Entrée en vigueur le 1 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 5
Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;
2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3.
Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34, la fin de droit au revenu de solidarité active peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 262-34 du même code : « L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-40 dudit code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, […] D E C I D E :
[…] D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, […] Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 (…) », […] D E C I D E :