Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 23/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 février 2023, N° 18/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00415 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEDE
Décision déférée à la cour : déclaration de saisine de la cour d’appel de NANCY sur renvoi après cassation, en date du 24 février 2023 suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 1211 F-D du 24 novembre 2022 cassant un arrêt de la cour d’appel de BESANCON n° 21/259 du 20 avril 2021 (RG n° 18/01809) – appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BELFORT n° RG 17/01084 en date du 4 septembre 2018 – et renvoyant devant la cour d’appel de NANCY
DEMANDEUR à la saisine :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY et par Me Brice MICHEL, avocat plaidant du barreau de BELFORT
DÉFENDEURS à la saisine :
La Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est [Adresse 3], agissant par son président
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE,
sise [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de la SELARL [K] [G], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 4 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2005, M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1988, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était mineur (17 ans), avec fracture ouverte de la jambe droite, qui s’est compliquée d’une paralysie du nerf sciatique et évolution vers un pied bot équin.
Par jugement statuant sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Belfort en date du 29 novembre 2006, une expertise médicale de la victime a été ordonnée.
Par jugement en date du 16 septembre 2010, le tribunal a fixé le préjudice personnel de la victime à 120 190 euros en retenant un partage de responsabilité, M. [Z] [S] ayant été déclaré responsable de l’accident à hauteur de 40%.
Un rapport d’expertise en date du 24 octobre 2008 avait envisagé une possible aggravation de l’état de M. [Z] [S], lequel a en effet fait l’objet, le 12 janvier 2015, d’une intervention chirurgicale liée à l’accident, ayant entraîné une amputation trans-tibiale.
Une nouvelle expertise médicale contradictoire amiable a été diligentée pour évaluer l’aggravation de l’état de santé de M. [Z] [S] et les conclusions de cette expertise, réalisée par le docteur [R] [M], ont été rendues le 6 janvier 2017.
M. [Z] [S] contestant l’offre d’indemnisation faite par son assureur le 6 juin 2017, il a fait assigner la Mutuelle d’assurance Matmut et la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Belfort, aux fins d’obtenir une indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
Par un jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Belfort a :
— rejeté la demande de M. [Z] [S] tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— fixé le préjudice de M. [Z] [S], lié à l’aggravation de son état de santé, à :
— 11 037,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 015,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 7 648,42 euros au titre des frais divers,
— 240 379,09 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 58 911,16 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 13 896,56 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 16 937,67 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 18 031,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit une somme totale de 458 857 euros.
— fixé son droit à indemnisation à 275 314,20 euros, vu le jugement du tribunal correctionnel de Belfort en date du 29 novembre 2006 limitant son droit à indemnisation à 60% du préjudice,
— condamné la Mutuelle d’assurance Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme de 275 314,20 euros sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà versée suite à l’aggravation,
— ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles,
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamné la Mutuelle d’assurance Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Mutuelle d’assurance Matmut aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [Z] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 20 avril 2021, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément, fait application de l’article 1343-2 du Code civil et statué sur les frais irrépétibles et dépens ; puis, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, elle a :
— fixé, après application du taux de partage de responsabilité et imputation des débours définitifs de l’organisme social, le préjudice d’aggravation subi par M. [Z] [S] à la somme de 101 776,07 euros,
— condamné la Mutuelle d’assurances Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme de 101 776,07 euros, dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées,
— dit que les intérêts produits par cette somme à compter du 16 novembre 2017, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— débouté M. [Z] [S] et la Mutuelle d’assurance Matmut de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné la Mutuelle d’assurance Matmut aux dépens d’appel.
M. [Z] [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon.
Par arrêt rendu par sa 2ème chambre civile le 24 novembre 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens,
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et l’a condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [Z] [S] a saisi la cour d’appel de céans aux fins de voir reprendre l’instance après la cassation prononcée le 24 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 7 août 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qui concerne l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
— Les dépenses de santé actuelles.
— Les pertes de gains actuels.
— Les frais divers.
— Les dépenses de santé futures.
— Les pertes de gains futurs.
— L’incidence professionnelle.
— Les frais de véhicule adapté.
— Le déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire.
— Le préjudice d’agrément.
— Le préjudice esthétique permanent.
— Le préjudice sexuel.
— Le déficit fonctionnel permanent.
et statuant à nouveau de :
— dire qu’il a le droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
— fixer son préjudice aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 202 735,29 euros.
— Perte de gains actuels : 236 301,67 euros.
— Frais divers : 21 456,42 euros.
— Dépenses de santé futures : 4 135 760,102 euros.
— Perte de gains futurs : 1 375 446,39 euros.
— Incidence professionnelle : 481 788,80 euros.
— Frais de véhicule adapté : 900 244,05 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 25 893 euros.
— Souffrances endurées : 45 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros.
— Préjudice d’agrément : 15 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros.
— Préjudice sexuel : 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 1 027 457,7355 euros.
En application du partage de responsabilité,
— fixer son droit à indemnisation de M. [Z] [S] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 121 641,174 euros (sic).
