en première instance.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de l’UNEDIC est sans objet.
Sur la prescription de la demande :
Conformément à ce qui a été jugé précédemment le moyen relatif à l’annulation de la convention de
forfait-jours ne constitue pas une demande. Par conséquent la demande de l’UNEDIC tendant à constater sa prescription doit être déclarée sans objet.
Sur le fond :
La mise en place d’une convention individuelle de forfait suppose l’existence d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche et une convention individuelle de forfait qui requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence de la convention de forfait, en sorte que l’employeur qui l’invoque devra donc en prouver l’existence et le contenu.
Il apparaît que la SAS NOALIA SOLUTIONS ne peut produire la convention de forfait-jour écrite et signée par le salarié et la seule mention de son existence sur les bulletins de salaire de M. X à compter du mois de juin 2010, est insuffisante comme conclue, à satisfaire aux dispositions légales susvisées.
Il y a donc lieu de constater la nullité de la convention de forfait-jours appliquée à M. X.
Plusieurs conséquences peuvent découler de la nullité de la convention individuelle de forfait. En premier lieu cela entraîne le retour automatique au décompte horaire du temps dans un cadre hebdomadaire avec comme conséquence la possibilité de solliciter le paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’ article L.3171-4 du code du travail.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. X soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il verse aux débats au soutien de sa demande :
' une copie d’ordres de missions et de notes de frais de voyage ;
' des extraits d’agenda éléctronique entre juin 2010 et octobre 2013 mentionant des rendez-vous, des tâches à effectuer, des réunions ;
' un extrait des éléments envoyés de sa boite mail de janvier 2010 à décembre 2013 ;
' un récapitulatif manuscrit des heures qu’il estime avoir effectué par jour de 2010 à 2013.
L’UNEDIC répond que le M. X ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il produit des pièces inexploitables dont certaines sont illisibles, qui ne font référence à aucun horaire de tavail.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l’employeur d’y répondre utilement.
Une fois constatée l’existence d’heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l’importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu’il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.
Par ailleurs, l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de jurisprudence constante que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, si le fait pour M. X d’adresser un mail peut attester de sa présence à un moment défini devant son ordinateur ou son smartphone, il ne peut suffire à témoigner d’une durée effective de travail sur le reste de la journée et démontrer en conséquence l’amplitude de travail et l’accomplissement d’heures supplémentaires. Les extraits d’agenda produits ne permettent pas non plus d’apprécier l’amplitude de travail du salarié ne mentionnant que certains événements professionnels prévus de la journée dont on ne sait par ailleurs pas s’ils se sont effectivement réalisés. Enfin, M. X produit un récapitulatif de ses horaires a posteriori pour les besoins de la cause, sans aucun autre élément précis, objectifs et contemporains de l’exécution pour étayer ses affirmations.
Ces éléments sont insuffisamment précis et non de nature à permettre à l’employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La demande de M. X au titre des heures supplémentaires sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. X soutient que son employeur l’a soumis à une conventiond e forfait-jours en
contravention des règles légales afin d’échapper aux règles applicables en matière de durée du travail et ne pas payer les heures supplémentaires qu’il effectuait et que l’entreprise ne pouvait ignorer.
L’UNEDIC fait valoir que le contrat de travail de M. X n’ayant pas été rompu, puisque poursuivi avec le repreneur du fonds de commerce de la société suite au plan de cession homologué par le tribunal de commerce en 2013, sa demande à ce titre n’est pas recevable à l’encontre du passif de la procédure collective de la SAS NOALIA SOLUTIONS. Subsidiairement, elle soutient que M. X ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
o 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
o 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
o 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
Le versement de cette indemnité est par conséquent subordonné à la rupture du contrat de travail. Un salarié ne saurait donc prétendre au paiement de l’indemnité susvisée s’il y a continuité de la relation de travail. En l’espèce le contrat de travail de M. X ayant été transféré au repreneur de l’entrepise dans le cadre d’un plan de cession, Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. X partie perdante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X de sa demande au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valery CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente , pour le Président empêché, et par Madame Carole COLAS, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE
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