Confirmation 12 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 23 oct. 2014, n° 2013F01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2013F01117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2014 – N° 3. Ï5'ots – 6ème Chambre -
N° RG : 2013F01117 – 2013F01546
Société OVERLAND TRADE SARL C/ Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL
DEMANDERESSE
» Société OVERLAND TRADE SARL, […]
comparaissant par Maître Céline ABELLA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître D E-F, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, Société d’Avocats au Barreau du VAL DE MARNE, demeurant 44 AVENUE DE LA BELLE GABRIELLE – […]
C/ DEFENDERESSE
» Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL (CIAVG), LE BOURG – […]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, pour la SELAS EXEME ACTION, Société d’Avocats à la Cour, à la décharge de la SELARL G. BONS et S. ORSINI, Société d’Avocats au Barreau du MANS, demeurant 2 AVENUE D’HAOUZA – […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 Septembre 2014.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— B-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre, – Marc FOUQUET, Catherine COUTELLIER, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par B-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté de Dominique GILARES, Greffier d’audience,
2013F01117 – 2013F01546
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La Société OVERLAND TRADE SARL (dont le siège est à Paris) exerce l’activité de négoce en vins et reçoit par courriel du 23 novembre 2009 de Monsieur X Y (X A), agissant comme apporteur d’affaires, une proposition émanant de la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL (dont le siège est à CEZAC en Gironde), destinée à répondre à un appel d’offre de la société de droit japonais BELLUNA – revendeur de vins français à TOKYO -, intitulé Plan 257 et portant sur 3.000 cartons d’un panaché de 3 bouteilles de vins blancs, au prix de 5,65 € HT départ le panaché.
La Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL matérialise le 8 janvier 2010 son accord pour la commande (bon n°10006), la société BELLUNA adressant à la Société OVERLAND TRADE SARL sa lettre d’engagement (letter of intent) le 15 janvier 2010 ; la Société OVERLAND TRADE SARL confirme par courriel du 14 octobre 2010 à Monsieur X Y la commande de la société BELLUNA ; la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL édite, le même jour, sa facture pro-forma pour un montant de 11.280 € et ce pour 2.000 bouteilles ; puis, la Société OVERLAND TRADE SARL (réglant la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL sous forme de virement bancaire du 25 février 2011), refacture à la société BELLUNA le 3 décembre 2010 cette première partie de la commande pour un montant de 13.320 € et fait acheminer les vins par le transitaire maritime HILLEBRAND à partir du 26 décembre 2010, ceux-ci étant livrés le 28 janvier 2011.
Le 11 février 2011 la société BELLUNA signale par courriel à la Société OVERLAND TRADE SARL différents problèmes sur les vins livrés : « vins troubles et présence d’insectes (Instants de plaisirs C Bordeaux, 2009) » et « sédiments et beaucoup de dépôts non identifiés (La Croix Saint B C Bordeaux, 2009) ». Le 26 février 2011, la Société OVERLAND TRADE SARL réceptionne plusieurs échantillons du vin livré présentant des défectuosités et écrit par courriel du 28 février 2011 à Monsieur X Y que « Instant de plaisir est dans un état déplorable. Le vin est très trouble et lorsqu’on secoue un peu la bouteille, un grand nombre de particules, déposées au fond, apparaît. On dirait une sorte de boue! Le nez du vin est horrible, chimique, repoussant, presque comme de l’acide ! La bouche est du même ordre » et « Vieux Frêne et Croix Saint B sont plus limpides, mais on y voit pas mal de particules (…) ».
Par courriel du 4 mars 2011, la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS
DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL communique à la Société OVERLAND TRADE SARL un premier résultat des analyses œnologiques
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Sr e
2013F01117 – 2013F01546
réalisées par son prestataire EURALIS DISTRIBUTION, celui-ci reconnaissant la nécessité de retirer tous les vins de la vente, qui ne sont « pas marchands », au motif que le vin est détérioré par « une casse protéique et métallique, avec un taux de fer et cuivre élevés et une mauvaise répartition du SO2 libre (soit du dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux) ».
La société BELLUNA adresse le 5 avril 2011 à la Société OVERLAND TRADE SARL une facture de 85.013,54 € en contrepartie de son préjudice sur les vins reçus impropres à la consommation et ramène la somme, après négociation, à 31.485,55 € par facture du même jour.
La Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL indique à la Société OVERLAND TRADE SARL que son assurance responsabilité civile exclut ce type de sinistre ; puis la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL restant taisante, la Société OVERLAND TRADE SARL lui adresse une facture relative à « l’amende donnée par le client BELLUNA », pour un montant de 36.000 € HT, soit 43.056 € TTC.