— Perte de gains actuels : 141 781,002 euros (sic).
— Frais divers : 12 873 euros.
— Dépenses de santé futures : 2 481 456,06 euros.
— Pertes de gains futurs : 825 267, 81 euros.
— Incidence professionnelle : 259 273,28 euros.
— Frais de véhicule adapté : 540 146,43 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 15 535, 80 euros.
— Souffrances endurées : 27 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 18 000 euros.
— Préjudice d’agrément : 9 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : 21 000 euros.
— Préjudice sexuel : 6 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 616 474,64 euros.
— condamner la Mutuelle d’assurance Matmut à lui verser les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 121 641,174 euros (sic).
— Perte de gains actuels : 141 781,002 euros (sic).
— Frais divers : 12 873 euros.
— Dépenses de santé futures : 2 481 456,06 euros.
— Pertes de gains futurs : 825 267, 81 euros.
— Incidence professionnelle : 259 273,28 euros.
— Frais de véhicule adapté : 540 146,43 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire : 15 535, 80 euros.
— Souffrances endurées : 27 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : 18 000 euros.
— Préjudice d’agrément : 9 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : 21 000 euros.
— Préjudice sexuel : 6 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 616 474,64 euros.
— dire et juger qu’il conviendra de déduire la créance de l’organisme social poste par poste,
— condamner la Mutuelle d’assurance Matmut à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle d’assurance Matmut aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts des dites sommes à dater de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, la Mutuelle d’assurance Matmut demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé M. [Z] [S] en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Z] [S] la somme de 72,50 € au titre des franchises médicales,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité de 2.736,00 euros au titre du forfait hospitalier et 8.228,74 euros au titre des frais d’appareillage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la demande présentée au titre du ticket modérateur faute de justificatifs produits, des soins, des bas de contention, et la pose du pied Procarve renforcée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 4.128,00 euros pour la tierce personne et 2.085,96 euros pour les frais de déplacement et 1.434,46 euros pour les honoraires d’expert, soit une somme globale de 7.642,42 euros ramenée après partage de responsabilité à la somme de 4.589,06 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre des frais de soins post consolidation faute de justificatif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre des cannes de confort et du changement d’emboîture,
— et donner acte à la Mutuelle d’assurance Matmut de ses propositions à hauteur de 0 euro pour la prothèse de marche, de 17.533,22 euros au titre de la prothèse de bain, de 22.341 ,35 euros au titre de la prothèse de ski, de 31.192,50 euros au titre de la prothèse multisports, de 1.484,59 euros au titre de la chaise de douche et de 0 euro pour le fauteuil, soit une somme globale de 72 551,66 euros tenant compte de l’intervention de la CPAM et du partage de responsabilité de 60 %,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futures,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 150.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle et donner acte de l’offre de 100.000,00 euros de la Mutuelle d’assurance Matmut sur ce poste duquel il ne reviendra que la somme de 8.911,16 euros apres déduction de la pension d’invalidité et application du partage de responsabilité de 60%,
— confirmer le jugement qui a retenu une dépense annuelle de 442,06 euros au titre des frais de véhicule adapté ainsi qu’au renouvellement tous les 7 ans et donner acte à la Mutuelle d’assurance Matmut de son offre de 13.699,99 euros après partage de responsabilité de 60%,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8.337,93 euros au titre des frais de logement adapté après partage de responsabilité de 60%,
— confirmer le jugement pour les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, du préjudice fonctionnel permanent ainsi que le rejet au titre du préjudice d’agrément,
— réduire à de plus justes proportions la réclamation présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de ce que la Mutuelle d’assurance Matmut a satisfait à toutes ses obligations.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Saône a été assignée à sa personne par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023. Par courrier adressé à la cour d’appel le 5 mai 2023, elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à l’aggravation de l’état de M. [Z] [S], qui s’est notamment traduite par l’amputation trans-tibiale du 12 janvier 2015, une expertise amiable contradictoire a été réalisée en octobre 2016 par le docteur [M], qui a déposé son rapport le 6 janvier 2017. Aucune des parties n’a sollicité une expertise judiciaire, acceptant implicitement de prendre pour base de l’indemnisation de l’aggravation l’expertise du docteur [M]. C’est donc sur la base de cette expertise que le préjudice d’aggravation de M. [Z] [S] sera évalué.
Suivant ce rapport, M. [Z] [S] a été victime d’une rechute qui s’est manifestée début août 2010 par une infection locale de la jambe droite, nécessitant une intervention chirurgicale le 30 septembre 2010, avec hospitalisation du 22 septembre au 2 novembre 2010, puis une ré-hospitalisation du 27 novembre au 23 décembre 2010 pour mise à plat d’un abcès de la jambe droite. Mais en août 2014, un nouvel abcès fistulisé apparaît sur la jambe droite, nécessitant une nouvelle hospitalisation du 16 novembre au 12 décembre 2014, puis du 11 au 28 janvier 2015, séjour au cours duquel il subit une amputation transtibiale.
