Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 oct. 2015, n° 15/09976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NORALSY c/ S.A.R.L. SPARKLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 15/09976 N° MINUTE : |
ORDONNANCE DE MAIN LEVEE DE SAISIE CONTREFAÇON rendue le 08 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier MORIN de la SELARL SBAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0863
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SPARKLE
[…]
[…]
représentée par Me Myriam MASHHADY, substituant Me Cédric FRENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0044
DÉBATS
Devant M. X, Juge, agissant par délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, assisté de Léoncia BELLON, Greffier, à l’audience du 03 Septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2015
ORDONNANCE
Rendue par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA NORALSY, immatriculée le 16 mars 1988 au RCS de Créteil puis de Paris sous le n° 316319897, se présente comme une société ayant pour activité la conception et la fabrication de produits de contrôle d’accès permettant de vérifier qu’une personne a bien les droits nécessaires pour accéder à un lieu, un bâtiment ou un local et proposant ses services pour les équipements matériels (hardware), les logiciels embarqués dans ceux-ci (firmware) et les logiciels permettant aux utilisateurs de gérer à distance les contrôles d’accès (software).
La SARL SPARKLE, immatriculée le 30 novembre 2007 au RCS de Créteil sous le n° 501238208 et gérée par Monsieur Z Y, se présente comme une société spécialisée dans la fourniture de services de communication et de développements informatiques.
La SA NORALSY a entretenu, jusqu’au printemps 2014, des relations d’affaires avec Monsieur Z Y à compter de l’année 2003 puis avec la SARL SPARKLE. Pendant cette période a été conçu et développé le logiciel CampiGSM qui permet la programmation et la gestion en temps réel et à distance des équipements de contrôle d’accès installés au sein de résidences.
Invoquant la modification illicite par la SA NORALSY des logiciels CampiGSM et CampiManager sur lesquels elle prétendait détenir les droits de propriété intellectuelle, la SARL SPARKLE était autorisée, par ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2014 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à faire dresser in futurum un constat d’huissier dans les locaux de la SA NORALSY. Toutefois, par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge des requêtes rétractait partiellement cette décision.
Dénonçant l’exploitation commerciale et la modification illicites par la SA NORALSY du logiciel CampiGSM, la SARL SPARKLE était autorisée, par ordonnance du 24 avril 2015 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SA NORALSY. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 29 avril 2015.
Le 29 avril 2015, le même magistrat ordonnait sur requête la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la saisie-contrefaçon.
C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 30 avril 2015, la SA NORALSY a assigné la SARL SPARKLE devant le président du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la mainlevée de la saisie-contrefaçon autorisée le 24 avril 2015 et la condamnation de la SARL SPARKLE à l’indemniser.
Par ailleurs, la SARL SPARKLE a assigné la SA NORALSY en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier du 20 mai 2015 et en rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier du 2 juin 2015.
A l’audience, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures régulièrement notifiées le 3 septembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La SA NORALSY demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L 131-4 et L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, 1341 à 1348 du code civil :
d’ordonner la mainlevée de la saisie contrefaçon exécutée en vertu de l’ordonnance du 24 avril 2015 ;
en conséquence,
d’ordonner à l’huissier instrumentaire, à la société SPARKLE ainsi qu’à l’expert informatique qui l’a assisté dans la conduite de ses opérations de saisie, la restitution de tous documents ou fichiers informatiques en leur possession obtenus par le biais des opérations de saisie ou de constats diligentés en vertu de ladite ordonnance et ordonner la destruction de toute copie ;
de condamner la société SPARKLE, à payer à la société NORALSY la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
subsidiairement :
de l’autoriser à confidentialiser les documents comptables et commerciaux saisis par l’huissier et actuellement placés sous séquestre en son étude,
de dire que cette confidentialisation, consistant à biffer les informations sensibles qui ne sont pas nécessaires à la défense de la société SPARKLE (telles que les noms et coordonnées de ses cocontractants), sera réalisée en présence de l’huissier et sous son contrôle,
en tout état de cause :
de condamner la société SPARKLE, à payer à la société NORALSY la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société SPARKLE aux dépens de la présente instance.
