Infirmation 9 novembre 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 21/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 6 octobre 2021, N° 20/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/3682
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 21/03393 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAJF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S.U. OC DEVELOPPEMENT
C/
[D] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. OC DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00255
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] a été embauché le 17 septembre 2001 par la société Perguilhem devenue la SASU OC Développement en qualité d’employé d’exploitation, groupe 9, coefficient 148.5 suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par acte en date du premier juillet 2003, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée, M. [F] occupant désormais les fonctions de chef d’atelier rénovation citerne.
Par courrier remis en main propre en date du 21 mai 2019, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours suite à un entretien préalable s’étant déroulé le 6 mai 2019.
Le 13 septembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 septembre 2019
Le 23 juillet 2019, et en réalité le 23 octobre 2019 au vu de la date de l’entretien préalable, il a été licencié pour faute grave.
Le 23 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— prononcé la nullité de la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 21 mai 2019';
— condamné la SASU OC Développement à payer à M'; [F] les sommes suivantes':
-14 790 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-5 725,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-572,52 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
-22 900,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-190,84 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’annulation de la sanction disciplinaire du 21 mai 2019';
— débouté les parties de leurs autres demandes';
— condamné la SASU OC Développement à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SASU OC Développement aux entiers dépens.
Le 19 octobre 2021, la SASU OC Développement a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. M. [F] a régulièrement formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SASU OC Développement demande à la cour, par voie de réformation, de :
— juger irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [F] en contestation de son licenciement';
— juger que la sanction disciplinaire du 21 mai 2019 est justifiée';
— sur le fond juger que le licenciement du salarié repose bien sur une faute grave';
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour, par voie de confirmation et de réformation de':
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour sanction disciplinaire annulée du 21 mai 2019, la remise de documents sous astreinte, les intérêts';
que l’employeur soit condamné à lui verser, pour les chefs critiqués, les sommes
suivantes':
-51 516 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-2 862 euros au titre des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire annulée';
que la SASU OC DÉVELOPPEMENT soit enjointe de remettre à M. [F] ses documents de rupture rectifiés conformément à la décision à intervenir et portant la mention de l’ancienneté au 17.09.2001, soit l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et ce, en tant que de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
— dire que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts';
— condamner la SASU OC Développement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action liée à la rupture du contrat de travail
Attendu que conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture';
Attendu que s’agissant d’un délai de prescription, les articles 2228 et 2229 du code civil prévoient que la prescription se compte en jours et non par heure et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli';
Attendu que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la notification du licenciement, c’est à dire à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail et non à la date où le salarié a eu connaissance de la lettre de licenciement, élément qui aurait pour conséquence de rajouter au texte de l’article L.1471-1 du code du travail';
Que c’est donc au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture que le délai de prescription commence à courir, contrairement aux dires des premiers juges';
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’employeur a notifié la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 octobre 2019';
Que le salarié avait donc jusqu’au 22 octobre 2020 à minuit pour saisir le conseil de prud’hommes en contestation de la rupture de son contrat de travail';
Attendu que si le salarié fait état qu’il a sollicité son employeur quant à la précision des motifs du licenciement, cet élément ne peut en aucun cas constituer une impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure';
Qu’en effet la demande de précision des motifs du licenciement n’a aucunement d’effet interruptif sur le délai de l’action en contestation du licenciement';
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes par conclusions introductives d’instance le 23 octobre 2020';
Que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail est donc prescrite';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, les demandes formulées par M. [F] étant sur ce point irrecevables car prescrites';
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail, soit la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 21 mai 2019
Attendu que l’employeur a notifié à M. [F] une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours pour les motifs suivants «'le 4 mars 2019 un planning quotidien vous a été remis par votre responsable hiérarchique pour pallier aux manquements constatés. A ce jour il n’est pas respecté et les mêmes manquements sont toujours constatés. Suite à la revue annuelle du contrat Butagaz du 9 janvier 2019, il nous était reproché le non respect des saisies des dates réelles d’intervention (intervention faite dans les délai mais reporting hors délai). Mise à jour des plannings Condor non renseignés (inspecteurs IP) Mise à jour Sap, planning techniciens (extrait semaine 19, MM [V] non planifié)… Tableau de suivi des heures non renseigné depuis ([Z] 06/18, [X] 10/18, [V] 04/17, [A] 12/17, [P] 09/18). A ce jour 11 pages de demandes d’interventions… non prises en compte… facturation des interventions réalisées non faîte. Avant votre départ en congés du 15 au 22 avril dernier, l’astreinte Spa pour le dimanche et le lundi de pâques n’était pas assurée. M. [B] vous avait informé de son empêchement. Vous n’avez ni traité le problème ni alerté votre responsable qui l’a découvert en cours de semaine'»';
Attendu que les documents produits par l’employeur attestent des manquements constatés, ne relevant pas uniquement de l’insuffisance professionnelle';
Attendu qu’au vu des manquements avérés la sanction de mise à pied disciplinaire de deux jours apparaît parfaitement justifiée';
Attendu que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [F] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel';
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveaux sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. [D] [F] concernant la rupture du contrat de travail';
DEBOUTE M. [D] [F] de ses demandes au titre de la mise à pied à titre disciplinaire en date du 21 mai 2019';
CONDAMNE M. [D] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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