Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 avr. 2021, n° 20/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00265 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 18 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
S.C.P. F X
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 AVRIL 2021
N° RG 20/00265 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTUD
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2019
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me C D de la SCP MILLON – D, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82 et par Me Jean-Bernard SEGHIER-LEROY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. F X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la 'SCI STEAL'
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 21 Avril 2021.
Le 21 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par jugement du 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. A Z ; la SCP F et X & étant désignée en qualité de liquidateur.
Au titre des actifs de la liquidation se trouvaient les droits indivis détenus par le débiteur dans un ensemble immobilier situé […].
Par ordonnance en date du 18 décembre 2019, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné la vente aux enchères publiques de parts indivises à hauteur de 50% de l’ensemble immobilier […], la mise à prix étant fixée à la somme de 15 000 € avec faculté de baisse.
M. A Z a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 mars 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner maître X de la SCP F & X à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître C D.
Il soutient que son appel est recevable comme ayant été fait dans le délai de 10 jours de la signification de l’ordonnance faite par huissier le 14 janvier 2020 en application de l’article 670-1 du code de procédure civile qui impose ce formalisme quand l’avis de réception de la notification n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du même code.
Au fond, il fait valoir que le liquidateur ne justifie pas avoir réalisé des diligences pour tenter de vendre de gré à gré les éléments d’actif et que la mise à prix de 15 000 € est anormalement basse eu
égard au prix du marché actuel de l’ immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 mars 2020, la SCP F & X représentée par maître X ès qualités de liquidateur de M. A Z demande à la cour de :
— dire à titre principal que l’appel est irrecevable ;
— dire à titre subsidiaire que l’appel est mal fondé et de confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise ;
— condamner M. A Z en tous dépens outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur soutient que l’appel interjeté le 21 janvier 2020 par M. A Z est irrecevable comme fait hors délai au motif que l’ordonnance querellée a été notifiée le 21 décembre 2019.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a mandaté un expert pour évaluer le bien en cause acquis par M. A Z et Mme E Y en 2006, que l’expert a retenu, compte tenu d’une non conformité du bien par rapport au permis de construire, une valeur de 90 000 € en cas de vente amiable et de 60 000 € en cas de vente forcée. Il ajoute qu’il a proposé l’achat de cet actif à Mme Y co-indivisaire en vain et fait remarquer que les désordres affectant l’immeuble rendent difficile la vente et que la mise à prix tient compte de ce contexte et que la baisse du quart de la mise à prix en cas de désert d’enchères est prévu par la loi.
Il ajoute enfin que les coindivisaires ne se sont pas déplacés à l’audience devant le premier juge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Aux termes de l’article R.621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Selon l’article 670 -1 du code de procédure , en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L’article 670 dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée par courrier recommandé à M. Z, cette notification est revenue au greffe avec la mention pli avisé non réclamé.
Dans ces circonstances, le liquidateur a signifié par huissier l’ordonnance querellée le 14 janvier 2020, de sorte que l’appel interjeté par M. Z le 21 janvier 2020 est recevable.
***
Aux termes de l’article L642-18 du code de commerce :
Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
(…)
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
(…)
Selon l’article R642-22 :
Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l’article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d’adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens
3° Les modalités de visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l’article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, outre le fait que l’appelant ne conteste pas que le liquidateur a proposé la vente des droits de M. Z dans l’immeuble situé […] à sa co-indivisaire en vain, ce dernier qui conteste le montant de la mise à prix ne produit aucune pièce susceptible de contredire le rapport de l’expert mandaté par maître X.
Du rapport il ressort que si le bien était conforme au permis de construire il serait d’une valeur de 330 000 €, que néanmoins sa mise en conformité suppose de réaliser des travaux d’un montant de 240 000 €, de sorte que dans le cadre d’une vente amiable il est évalué à 90 000 €.
Tenant compte de l’état d’occupation actuel de l’immeuble, il explique que l’immeuble ne peut êre vendu amiablement qu’aux 2/3 de ce prix soit 60 000 €.
Ainsi dès lors que M. Z ne détient que 50 % des droits sur l’immeuble, qu’en cas de vente forcée le prix doit subir une décote afin de permettre aux acquéreurs potentiels de porter les enchères, c’est à bon droit que le juge commissaire a fixé la mise à prix à 15 000 € avec faculté de baisse dans les termes des dispositions sus mentionnées.
Partant l’ordonnance est confirmée.
M. Z qui succombe supporte les dépens d’appel il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
y ajoutant ;
Condamne M. A Z à payer à la SCP F & X représentée par maître X ès qualités de liquidateur de M. A Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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