En réplique, la SARL SPARKLE demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 493 du code de procédure civile, L111-1, L112-1, L 113-2 alinéa 3, L113-5, L113-9, L122-6, L131-3 et L332-2 du code la propriété Intellectuelle et 700 du code de procédure civile ;
de constater qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon,
de débouter la société NORALSY de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
en conséquence,
d’ordonner la restitution à la société SPARKLE des éléments saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 29 avril 2015, afin de lui permettre de soutenir son action au fond en contrefaçon introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mai 2015 et d’obtenir réparation de son préjudice ;
en tout état de cause,
de rejeter demandes de dommages-intérêts formulées par la société NORALSY ;
de condamner la société NORALSY à payer à la société SPARKLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société NORALSY aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur la mainlevée de la saisie-contrefaçon
Au soutien de ses prétentions, la SA NORALSY expose que sa demande est recevable peu important que l’huissier n’ait pas procédé à la saisie réelle du logiciel, la seule saisie de documents commerciaux étant de nature à lui causer un préjudice. Elle ajoute que la SARL SPARKLE ne justifie pas de l’originalité des développements logiciels dont elle revendique la propriété. Subsidiairement, elle explique qu’elle ne démontre pas la titularité des droits qu’elle invoque et précise à ce titre que la brique logicielle développée par Monsieur Y n’est qu’une composante d’une œuvre collective créée à son initiative et sous sa direction et divulguée sous son nom et que, à défaut, elle bénéficie d’une sous-cession implicite des droits d’auteur ou d’une licence tacite d’exploitation du logiciel.
En défense, la SARL SPARKLE réplique que la SA NORALSY est irrecevable à agir car elle développe des arguments de fond et car l’unique copie réalisée par l’huissier à l’exclusion de toute saisie réelle ne l’empêche pas d’utiliser le logiciel litigieux. Elle explique que le logiciel CampiGSM est original car il a notamment nécessité des choix témoignant d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé se manifestant à travers la création par Monsieur Z Y et les employés de la société SPARKLE de schémas de principe, d’étude et d’optimisation de l’expérience utilisateur, de maquettage d’intentions graphiques, de librairies d’icônes originales, l’étude et la modélisation des bases de données, le développement des interfaces front et back-office en langage informatique php, html, flash, javascript et css, la mise en place et configuration de serveurs de test et de production, la formation des équipes de validation, hotline et commerciales de la société NORALSY, le suivi et des interventions de la société SPARKLE chez les clients de la société NORALSY.
Elle ajoute être titulaire légal ab initio des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel CampiGSM car elle est à l’initiative de la création de cette œuvre collective réalisée par ses employés et à défaut car elle bénéficie de la présomption de titularité puisqu’elle exploite l’œuvre et que les personnes physiques qui l’ont créée ne formulent aucune revendication et qu’elle a déposé le logiciel CampiGSM, accompagné de sa documentation préparatoire, auprès de l’APP sous le numéro 14.94.15143. Elle conteste l’existence de toute cession de droits au profit de la SA NORALSY.
En application de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle :
« La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Cette disposition exceptée, le régime de la saisie-contrefaçon et de sa contestation en matière de logiciels est identique à celui spécialement applicable en matière de droits d’auteur.
Or, conformément aux articles L 322-2 et R 322-2 du code de la propriété intellectuelle, dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où
est intervenue la saisie ou la description, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
Les seules conditions de recevabilité posées par l’article L 322-2 du code de la propriété intellectuelle sont d’une part le respect du délai fixé par l’article R 322-2 du même code qui n’est pas dans le débat et qui est acquis puisque l’assignation a été signifiée le lendemain de la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon et d’autre part la qualité de saisi qui n’est pas déniée à la SA NORALSY dans les locaux de laquelle la saisie description a été réalisée.
