- BOFiP
- ···
- ANNEXES
- Annexes "Lettres-type"
- Modèle d'attestation pour l'usage non taxable ou indéterminé de matériaux d'extraction
Modèle d'attestation pour l'usage non taxable ou indéterminé de matériaux d'extraction
| Date de mise à jour : | Publié le 28 décembre 2022 |
|---|---|
| Référence : | BOI-LETTRE-000260 |
Attestation à délivrer par l'acquéreur de matériaux d'extraction à son fournisseur lorsque, dans le cadre de ses activités économiques, l'acquéreur destine ces matériaux à un usage non taxable ou indéterminé, conduisant à reporter le fait générateur de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Ce modèle peut être adapté, notamment lorsqu'il est établi une attestation unique pour l'ensemble des matériaux d'extraction livrés mensuellement, sous réserve qu'elle permette l'identification de l'ensemble des factures pertinentes, chacune des catégories de produits ainsi que les quantités y afférentes.
(En tête de l’entreprise)
(Acquéreur)
Attestation pour l’achat de matériaux d'extraction exemptés de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes du fait d'un usage non taxable ou indéterminé :
(À établir en double exemplaire)
Je soussigné (nom, prénom, qualité) représentant l'entreprise (désignation complète de l'entreprise, nom, adresse, numéro SIRET ou désignation du représentant fiscal), atteste que les matériaux d'extraction acquis auprès de l'entreprise (désignation complète de l'entreprise, nom, adresse, numéro SIRET ou désignation du représentant fiscal) par facture n° XX en date du XX/XX/XXXX sont destinés, en l’état ou après transformation, :
- à un usage autre que ceux prévus par l'article 3 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes ;
ou
- à un usage qui n'est pas déterminé avec certitude.
Les catégories et quantités des produits concernés sont récapitulées en annexe.
Il en résulte que la livraison de ces produits ne constitue pas un fait générateur de la composante de la TGAP prévue au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Cette attestation ne constitue pas un engagement contractuel et ne limite pas la capacité de l'entreprise à modifier la destination initialement anticipée.
Au cas où les produits seraient utilisés ou livrés par l'acquéreur pour un usage taxable en application de l'article 3 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020, cette utilisation ou livraison sera susceptible de constituer un fait générateur de la la composante de la TGAP prévue au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, et l'acquéreur s'engage à remplir l'ensemble des obligations fiscales y afférentes, y compris la déclaration et le paiement.
Fait à :
Date :
Signature :
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 16 mai 2022, n° 22/00464
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17 avril 2012, n° 10/04881
- PIU AUBAGNE
- Cour de cassation 16 novembre 2023, 22-21.144
- Article 30 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article 331 du Code de procédure pénale
- Entreprises SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS (01990)
- Conseil d'État, 7ème chambre, 12 décembre 2024, n° 493953
- CAA de LYON, 4ème chambre, 4 juillet 2024, 24LY00373, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 13 février 2025, n° 17/00356
- Redressement judiciaire Cher (18)
- WETHENEW (PARIS 2, 838122034)
- Article R4211-2 du Code du travail
- Article L2241-2 du Code des transports
- Entreprises BOISSEAUX (45480)
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 18 octobre 2024, n° 22/04099
- BACKHOM (PARIS 15, 844279737)
- Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2015, n° 13/03970
- Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2025, n° 2500156