Entrée en vigueur le 8 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 1 () JORF 8 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D. 312-11 qui accueillent le public visé à l'article D. 312-59-1 doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent paragraphe avant le 1er septembre 2008.
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10MA02345, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L.313-17 et L.313- 18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312 -1 ne sont pas respectées ; […] qu'aux termes de l'article D.312-59-18 du code de l'action sociale et des familles : « Les instituts de rééducation et les établissements visés à l'article D.312 -11 qui accueillent le public visé à l'article D.312-59 […]
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