Dès lors, le fait que des moyens ou arguments développés par la SA NORALSY touchent au fond du litige affecte non la recevabilité de la demande mais ses chances de succès en référé. Et, la réalisation d’une copie du logiciel, qui constitue une modalité de la saisie description aux termes de l’article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’appréhension de documents commerciaux ou comptables dont la connaissance par des tiers est de nature à nuire à sa compétitivité peu important l’existence de relations commerciales antérieures fondent l’intérêt à agir de la SA NORALSY au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de mainlevée présentée par la SA NORALSY est recevable.
Sur l’originalité du logiciel CampiGSM
Le juge de la mainlevée d’une saisie-contrefaçon statue en référé avec un pouvoir d’appréciation du fait et du droit identique à celui du juge des référés. Il ne peut trancher le fond et doit vérifier si, à la lumière des moyens développés par le saisi dans le cadre du débat contradictoire élevé devant lui, la saisie-contrefaçon aurait dû être autorisée. Il n’est pas le juge de la validité de l’ordonnance ou des mesures de saisie-contrefaçon. Aussi ne dispose-t-il pas de plus pouvoir que le juge des requêtes saisi d’une demande de saisie-contrefaçon ex parte.
Dans ce cadre, le succès d’une requête en saisie-contrefaçon, ouverte à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, suppose en particulier la démonstration de l’existence du logiciel qui n’est pas contestée. Et, s’il est exact que la protection d’une telle œuvre de l’esprit n’est acquise qu’à la condition qu’elle soit originale, le juge des requêtes n’a le pouvoir que de vérifier la réalité de l’explicitation des caractéristiques originales revendiquées. Aussi, le juge statuant en référé sur une demande de mainlevée ne peut ajouter à ce contrôle que celui de la pertinence et du sérieux de la contestation opposée pour s’assurer que l’œuvre litigieuse n’est pas, à l’évidence, dépourvue d’originalité.
Or, la SARL SPARKLE détaille l’objet des choix qui caractérisent selon elle l’originalité du logiciel CampiGSM sans que la SA NORALSY, qui se retranche derrière une contestation globale et générale, n’explique en quoi les apports revendiqués ne sont pas originaux. L’originalité d’un logiciel étant une question de fond particulièrement complexe nécessitant un recours fréquent à l’expertise, les éléments développés par la SARL SPARKLE sont, en référé, suffisants.
Sur la titularité des droits
Conformément à l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
En outre en vertu de l’article L 113-5 du code de propriété intellectuelle, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Ainsi, par l’effet d’une fiction légale, la personne morale, sans avoir la qualité d’auteur, est titulaire dès l’origine des droits d’auteur sur l’œuvre collective.
Par ailleurs, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Les factures émises entre le 4 mars 2008 et le 28 février 2014 produites en pièce 3 ont été adressées par la SARL SPARKLE à la SA NORALSY pour des dépenses de « recherche et développement » qui n’induisent aucune exploitation commerciale et portent exclusivement
sur le logiciel CampiManager dont il est constant qu’il est distinct du logiciel CampiGSM concerné par la saisie-contrefaçon. La documentation technique et commerciale de ce dernier produite en pièce 5 est éditée et diffusée sous la seule dénomination de la SA NORALSY, la SARL SPARKLE n’étant pour sa part jamais mentionnée. Aucune des pièces produites ne révèle un investissement autre que celui de la SA NORALSY et une divulgation puis exploitation quelconque du logiciel litigieux sous le nom de la SARL SPARKLE.
