Article D312-176-7 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-221 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Entrée en vigueur le 21 février 2007

Commentaires2

1Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Personnel De Direction - Certifications. Formations. Mise En Oeuvre
M. Verchère Patrice · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

L'article L. 312 -1 II du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les établissements sociaux et médicosociaux sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 a prévu trois niveaux d'exigences attendus des personnels de direction pour les établissements et services de droit privé ainsi que pour les établissements et services sociaux et médicosociaux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS et CIAS). […] Ces personnels doivent être titulaires d'une certification […]

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2Édition du 18/01/2024
legisocial.fr · 1 janvier 1970

L'article D312-176-7 du Code de l'action sociale et des familles prévoit, par principe, une qualification de niveau II (licence) pour diriger un établissement médico-social. En revanche, l'article D312-176-6 prévoit une exception à ce principe. Sous certaines conditions, il est exigé au directeur d'EHPAD d'être titulaire d'un diplôme de niveau I (master). Il existe deux conditions cumulatives qui contraignent le directeur d'EHPAD à être titulaire d'un certificat de niveau I : Le directeur bénéficie de délégations dans les 4 champs de compétences définis par le décret ;

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Décisions10

1Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2009, n° 0905562Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y Z est titulaire d'un master de sciences humaines et sociales, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 6 octobre 2011, 10DA00293, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, […] énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (…) ; qu'aux termes de l'article D. 312-176-10 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, […] corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 1er octobre 2019, n° 18/00221Infirmation partielle

[…] Le 20 avril 2000 M me X a été recrutée par le […] (dénommée alors l'Association de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées des secteurs CANCON/LAUZUN/DURAS) pour une durée de travail mensuelle de 87 heures et une rémunération de 7 884, […] L'article D. 312-176-8 du décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application de l'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, dispose : ''Par dérogation à l'article D. 312-176-7, […] soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.''

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