Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l'assurance maladie.
Conformément aux articles R. 262-43 et R. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) vivant seul hospitalisé pendant une période de plus de 60 jours, voit son montant du RSA réduit de 50 % à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours, sous réserve que l'assurance maladie prenne en charge cette hospitalisation.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge du département de l'Yonne les sommes de 35 euros et 1 500 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que les dispositions réglementaires des articles R. 262-43 et R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, prises pour l'application de l'article L. 262-19, prévoient que si le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, […]
[…] Il soutient que la décision implicite de refus qui lui a été opposée méconnait les dispositions des articles L. 262-37, R. 262-43, L. 262-41, et R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été prise en violation des droits de la défense, aucune information sur la procédure de suspension de versement du revenu de solidarité active ne lui ayant été communiquée ; qu'il n'a pu faire valoir sa position et expliquer l'origine des entrées d'argent sur son compte bancaire, […] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me B C pour statuer sur les litiges visés audit article ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu minimum d'insertion : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. / Toutefois, […] être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. (…) ». En vertu de l'article R. 262-6 du même code, ne sont pas pris en compte dans les ressources, […] Aux termes de l'article R. 262-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; […]
L'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. […] A ce titre, l'article R. 262-43 du même code prévoit qu'en cas d'admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l'article R. 262-45 prévoit qu'en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, […]
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