Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2309025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 23 octobre 2023, la SAS Services à domicile en Val-d’Oise, représentée par Me Sniadower, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 ou, à titre subsidiaire, la décharge de ces impositions pour la seule période du 25 avril 2018 au 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant, en mode mandataire, l’activité d’entretien de la maison et travaux ménagers mentionnée au II de l’article 86 de l’annexe III à ce même code ;
— son activité est distincte de celle concourant directement et exclusivement à coordonner et délivrer les autres services mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail, laquelle consiste exclusivement à mettre en relation un client et un prestataire de services à la personne ;
— l’exercice de son activité correspond à la fourniture de services à la personne, dont le mode mandataire n’est qu’une modalité d’exercice, qui ne saurait l’exclure du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée défini par les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code ;
— si le Conseil d’Etat a considéré, par sa décision n° 440587 du 11 décembre 2020, que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux prestations d’intermédiation lorsque l’intermédiaire agit au nom et pour le compte d’autrui, ce principe ne trouve à s’appliquer qu’en l’absence de régime particulier, ce que constituent, s’agissant des prestations de service à la personne, les dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts et le II de l’article 86 de l’annexe III à ce code ;
— l’intention du législateur ayant prévalu à la modification des dispositions du i. de l’article 279 du code général des impôts, telle qu’elle résulte de l’amendement n° CE91 au projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, devenu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, était d’étendre les avantages fiscaux à des nouveaux services à la personne ;
— subsidiairement, elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l’administration fiscale, résultant de la proposition de rectification du 25 avril 2018 adressée à la société Shiva Groupe, qui exerce pour partie une activité identique à la sienne et dont elle est franchisée, qui a confirmé l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % à de telles prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l’administratrice de l’Etat chargée de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Services à domicile en Val-d’Oise ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée remplaçant au 1er janvier 2007, la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Sniadower, représentant la SAS Services à domicile en
Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Services à domicile en Val-d’Oise, spécialisée dans le secteur d’activité de l’aide à domicile et franchisée sous l’enseigne Shiva, a fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale, à l’issue duquel a été remise en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le i. de l’article 279 du code général des impôts. Les rappels de taxe correspondant mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021 ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2022. Par la présente requête, la SAS Services à domicile en Val-d’Oise demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () i. Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ». Aux termes du II de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée : « Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes : 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 7233-2 du code du travail : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 7232-1-1 du même code : « A condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 7231-1 de ce même code : « II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes : / 1° Entretien de la maison et travaux ménagers () ». Enfin, l’article L. 7232-6 de ce code prévoit que : « Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, interprétées conformément aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 98 et de l’annexe III à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts est subordonné à l’exercice par l’assujetti, par ses propres services, de l’une des activités mentionnées à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, à l’exclusion de toute activité de mandataire ou exercée en « mode mandataire ».
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Services à domicile en Val-d’Oise, qui est déclarée en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, exerce une activité de placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplit, pour le compte de ses clients, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, au sens du 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail. Il est, en effet, constant qu’en vertu du « mandat de réalisation de formalités administratives et de paiement » conclu entre la société requérante et les employeurs particuliers qui font appel à ses services, les prestations de la SAS Services à domicile en Val-d’Oise portent sur des missions de présélection et présentation des intervenants à domicile, d’immatriculation du client en tant qu’employeur, de déclaration et paiement des cotisations dues à l’URSSAF et de remise de la rémunération, des bulletins de paie et des attestations d’emploi au salarié du client particulier. La société est ainsi mandatée par son client particulier, bénéficiaire de la prestation de travaux ménagers, pour la recherche et la réalisation des formalités administratives liées à l’emploi du salarié employé de maison, ce salarié donnant également mandat à la société pour percevoir sa rémunération pour son compte. La société requérante doit, ainsi, être regardée comme exerçant, en « mode mandataire », une activité de prestation de services d’entretien de la maison et travaux ménagers. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i. de l’article 279 du code général des impôts.
6. Par ailleurs, l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3° du III de l’article 31 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, réserve le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret. Ces dispositions ont ainsi expressément prévu que, parmi les activités de services à la personne fournies par des entreprises déclarées en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, seules celles figurant sur la liste fixée par décret entreraient dans le champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la société requérante n’invoque pas utilement l’intention du législateur pour contester la réduction de la liste des prestations éligibles au taux réduit par le décret du 17 juin 2013, qui a introduit l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts. Enfin, n’a pas davantage d’incidence la circonstance que la volonté du législateur lors de l’adoption de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, aurait consisté à élargir le champ des services d’aide à la personne pouvant bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Dans ces conditions, la prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, à accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs, dès lors qu’elle est exercée par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui et alors même qu’elle constitue l’une des modalités de mise en œuvre de l’activité de prestation de services à la personne au sens des dispositions du code du travail, ne figure pas parmi les prestations de services d’aide à la personne bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées du i. de l’article 279 du code général des impôts et du II de l’article 86 de l’annexe III à ce code. Par suite, la taxe, qui porte sur cette prestation, relève du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Peuvent seuls se prévaloir de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation.
9. En l’espèce, si la société Shiva Groupe exerce la même activité de services d’entretien de la maison et de ménage que ses franchisés, la SAS Services à domicile en Val-d’Oise, société franchisée, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de la prise de position exprimée par l’administration fiscale dans la proposition de rectification adressée à la société Shiva Groupe, dès lors que cette interprétation concerne un autre contribuable et que la société requérante commercialise et facture ses propres prestations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées au soutien de la requête de la SAS Services à domicile en Val-d’Oise doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Services à domicile en Val-d’Oise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Services à domicile en Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Services à domicile en Val-d’Oise et à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- Décret n°2013-510 du 17 juin 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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