Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2024, M. B C et Mme D C, représentés par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a confirmé la décision d’exclusion définitive de leur fils A C du collège Albert Camus à Montbazon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que la composition de la commission académique était correctement composée en application de l’article D. 511-51 du code de l’éducation et que l’avis a été mis à la majorité de ses membres en application de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
— le respect du principe du contradictoire fait défaut, ce qui a privé A d’une garantie substantielle, dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline du collège ne permet pas d’établir que celui-ci ou ses représentants auraient eu la parole en dernier et ne peut être pallié par la procédure d’appel puisque tant A que ses représentants légaux n’ont pu se présenter devant la commission académique ;
— la convocation neuf jours avant la séance de la commission académique d’appel a été de nature à priver d’effectivité les droits de la défense et le principe du contradictoire car ils se trouvaient dans l’incapacité de se présenter à la séance en raison de problèmes de santé et qu’en raison du court délai imparti ils ne pouvaient mandater un conseil pour les représenter ;
— si l’article D. 511-31 du code de l’éducation impose un délai minimal de 5 jours pour convoquer l’élève et ses représentants légaux, le délai de 9 jours entre la convocation et la séance du conseil est insuffisant et a privé A d’une garantie substantielle ;
— le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que ni A ni ses représentants légaux n’ont pu présenter leurs observations sur les nouveaux griefs retenus par le recteur, relatif à des échanges de petits papiers en classe, alors que ces faits n’étaient aucunement mentionnés dans la convocation du conseil de discipline adressée le 19 mai 2022 qui mentionnait uniquement des propos écrits échangés sur un site de jeux et en ligne ;
— il n’est pas établi que les délibérations de la commission académique d’appel se sont déroulées en dehors de la présence du chef d’établissement du collège, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
— l’impartialité du rectorat et de la commission académique interroge, dès lors que l’agent chargé de traiter le dossier d’appel au rectorat est de la même famille que le principal du collège ayant pris la décision initiale avec son conseil de discipline ;
— il n’est pas établi par le rectorat que la commission académique a entendu l’ensemble des personnes mentionnées à l’article D. 511-39 du code de l’éducation et citées dans le procès-verbal du conseil de discipline de l’établissement ;
— à défaut pour le procès-verbal de la commission académique de comporter l’intégralité des mentions imposées par l’article D. 511-42 du code de l’éducation, la procédure sera considérée comme substantiellement viciée ;
— aucune faute ne peut être caractérisée dès lors que la faute reprochée est mentionnée dans des termes particulièrement génériques et que les dispositions législatives ou réglementaires ou celles du règlement intérieur méconnues ne sont pas mentionnées expressément ;
— A ne peut être à nouveau sanctionné dans le cadre de la procédure devant le conseil de discipline, sauf à entacher la sanction prononcée d’une violation du principe « non bis in idem », pour sa prise de parole en cours d’histoire-géographie accusant le professeur d’endoctriner les élèves dès lors qu’il s’en est immédiatement excusé auprès du professeur et auprès de la classe et que ce fait a déjà été sanctionné par un blâme ;
— les faits reprochés à A selon lesquels il a écrit des petits papiers transmis à des camarades devront être écartés des débats dès lors qu’ils n’étaient aucunement mentionnés dans la convocation devant le conseil de discipline de l’établissement ; de tels faits ne sauraient constituer une faute disciplinaire de la part A car ces mots écrits se trouvaient dans son sac et n’avaient pas à être transmis à d’autres élèves et que lui-même a reçu des messages insultants et dégradants qui caractérisent le harcèlement scolaire dont il est victime ;
— les faits reprochés à A d’avoir écrit un message à caractère antisémite et raciste à l’encontre d’un camarade ne sont pas établis dès lors que les éléments de contexte permettent de comprendre que le message reproché n’est aucunement un message violent et traduisant une pensée raciste ou antisémite et ils ne sauraient constituer une faute disciplinaire ;
— les faits reprochés à M. A C d’avoir sollicité un camarade pour qu’il interroge son correspondant allemand sur le nazisme, les juifs et la religion dès lors qu’ils ne traduisent aucunement une pensée raciste ou antisémite mais un véritable questionnement sur ces éléments, ne sauraient constituer une faute disciplinaire ;
— la sanction prononcée est entachée d’une erreur de droit ;
