Article D311-21 du Code de l'action sociale et des familles
Article D311-20Article D311-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2022-688 du 25 avril 2022 - art. 1

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1100481Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de son article L. 311-6 : « Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, […] qu'aux termes de l'article D. 311-3 du code précité : « Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2 (…) Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, […] que l'article D. 311-21 précise : « La participation prévue à l'article […] D E C I D E :

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