Par exploits des 26 août et 29 novembre 2013, la Société OVERLAND TRADE SARL assigne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL et, par conclusions développées à la barre, vu les articles 1587, 1147, 1184 et 1382 du code civil, demande au Tribunal, de :
— - Déclarer sa demande recevable et bien fondée en son action,
— - Prononcer la jonction des dossiers n° RG 2013F01117 et n° RG 2013F01546 et dire et juger que l’assignation délivrée le 29 novembre 2013 est parfaitement valable,
— À titre principal, prononcer la résolution de sa vente avec la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL,
En conséquence :
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 31.486,55 € conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la Société BELLUNA,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE
LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 11.280 € selon facture n° FCO5369,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
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d} 4
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A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 31.486,55 € conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la Société BELLUNA,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 11.280 € selon facture n° FCO5369,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LÀ GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— - Condamner la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
De son côté et en réponse, la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL, par conclusions développées à la barre, demande au Tribunal, de :
— dire et juger irrecevable et en tous cas mal fondée la Société OVERLAND TRADE SARL en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 3.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS :
Sur la jonction :
La Société OVERLAND TRADE SARL assigne le 26 août 2013 la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux et ce pour une comparution à l’audience du 10 septembre 2013 enrôlée sous le n° 2013F01433 ; cette dernière considère nulle l’assignation sur le fondement de l’article 856 du code de procédure civile disposant que « l’assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l’audience ».
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MdÇ 22
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La Société OVERLAND TRADE SARL assigne à nouveau le 29 novembre 2013 la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL devant le Tribunal de céans sur les mêmes demandes et un enrôlement n° 2013F01117, cette dernière indiquant à la barre que la jonction des deux affaires – en raison de sa demande de nullité de l’assignation du 26 août 2013 – est régularisée par la seconde assignation du 29 novembre 2013.
Sur ce,
Le Tribunal constate qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les joindre et de les juger ensemble en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Le Tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2013F01433 et 2013F01117.
Sur la résolution de la vente et l’indemnisation du préjudice :
La Société OVERLAND TRADE SARL fait valoir qu’à titre principal, elle demande la résolution de la vente en vertu du principe selon lequel la vente du vin n’est parfaite qu’après agréage de l’acheteur – principe contenu dans les dispositions de l’article 1587 du code civil – sous réserve que les autres conditions de formation du contrat soient respectées.
Elle soutient qu’il ressort des expertises diligentées par la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL, intervenant en qualité de vendeur, que le vin litigieux est impropre à la vente, en raison de la présence d’une casse protéique et métallique, le taux de fer étant élevé, avec une mauvaise répartition du SO2 libre (dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux).
Elle avance que dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas sa demande principale de résolution de la vente, elle sollicite à titre subsidiaire que la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL soit condamnée aux sommes de :
— 31.486,55 € (correspondant à sa facture du 5 avril 2011 réglée à la société BELLUNA) à titre de dommages et intérêts,
— 11.280,00 €, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant payé à la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL par virement du 25 février 2011,
— 20.000,00 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
De son côté et en réponse, la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU
VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL s’oppose et fait valoir que la Société OVERLAND TRADE SARL n’est pas fondée de dénaturer l’existence du contrat
— 5 .
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2013F01117 – 2013F01546
qui la lie à elle, alors qu’elle est acheteur du vin litigieux, ensuite refacturé à la société BELLUNA ; en effet, les bouteilles de vin sont facturées à la Société OVERLAND TRADE SARL le 8 janvier 2010 à la demande de la Société L.B. A SARL, son intermédiaire, avec une facture pro-forma qu’elle émet le 14 octobre 2010.
Elle soutient que sa facture du 20 décembre 2010 – sur laquelle il est précisé « à payer avant le 18 février 2011 » – est réglée par la Société OVERLAND TRADE SARL par virement du Crédit Agricole du 25 février 2011, ce qu’elle reconnaît puisqu’elle en demande le remboursement.
Elle indique qu’il est évident que si la Société OVERLAND TRADE SARL avait estimé qu’elle disposait d’un recours contre elle, elle n’aurait pas payé le montant de sa facture trois jours plus tard.
Elle prétend qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité dans la livraison des marchandises à la société BELLUNA au Japon, alors qu’elle n’est plus propriétaire des bouteilles de vin pour les avoir vendues à la Société OVERLAND TRADE SARL qui, par ailleurs, a organisé l’expédition et le transport, sans que l’on sache dans quelles conditions précises il s’est effectué et alors même que la marchandise est livrée à TOKYO un mois après l’embarquement du vin ayant transité par l’Equateur.
Elle avance que la Société OVERLAND TRADE SARL n’est pas davantage fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle alors qu’après être avisée des dommages pouvant résulter des bouteilles de vin qu’elle fait transporter à TOKYO, celle-ci valide sa facture du 20 décembre 2010 et s’en acquitte spontanément par virement bancaire et ce, sans la moindre réserve.
La Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL demande au Tribunal de juger la Société OVERLAND TRADE SARL irrecevable et mal fondée en ses différentes demandes.
Sur la résolution de la vente : Sur ce,
Le Tribunal observe que l’article 1587 du code civil dont l’application est invoquée à titre principal par la Société OVERLAND TRADE SARL n’est pas applicable au motif qu’il ne concerne que la « vente à la dégustation ou la vente au gouter » ; le principe de droit romain « emptio ad gustum », fondant l’article 1587 du code civil, implique que la vente n’est parfaite qu’après agréage de l’acheteur. Il s’agit là d’un article du code civil controversé par la doctrine car il concerne, certes la vente du vin par dégustation, mais aussi « l’huile et les autres choses que l’on est dans l’usage de gouter avant d’en faire achat ». En l’espèce, le contrat de vente conclu entre la Société OVERLAND TRADE SARL et la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL ne relève pas du principe de la vente à la dégustation.