— la sanction d’exclusion définitive prononcée est particulièrement disproportionnée, et dès lors entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire présenté par M. et Mme C, enregistré le 13 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A C, né le 30 octobre 2007, élève en classe de troisième au collège Albert Camus à Montbazon durant l’année scolaire 2021-2022 a comparu devant le conseil de discipline de l’établissement le 30 mai 2022 pour avoir fait circuler « sur les réseaux sociaux en direction d’élèves de l’établissement, des propos à caractère raciste et antisémite incitant à la haine raciale » et s’est vu infliger la sanction d’exclusion définitive sans sursis. Les parents A, M. B C et Mme D C, ont fait appel de cette décision devant la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours qui, après recueil de l’avis de la commission académique d’appel réunie le 13 juillet 2022, a, par une décision du 19 juillet 2022, confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline. M. et Mme C, en qualité de représentants légaux de leur fils A, demandent l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de leur fils le 19 juillet 2022 par la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Stéphane Le Ray, secrétaire général de l’académie, a reçu délégation de signature, par arrêté du 10 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer au nom de la rectrice tous les arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite de ses compétences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-51 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : " La commission académique est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : 1° Un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; 2° Un chef d’établissement ; 3° Un professeur ; 4° Deux représentants des parents d’élèves. / Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie ou son représentant. / Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exception de son président. / Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur d’académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l’éducation nationale. « et aux termes de l’article D. 511-52 du même code : » Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. () ".
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la commission académique d’appel, réunie le 13 juillet 2022, était présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret et composé d’un chef d’établissement, d’un professeur et d’un représentant des parents d’élèves, tous trois désignés par l’arrêté du 27 septembre 2021 portant composition de la commission académique d’appel des sanctions disciplinaires, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la présence de l’ensemble des membres de la commission ni ne prévoit de quorum. D’autre part, aucune disposition n’impose que la décision par laquelle la rectrice se prononce sur le recours dirigé contre la décision du conseil de discipline de l’établissement mentionne si l’avis de la commission académique d’appel a été pris à la majorité des suffrages exprimés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition de la commission académique d’appel et aux conditions de l’avis émis par la commission doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, dès lors que la procédure suivie devant la commission académique d’appel se substitue entièrement à la procédure suivie devant le conseil de discipline de l’établissement, au sens de l’article D. 511-52 du code l’éducation précité et offre des garanties équivalentes, les requérants ne sauraient utilement invoquer le non-respect du principe du contradictoire lors du conseil de discipline, tenant au fait que le procès-verbal dudit conseil ne permet pas d’établir qu’Eric ou ses représentants auraient eu la parole en dernier. D’autre part, s’ils soutiennent que le non-respect du contradictoire n’a pu être pallié par la procédure d’appel dès lors que tant A que ses représentants légaux n’ont pu se présenter devant la commission académique d’appel, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C, régulièrement convoqués à la commission du 13 juillet 2022, ont informé les services du rectorat qu’ils n’y assisteraient pas et qu’ils ont pu transmettre leurs observations écrites accompagnées de pièces justificatives. Par suite, le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève. () ".
7. En l’espèce, alors que les requérants reconnaissent eux-mêmes avoir été convoqués neuf jours avant la tenue de la séance de la commission académique d’appel, le moyen tiré de ce qu’ils auraient été, à raison de cette date, quand bien même ils se trouvaient dans l’incapacité de se présenter à la séance pour des raisons de santé et qu’ils n’ont pas pu mandater un conseil pour les représenter compte tenu du court délai imparti, privés de l’effectivité de leurs droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée se fonde sur des échanges de petits papiers en classe alors que ces faits n’étaient aucunement mentionnés dans la convocation du conseil de discipline, et que n’ayant pas eu connaissance de ces griefs et n’étant pas présents lors de la commission académique d’appel, ils n’ont pas pu présenter leurs observations sur ces faits ce qui est contraire au principe du contradictoire. Toutefois, d’une part si ces faits concernés n’ont pas été mentionnés dans la convocation du conseil de discipline, il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier disciplinaire A, dont Mme C a obtenu la communication le 6 juillet 2022, comporte notamment le rapport du chef d’établissement qui mentionne des « petits papiers » écrits par celui-ci à un camarade, d’autre part il est constant que la sanction en litige prise au motif qu’Eric « a fait circuler sur les réseaux sociaux en direction d’élèves de l’établissement des propos à caractère raciste et antisémite incitant à la haine raciale » n’a pas été prise au vu desdits « petits papiers ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’ils n’ont pas pu présenter leurs observations sur ces écrits, doit être écarté.
