Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2024, n° 2401429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société « DM Immo », représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Mouroux a préempté la parcelle cadastrée section AB n°373 83 rue de la Mardotte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouroux la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, le 2 novembre 2023, le notaire des propriétaires d’un bien situé 83 rue de la Mardotte à Mouroux a notifié à la commune une déclaration d’intention d’aliéner un terrain de 2 700 m² sur lequel figurait un immeuble d’habitation inoccupé, qu’elle souhaitait acquérir pour y réaliser un immeuble collectif de 31 logements, qu’elle avait déposé un permis de construire le 12 juillet 2023, lequel lui a été refusé le 23 octobre 2023, que par une décision du 22 novembre 2023, la commune de Mouroux a exercé son droit de préemption sur cette parcelle et qu’elle a contesté cette décision par une requête du 12 janvier 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’acquéreur évincé dans cette transaction et que l’urgence est présumée, et, sur le doute sérieux, que le maire n’avait pas compétence pour exercer le droit de réemption faute de délibération du conseil municipal, qu’elle est insuffisamment motivée car le projet de création d’un gymnase est insuffisamment déterminé, qu’elle n’a pas été transmise au préfet et n’est donc pas exécutoire, que le projet de construction invoqué par la commune est dénué de réalité dès lors qu’un équipement identique existe déjà, et qu’il n’y a aucun intérêt général suffisant qui justifie l’exercice de ce droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune de Mouroux, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2024, la société « DM Immo », représentée par Me Lebetoule, conclut aux mêmes fins.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Mouroux, représentée par Me Richer, conclut aux mêmes fins.
Vu
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le numéro 2400462, la société « DM Immo » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 février 2024, tenue en présence de Mme Keli, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouchet, représentant la société « DM Immo », qui rappelle qu’elle s’est portée acquéreur d’une parcelle à Mouroux pour y construire des logements collectifs, qui maintient que les vendeurs n’ont pas voulu renoncer à l’aliénation, qui indique que la commune a saisi le juge de l’expropriation, qui soutient que la commune n’a pas besoin d’un nouveau gymnase car les équipements identiques existent dans la commune et il existe d’autres parcelles libres, que la motivation de la décision est insuffisante et la décision n’a pas été transmise dans les délais à l’autorité préfectorale, que la commune a renoncé à son projet de salle omnisports et qu’il n’y a aucun projet ;
— les observations de Me Duvignan, représentant la commune de Mouroux, qui rappelle que les vendeurs ont renoncé à la vente le 20 décembre 2023 et qu’ils sont revenus sur leur décision le 31 janvier 2024, que la commune était dans l’obligation de saisir le juge de l’expropriation, qu’il existe bien un projet de construction d’une nouvelle salle omnisports pour le nouveau groupe scolaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 2 novembre 2023, le notaire des propriétaires du bien cadastré AB n° 373, situé 83 rue de la Mardotte, ont notifié à la commune de Mouroux (Seine-et-Marne), en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, une déclaration d’intention d’aliéner ce bien d’une contenance de 2 700 m² contenant une maison individuelle. L’acheteur envisagé était la société « DM Immo » et le prix fixé à 850 000 euros. Cette société avait déposé en mairie une demande de permis de construire un ensemble de 31 logements sur ce terrain le 12 juillet 2023, qui a été refusé par un arrêté du 23 octobre 2023 au motif que « l’implantation et la quantité de bacs nécessaires au traitement des ordures ménagères (rue de la Mardotte) sont par l’étroitesse des trottoirs, de la voie publique et la forte usité par les véhicules et les usagers de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Par une décision du 22 novembre 2023, le maire de la commune de Mouroux a informé le notaire des propriétaires du terrain que la commune exerçait son droit de préemption sur ce terrain, au prix de 380 000 euros, conformément à une évaluation du service des Domaines du 3 juillet 2023, en la justifiant par un projet de construction d’un gymnase destiné aux activités sportives « notamment celles des enfants scolarisés dans les écoles situées sur le partie Nord de Mouroux ». Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la société « DM Immo » a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision. Une première requête en référé-suspension a été rejetée pour défaut d’urgence par le juge des référés du présent tribunal le 30 janvier 2024 au motif que, par une lettre du 20 décembre 2023, le notaire des propriétaires avait indiqué à la commune que « les vendeurs ont décidé de renoncer à l’aliénation ». A la suite de cette ordonnance, ce même notaire, par une lettre du 31 janvier 2024, a indiqué à la commune que cette renonciation devait être interprétée comme avoir été faite au prix proposé par la commune et non à celui mentionné par la déclaration d’intention d’aliéner et qu’ils ne s’opposaient pas à ce que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, compte tenu du désaccord sur le prix. Par une nouvelle requête enregistrée le 5 février 2024, la société « DM Immo » demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 novembre 2023. La commune de Mouroux a saisi le 16 février 2024 le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de fixation judiciaire du prix.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la recevabilité :
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une lettre du 31 janvier 2024, immédiatement postérieure à l’ordonnance du 30 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal avait rejeté pour défaut d’urgence une première requête formée par la société « DM Immo » demandant la suspension de la décision du 22 novembre 2022, le notaire des vendeurs a précisé les termes de la lettre du 20 décembre 2023 sur laquelle le juge des référés s’était fondé pour rejeter le recours et qui indiquait que les vendeurs avaient renoncé à l’aliénation, en indiquant que cette renonciation ne valait que pour le prix proposé par la commune et non pour celui proposé par la société, supérieur de plus du double.
5. Dans ces conditions, la nouvelle requête formée le 5 février 2024 par la société « DM Immo » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est recevable.
Sur l’urgence :
6. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la commune de Mouroux disposerait d’un projet susceptible d’être réalisé rapidement sur la parcelle en cause. La condition d’urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes d’une part de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. () ». Aux termes d’autre part de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. () ». L’article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22, au nombre desquelles figurent les décisions de préemption.
9. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’État. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’État dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
10. Aux termes par ailleurs de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme : " A compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; b) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; c) Soit qu’il renonce à l’aliénation. Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner ". La seule circonstance qu’un propriétaire renonce, en application de ces dispositions, à aliéner un bien qui fait l’objet d’une décision de préemption n’est pas de nature, à elle seule, à épuiser les effets de cette décision.
11. Par suite, et quand bien même les vendeurs, par une lettre non équivoque de leur notaire du 20 décembre 2023, avaient informé la commune de Mouroux qu’ils renonçaient à l’aliénation de leur bien, cette circonstance ne libérait pas la commune de son obligation de transmettre au préfet de Seine-et-Marne la décision du 22 novembre 2023 dans le délai de deux mois pour la rendre exécutoire. Il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une telle transmission au préfet pour l’exercice de son contrôle de légalité.
12. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions rappelées au point 8 est propre, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
13. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer la suspension demandée par la société « DM Immo », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Mouroux versera une somme de 2 000 euros à la société « DM Immo » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société « DM Immo », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 novembre 2023 du maire de la commune de Mouroux est suspendue.
Article 2 : La commune de Mouroux versera une somme de 2 000 euros à la société « DM Immo » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mouroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société « DM Immo », à la commune de Mouroux, au préfet de Seine-et-Marne, à Mme C H, à M. D E, à M. A B, à M. F B et à M. G B.
Fait à Melun le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401429
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