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Mp se
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En conséquence, le Tribunal déboutera la Société OVERLAND TRADE SARL de sa demande à titre principal de résolution de sa vente avec la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL.
Sur le préjudice et son indemnisation : Sur ce,
Le Tribunal rappelle que l’article 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le Tribunal constate :
— - Que le contrat de vente est formé entre la Société OVERLAND TRADE SARL et la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL (pièces n° 6, 8, 9),
— Que la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL communique à la Société OVERLAND TRADE SARL un premier résultat des analyses œnologiques réalisées par son prestataire EURALIS DISTRIBUTION, celui-ci reconnaissant la nécessité de retirer tous les vins de la vente, qui ne sont «pas marchands», au motif que le vin serait détérioré (pièce n°17 demandeur) par «une casse protéique et métallique, avec un taux de fer et cuivre élevés et une mauvaise répartition du SO2 libre (soit du dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux)»,
— - Qu’à l’examen attentif des pièces du dossier, il apparaît que la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL ne rapporte pas la preuve que les conditions du transport par le transitaire, expliquent avec certitude « la casse ferrique doublée d’une casse protéique du vin litigieux »,
— Que la faute est constituée par la livraison d’un vin impropre à la consommation,
— Que le vin impropre à la consommation a été vendu par la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à la Société OVERLAND TRADE SARL, qui l’a elle-même vendu à la société de droit japonais BELLUNA, son client habituel,
— - Que la faute, le lien de cause à effet et le préjudice sont démontrés.
Le Tribunal observe :
— Que la société BELLUNA ayant subi un préjudice par le vin impropre à la consommation que lui livre la Société OVERLAND TRADE SARL, elle
facture ce préjudice à cette dernière, son fournisseur habituel, qui lui règle la somme de 31.486,55 € [soit 600,00 € d’analyses + 1.887,59 € lettres d’excuses
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Mie
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à ses clients + 23.126,46 € rapatriement des vins déjà livrés et livraison des vins de substitution + 5.872,50 € frais de livraison (pièce n°23 demandeur)],
Que la Société OVERLAND TRADE SARL paye la somme de 11.280,00 € à la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL sur sa facture du 25 février 2011 n° FCOS369, relative à la livraison de 2.000 bouteilles (pièce n°9).
Le Tribunal remarque :
Que la Société OVERLAND TRADE SARL a subi un préjudice d’image du fait des vins impropres à la consommation livrés à son client, la société de droit japonais BELLUNA, et que ce préjudice est global,
Que la Société OVERLAND TRADE SARL est atteinte dans sa « réputation corporate », c’est-à-dire dans son image de marque vis-à-vis de ses clients, et ce parce que la société de droit japonais BELLUNA n’aura plus, après cette atteinte, la même référence face au produit global délivré par la Société OVERLAND TRADE SARL,
Que par appréciation souveraine, les prétentions de la Société OVERLAND TRADE SARL doivent être ramenées à 10.000,00 € de dommages et intérêts.
En conséquence du tout, le Tribunal :
Condamnera la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 31.486,55 € conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la société BELLUNA,
Condamnera la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 11.280,00 € selon sa facture du 25 février 2011 n° FCO5369,
Condamnera la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboutera la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL de l’ensemble de ses demandes.
L’exécution provisoire est demandée, la nature de l’affaire n’y fait pas obstacle et son ancienneté la justifie, le Tribunal l’ordonnera sous réserve de valable constitution de caution à concurrence de la somme de 52.765,00 € (CINQUANTE DEUX MLLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS),
La Société OVERLAND TRADE SARL demande une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la partie succombante : le
M- ce
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INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Joint les instances n° 2013F01117 et 2013F01546,
Déboute la Société OVERLAND TRADE SARL de sa demande à titre principal de résolution de sa vente avec la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL,
Condamne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 31.486,55 € (TRENTE ET UN MLLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) conformément à la facture du 5 avril 2011 réglée à la société BELLUNA,
Condamne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 11.280,00 € (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) selon sa facture du 25 février 2011 n° FCOS369,
Condamne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Déboute la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sous réserve de constitution de caution à concurrence de 52.765,00 € (CINQUANTE DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE CINQ EUROS),
Dit que la caution devra garantir toutes réparations ou restitutions pouvant intervenir ; qu’elle devra être constituée par un engagement de caution par un établissement bancaire ou par un dépôt de la somme susvisée à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que cette dernière sera restituée de plein droit à celui qui aura fait le dépôt en cas de non contestation entre les parties de la décision,
DF e
Condamne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL à payer à la Société OVERLAND TRADE SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MLLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société CLUB INTERNATIONAL DES AMIS DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : M ,Q'2é Dont TVA : 0QO’U'Lé
2013F01117 – 2013F01546
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[…]
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