Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 sept. 2024, n° 23/13295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2023, N° 22/05138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE exploitant sous l' enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 juin 2023 – Juge de la mise en état de PARIS RG n° 22/05138
APPELANTES
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Salomé GANANCIA, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Salomé GANANCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [T] [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9] FRANCE
Représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 8] représenté par son syndic LE CABINET DEBAYLE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel le 12 octobre 2023 remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [K] est propriétaire d’un logement au quatrième étage d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12].
Dans le logement situé à l’étage en-dessous, M. [G] [Z], assuré auprès de la société Sogessur, a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux de remise en état impliquant la destruction d’une cloison.
M. [K] a signalé divers désordres au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) et notamment un affaissement du logement et des fissures.
Le syndic a déclaré le sinistre le 19 octobre 2016. Un refus de garantie lui a été opposé le 21 octobre 2016.
M. [K] a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 juillet 2017.
Par acte délivré le 21 janvier 2019, M. [K] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. M. [S] a ainsi été désigné par ordonnance de référé en date du 2 avril 2019. Il a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2020.
Par actes délivrés les 5, 6 et 12 avril 2022, M. [K] a fait citer son assureur la société Macif, M. [G] [Z], la société Sogessur en qualité d’assureur de celui-ci, le syndicat des copropriétaires et la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (la société Groupama SA) en qualité d’assureur de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. [K] à l’égard de la société Macif et constaté l’extinction de l’instance entre M. [K] et la société Macif.
La Caisse régionale d’Assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne) est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’immeuble.
Par conclusions du 10 mai 2023, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société Groupama SA ont saisi le juge de la mise en état pour qu’il donne acte à la première de son intervention volontaire, qu’il mette la seconde hors de cause et déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées contre elles.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— donnons acte à la société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) de son intervention volontaire ;
— déboutons la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
— condamnons la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 12] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’incident ;
— ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 30 octobre 2023 à 10h10 pour les conclusions des défendeurs.
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour MM. [Z] et [K], la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :
— juger la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne recevables et bien fondées en leur appel,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné acte à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— débouté la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l’incident ;
Statuant de nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société Groupama SA de la présente instance,
— juger irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Debayle,
— débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Debayle, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Debayle, à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la société Groupama SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 13 juin 2023 du juge de la mise en état de la 6ème chambre civile, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
— donné acte à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire ;
— débouté la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l’incident ;
Et statuant à nouveau :
— donner acte à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire ;
— juger que la société Groupama SA ne doit pas être mise hors de cause ;
— juger que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite ;
En conséquence
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Groupama SA ;
— juger recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Debayle ;
En tout état de cause
— débouter la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023 en ce qu’elle a :
— donné acte à la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— débouté la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens ;
— condamné la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter la société Groupama SA et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les condamner en tous les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 699 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Sogessur demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Sogessur ;
— condamner tout succombant à payer à la société Sogessur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 12 octobre 2023, M. [G] [Z] a reçu signification de la déclaration d’appel et n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de M. [K] à agir à l’encontre de la société Groupama SA
Moyens des parties :
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, les sociétés Groupama SA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne indiquent que la société Groupama SA est un réassureur qui n’a donc aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires, ni aucune des parties à l’instance, l’assureur du syndicat des copropriétaires étant à la date des faits litigieux la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance.
M. [K] fait valoir que le contrat d’assurance multirisques immeuble a été souscrit par le syndicat des copropriétaires avec la Caisse nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, que tant le syndicat des copropriétaires que lui-même forment leurs demandes à l’encontre de cette société et qu’il ne relève pas des prérogatives du juge de la mise en état de la mettre hors de cause. Il ajoute que le contrat d’assurance a été conclu avec la Caisse locale d’Assurances mutuelles agricoles Groupama qui a souscrit un traité de réassurance emportant substitution auprès de la Caisse régionale d’Assurances mutuelles agricoles Groupama elle-même réassurée auprès de la société Groupama SA et que l’article R. 322-132 du code des assurances s’applique, de sorte que le syndicat des copropriétaires est lié à la Caisse locale et à la Caisse régionale, réassurée par la société Groupama SA et peut agir directement contre elle.
Réponse de la cour :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance (pièce 6 de la société Groupama) que le syndicat des copropriétaires a conclu ce contrat avec la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole, la page 1 des conditions générales (sa pièce 3) précisant que la Caisse Locale a souscrit un traité de réassurance emportant substitution auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne) et que 'conformément à l’article R. 322-132 du code des assurances, la Caisse Régionale se substitue à votre Caisse Locale réassurée pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises d’assurance et l’exécution des engagements d’assurance pris par votre Caisse Locale.'
Il en résulte, ainsi que l’indique la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qu’elle est, via le traité de réassurance, l’assureur par substitution du syndicat des copropriétaires, et c’est à ce titre qu’elle est intervenue volontairement au litige.
Il n’apparaît pas, des pièces versées aux débats, que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricoles Rhône-Alpes Auvergne ait conclu un traité de réassurance emportant substitution, ou une convention de substitution, avec la société Groupama SA, réassureur.
Par conséquent, en application de l’article L. 111-3 du code des assurances selon lequel dans tous les cas où l’assureur se réassure contre les risques qu’il a assurés (…), il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré, ni le syndicat des copropriétaires ni M. [K] n’ont d’intérêt à agir à l’encontre de la société Groupama SA, réassureur de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée de ce chef. Statuant à nouveau, la cour accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et de M. [K] à l’encontre de la société Groupama SA et déclare leurs demandes irrecevables à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties :
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne considère que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances opposable à l’action du syndicat des copropriétaires à son égard est soit le refus de garantie qu’elle lui a opposé le 21 octobre 2016, soit l’assignation en référé-expertise et provision diligentée par M. [K] le 21 janvier 2019, le délai biennal étant écoulé dans les deux cas avant les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires formées dans ses conclusions du 20 février 2023. Elle ajoute que le juge de la mise en état s’est trompé en considérant que l’assignation en référé-expertise ne pouvait faire courir le délai de prescription, car M. [K] y formait également des demandes de condamnation à paiement provisionnelles à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le point de départ de la prescription biennale est son assignation devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 12 avril 2022, et non l’assignation en référé car la demande de provision était dirigée contre M. [Z] seul, et a été rejetée.
M. [K] fait valoir que lors de son action en référé, il n’a pas formé de demande de provision à l’égard du syndicat des copropriétaires, et que dès lors le délai de prescription n’a commencé à courir que lors de la délivrance de l’assignation au fond en avril 2022. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La société Sogessur s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé constitue une telle action en justice (Cass.,1re Civ., 10 mai 2000, n° 97-22.651 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, n° 08-18.092).
Dès lors, la qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur (Cass., 3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-21.493).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, que le syndicat des copropriétaires a été assigné par M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par acte du 21 janvier 2019, cette date constituant le point de départ de la prescription biennale.
Le syndicat des copropriétaires n’a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Groupama SA, assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris par M. [K], que par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, au-delà du délai biennal de prescription. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire de Paris par conclusions du 10 mai 2023.
L’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur est donc tardive, comme étant prescrite, et ses demandes à son encontre manifestement irrecevables.
L’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et à verser aux sociétés Groupama SA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros.
Les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 8] et de M. [D] [K] à l’encontre de la société Groupama SA,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 8] l’encontre de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] – [Localité 8] à verser aux sociétés Groupama SA et Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de deux mille euros (2 000 euros),
REJETTE les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
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