9. En sixième lieu, si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que les délibérations de la commission académique d’appel se sont déroulées en dehors de la présence du chef d’établissement du collège, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cette commission, que celui-ci aurait pris part aux délibérations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, les requérants soutiennent, sans aucunement l’établir, que l’impartialité du rectorat et de la commission académique d’appel interroge dès lors que l’agent chargé de traiter le dossier d’appel au rectorat serait de la même famille que le principal du collège ayant pris la décision initiale. En revanche, le rectorat fait valoir qu’il n’existe aucun lien de parenté entre cet agent et le chef d’établissement et, en tout état de cause, il n’est pas établi que l’agent chargé du traitement du dossier A, qui au demeurant n’est pas membre de la commission académique d’appel, aurait eu une quelconque influence sur l’avis émis par la commission. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité doit être écarté.
11. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 511-39 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : / 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; / 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; / 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; / 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal ". D’autre part, les dispositions précitées au point 6 de l’article D. 511-31 du code de l’éducation, rendu applicable à la procédure suivie devant la commission académique, en application des dispositions de l’article D. 511-52 du même code, prévoit la convocation des témoins ou des personnes susceptibles d’éclairer la commission sur les faits motivant la comparution de l’élève.
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond les questions de savoir si un vice de procédure a, en l’espèce, privé l’intéressé d’une garantie et s’il a, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de la décision.
13. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline qui s’est tenu le 30 mai 2022 a entendu la professeure principale, le professeur d’histoire-géographie et le professeur d’allemand A et deux délégués de classe, dont l’ensemble des propos tenus a été relaté dans le procès-verbal du conseil de discipline et que ceux-ci n’ont pas été entendus par la commission académique d’appel du 13 juillet 2022.
14. En l’espèce, alors que le conseil de discipline a entendu l’ensemble de ses membres et que le témoignage circonstancié de la professeure d’allemand a été transmis à la commission académique d’appel, la circonstance que cette commission n’a pas entendu l’ensemble des personnes citées dans le procès-verbal du conseil de discipline, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’audition d’autres personnes que le principal du collège aurait permis d’apporter d’autres éclaircissements sur les circonstances qui ont fondé la sanction à l’encontre A, ne peut être regardée comme ayant privé celui-ci d’une garantie ou comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision qui a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission académique d’appel doit être écarté.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article D. 511-42 du code de l’éducation, applicable à la commission académique d’appel par l’article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « () Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission académique d’appel répond aux exigences posées par l’article D. 511-42 du code de l’éducation précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission académique d’appel dès lors que les mentions du procès-verbal de la commission académique feraient défaut doit être écarté.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « et aux termes de l’article R. 511-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes () ".
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Le harcèlement scolaire se définit comme le fait pour un élève ou un groupe d’élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs, tels des moqueries, brimades, humiliations ou insultes, qui entraînent généralement une dégradation des conditions de vie de la victime.
20. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision contestée du 19 juillet 2022, prise au visa des articles R. 511-12 et suivants du code de l’éducation, a été prise au motif qu’Éric « a fait circuler sur les réseaux sociaux en direction d’élèves de l’établissement des propos à caractère raciste et antisémite incitant à la haine raciale ». Cette décision qui relate des faits d’atteinte aux personnes et atteinte au règlement intérieur en reprenant les éléments recueillis en deux temps par le chef d’établissement qui a reçu le 4 mai 2022 A et sa professeure d’allemand, puis copie de messages A à un autre élève, précise que les faits reprochés sont avérés et graves, et contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune faute n’est caractérisée doit être écarté.
21. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que les faits relatifs à la prise de parole A en cours d’histoire-géographie, ayant donné lieu à une sanction précédente, ont été effectivement rappelés lors du conseil de discipline pour prendre en compte le comportement d’ensemble de l’intéressé, ils ne figurent pas parmi les faits reprochés qui fondent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
22. Enfin, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport du chef d’établissement, du compte-rendu d’incident de la professeure d’allemand et des messages du réseau « snapchat » que, tout d’abord, le 4 mai 2022, A a adressé deux mots à caractère humiliant et menaçant à l’un de ses camarades lors du cours d’allemand, qu’ensuite il a transmis un message très violent, à caractère raciste et antisémite sur le réseau « snapchat » à un autre camarade, et enfin qu’il a sollicité sur ce même réseau social un autre camarade pour qu’il interroge son correspondant allemand sur le nazisme, les juifs et la religion. Dès lors, la matérialité de l’ensemble des faits reprochés est établie.
23. Si A admet, après avoir nié en être l’auteur, avoir écrit les deux « petits papiers » à caractère humiliant et menaçant, la circonstance que ceux-ci ont été volés dans son sac, en même temps que son journal intime, et celle que l’élève auquel ces écrits étaient destinés l’avait lui-même insulté, révélée par des messages adressés par cet élève à A n’enlève pas au fait ainsi reproché son caractère fautif.
24. Si A qui reconnaît avoir envoyé un message sur le réseau « snapchat » à un autre élève, en conteste le caractère violent, antisémite et raciste, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce message revêt un caractère particulièrement violent, antisémite, raciste et d’incitation à la haine raciale. Les circonstances tirées de ce qu’Eric aurait interrogé son camarade pour savoir ce qu’il pense du message ainsi relayé, quand bien même elles auraient été occultées par la direction du collège, qu’Eric s’était procuré le texte en cause sur un site « 18-25 », que les deux élèves avaient l’habitude d’échanger des textes issus dudit site, que l’élève auquel le message était destiné peut lui-même être très violent dans ses propos et, qu’Éric a fait l’objet de réflexions à caractère raciste lorsque le génocide arménien a été évoqué en cours d’histoire-géographie, n’enlèvent pas au fait ainsi reproché son caractère fautif.
25. Si A qui reconnaît avoir adressé un message sur le réseau « snapchat » à un camarade pour qu’il interroge son correspondant allemand sur le nazisme, les juifs et la religion, en conteste le caractère raciste ou antisémite, il ressort toutefois des pièces du dossier que le caractère antisémite, raciste et sexiste dudit message est manifeste. Les circonstances que ce message prend la forme d’interrogations qui figurent sur le site « 18-25 » et qu’Éric cite avec des guillemets et, que l’élève auquel le message était destiné peut lui-même adresser des messages particulièrement violents, n’enlèvent pas au fait ainsi reproché son caractère fautif.
26. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés, qui contreviennent aux dispositions du règlement intérieur, présentent un caractère fautif de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
27. En dernier lieu, les faits reprochés à A, quand bien même ils démontreraient une forme de maladresse et un mal-être consécutif à un harcèlement scolaire, sont constitués de messages adressés à un camarade unique et non à une communauté d’élèves, et ont été diffusés par l’intermédiaire d’une application privée, mais étaient susceptibles d’être lus par d’autres personnes, ont été de nature à susciter une inquiétude auprès des élèves destinataires et témoins qui ont manifesté leur peur d’un acte de nature violente émanant A. En outre, alors même que les faits reprochés ont été commis en dehors de l’enceinte scolaire, il est constant que ces faits ont été porteurs de troubles dans l’établissement du fait d’un malaise important et partagé au sein de trois classes de troisième qui a été de nature à altérer, à travers le sentiment de sécurité, le climat scolaire au sein de l’établissement. Dès lors, quand bien même A présente d’excellents résultats scolaires depuis la classe de sixième, ces faits justifiaient l’infliction de la sanction la plus sévère, à savoir l’exclusion définitive du collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis de leur fils ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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