Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 déc. 2024, n° 2402445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’UHSI (Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale) a implicitement refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis le 1er janvier 2019 lors de ses hospitalisations au sein de l’établissement ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer les documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que les documents sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les documents dont il est demandé communication n’existent pas. Vu la décision du 5 avril 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration – le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, – les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les autres personnes de droit public () ». 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de l’AP-HM auxquelles le requérant n’apporte aucune contradiction, qu’au cours des périodes d’hospitalisation au sein de l’UHSI, aucune ayant ordonné sa fouille à nu n’a été prise. Par suite la demande tendant à la communication de ces décisions ne pouvait qu’être rejetée. 3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication des documents. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.Le magistrat désigné,SignéJ.M. ArgoudLe greffier,SignéD. DanLa République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière,2N° 2402445
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