Article R312-194-22 du Code de l'action sociale et des familles
Article R312-194-21
Article R312-194-23

Entrée en vigueur le 8 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-413 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 8 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
Entrée en vigueur le 8 février 2006

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 décembre 2019, n° 17BX04170Annulation

[…] du 19 mai 2015 et qu'il n'a pas été approuvé à l'unanimité alors qu'il a pour effet de modifier les modalités des droits de vote, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-194-22 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2016, n° 1601312Rejet

[…] R 312-194 -19 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement ; […] l'avenant n° 3 qui a eu pour effet de modifier la convention constitutive du GCSMS en modifiant les modalités de droits de vote a été adopté à la majorité et non à l'unanimité en méconnaissance de l'article R. 312-194-22 et R. 312-194 -21 5° et 6° du code de l'action sociale et des familles et de l'article 16 de la convention constitutive du groupement. […] l'article R. 312 -94- 22 […]

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