En outre, les échanges de courriels produits relatifs au logiciel CampiGSM démontrent que la SA NORALSY contrôlait l’activité de la SARL SPARKLE dans les différentes étapes de conception et de développement du logiciel et lui adressait des consignes par l’intermédiaire de son bureau d’études portant en particulier, ainsi que le révèlent les courriels des 11 juillet 2012, 19 décembre 2012, 26 juin 2013, 25 septembre 2013 et 9 décembre 2013, sur l’ergonomie et les fonctionnalités du logiciel notamment pour respecter les exigences du « cahier des charges et du document de demande commercial ». Ainsi, ces éléments démontrent que la SA NORALSY dirigeait l’élaboration du logiciel litigieux, non sans une certaine logique puisque la SARL SPARKLE précise en page 4 de son assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2015 que les « logiciels créés dans le cadre des prestations […] fournies à la société NORALSY depuis 11 ans [étaient] très spécifiques et exclusivement adaptés à l’activité de [cette dernière] ».
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité et la nature des contributions des deux salariés infographiste et développeur de la SARL SPARKLE dont l’existence n’est établie que par la production de deux bulletins de paie de janvier et août 2012, cette dernière ne démontre pas le caractère collectif de l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits.
Ne prouvant aucune exploitation commerciale du logiciel, elle ne peut prétendre jouir de la présomption de titularité, le dépôt du logiciel auprès de l’Agence pour la protection des programmes étant indifférent à la constitution du droit d’auteur qui nait sans forme de la création de l’œuvre et ne générant à lui seul aucune présomption.
En conséquence, à défaut pour la SARL SPARKLE de justifier de la titularité des droits qu’elle revendique, la mainlevée de la saisie-contrefaçon sera ordonnée et les demandes reconventionnelles de la SARL SPARKLE seront rejetées. La mainlevée emportant cessation des effets de la saisie-contrefaçon, la restitution à la SA NORALSY de tous les éléments recueillis dans le cadre de cette dernière sera ordonnée.
2°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Le caractère abusif de la procédure de saisie-contrefaçon ne découle pas nécessairement du prononcé de la mainlevée et dépend du sort de l’instance au fond dans la perspective de laquelle elle a été initiée. Aussi, la demande de la SA NORALSY, qui par ailleurs invoque à tort uniquement l’article 32-1 du code de procédure civile et non l’article 1382 du code civil et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SARL SPARKLE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA NORALSY la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne a mainlevée de la saisie contrefaçon autorisée par ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 24 avril 2015 ;
Ordonne en conséquence la restitution à la SA NORALSY de l’ensemble des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 29 avril 2015 ;
Rejette l’intégralité des demandes de la SARL SPARKLE ;
Rejette la demande de la SA NORALSY au titre de la procédure abusive ;
Rejette la demande de la SARL SPARKLE au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL SPARKLE à payer à la SA NORALSY la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPARKLE à supporter les entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2015
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Cabinet ·
- Compte tenu ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Avocat ·
- Rôle ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Rétablissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Retrait
- Métallurgie ·
- Accord ·
- Apprentissage ·
- Liste ·
- Branche ·
- Industriel ·
- Travailleur ·
- Associations ·
- Formation professionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Apport d'éléments d'actif ·
- Éditeur du site internet ·
- Intervention volontaire ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Désignation usuelle ·
- Je récupère mon ex ·
- Négligence fautive ·
- Procédure abusive ·
- Qualité pour agir ·
- Titre d'une œuvre ·
- Public pertinent ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Titre d'œuvre ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Droits d'auteur ·
- Livre
- Régie ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Expert ·
- Consignataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Commune ·
- Modalité de paiement
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Illicite ·
- Salubrité ·
- Circulaire ·
- Ancien combattant ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cigarette électronique ·
- Vitre ·
- Service ·
- Exécution ·
- Café ·
- Astreinte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Constat
- Hypothèque légale ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Droit immobilier ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Ensemble immobilier
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de clé usb ·
- Procédure ·
- Océan ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Titulaire de droit ·
- Matériel informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Forme des référés ·
- Train ·
- Roulement ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Délibération ·
- Exploitation
- Cliniques ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Forme des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Montant ·
- Comité d'entreprise ·
- Comptable ·
- Entreprise
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Nullité ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.