Le docteur [M] distingue deux phases d’aggravation :
— la première phase, qui a commencé le 5 août 2010, avec stabilisation fonctionnelle qui semblait acquise le 31 décembre 2011,
— puis une deuxième aggravation qui s’est produite à compter du 1er août 2014 et pour laquelle l’expert a fixé la date de la consolidation médico-légale au 31 janvier 2016.
1°/ Les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit d’indemniser la victime directe de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu’à la date de la consolidation médico-légale.
Les dépenses médicales actuelles prises en charge par la sécurité sociale s’élèvent à 140 412,83 euros. M. [Z] [S] demande que la Matmut soit condamnée à lui payer à ce titre la somme de 121 641,174 euros (sic).
Les parties s’accordent sur la franchise à la charge de M. [Z] [S] à hauteur de 72,50 euros.
L’expert [M] a calculé que M. [Z] [S] avait subi 152 jours d’hospitalisation. Il a donc dû régler le forfait journalier y afférent, soit : 152 jours x 18 euros = 2 736 euros.
M. [Z] [S] indique qu’il aurait également dû régler le forfait journalier pour les périodes d’hospitalisation de jour, soit une durée totale de 234 jours. Toutefois, il ne produit pas la moindre pièce attestant de ce qu’il a payé le forfait journalier pour toute cette période. Par conséquent, il ne sera crédité que de la somme de 2 736 euros, conformément à ce qu’avait décidé le tribunal.
M. [Z] [S] effectue un calcul purement théorique sur la base des frais d’hospitalisation pris en charge par la sécurité sociale pour réclamer une marge de 20% au titre du ticket modérateur. M. [Z] [S] ne peut se contenter d’un calcul purement théorique pour demander le remboursement de frais de santé, il lui faut produire les factures d’hôpital qu’il a réellement réglées à ce titre, ce qu’il ne fait pas. Il ne pourra donc qu’être débouté de sa demande de remboursement du ticket modérateur, conformément à ce qu’a décidé le tribunal.
M. [Z] [S] a dû exposer des frais de soins au cours de la période d’aggravation, soit d’août 2010 au 31 janvier 2016, date de la consolidation. Comme l’a indiqué le premier juge, il résulte de l’expertise médicale du docteur [M] que M. [Z] [S] a dû s’appliquer régulièrement la crème Akilortho et prendre quotidiennement du Laroxyl, soit une dépense totale sur cette période de 679,97 euros. Il résulte également du certificat du docteur [D] qu’il a dû utiliser au cours de cette période la crème Avène Cicalfate. A raison d’un tube de 100 ml par mois (M. [Z] [S] ne justifie pas d’une consommation supérieure), le prix unitaire du tube étant de 15,30 euros, la dépense est de : 66 mois x 15,30 euros = 1 009,80 euros.
Les dépenses de soins s’établissent ainsi à : 679,97 euros + 1 009,80 euros = 1 689,77 euros.
La nécessité de cannes anglaises et de prothèse de marche ressort de l’expertise médicale. Ces dépenses s’établissent ainsi :
— cannes anglaises : 24,50 euros,
— prothèse de marche : 18 763,74 euros,
soit 18 788,24 euros. La Matmut reproche a M. [Z] [S] de ne fournir qu’un devis, et non pas une facture, pour l’achat de la prothèse de marche. Toutefois, la Matmut ne justifie pas que ce devis serait excessif, en produisant par exemple un devis moins disant. La critique de la Matmut ne peut donc être retenue puisque la nécessité de cet appareillage n’est pas contestable. En revanche, il convient de tenir compte de ce que la sécurité sociale a pris en charge l’acquisition des appareillages à hauteur de 10 559,50 euros, de sorte que M. [Z] [S] ne peut prétendre à ce titre qu’à la somme de : 24,50 + 18 763,74 – 10 559,50 = 8 228,74 euros.
En outre, M. [Z] [S] justifie par la production du certificat médical du docteur [D] qu’il a également dû porter de bas de contention. Sur la base d’une consommation d’une paire de bas par trimestre, le prix de la paire de bas étant de 40 euros, cette dépense s’établit comme suit : 40 euros x 22 trimestres = 880 euros.
Enfin, M. [Z] [S] justifie par la production d’une facture (et non pas d’un devis) qu’il a dû faire l’acquisition et se faire poser un pied procarve renforcé, pour un prix de 4 581,60 euros (dépense non prise en charge par la sécurité sociale).
Au total, les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 140 412,83 euros pour la CPAM et celles restées à la charge de M. [Z] [S] s’établissent ainsi :
— franchise : 72,50 euros,
— forfait journalier : 2 736 euros,
— soins : 1 689,77 euros,
— appareillages : 8 228,74 euros,
— bas de contention : 880 euros,
— fourniture d’un pied procarve renforcé : 4 581,60 euros,
soit 18 188,61 euros pour M. [Z] [S] et 158 601, 44 euros en tout (18 188,61 euros + 140412,83 euros). Le droit à indemnisation n’étant que de 60%, la Matmut est débitrice au titre des dépenses de santé actuelles de :158 601,44 euros x 60% = 95 160,86.
En vertu du droit de préférence de la victime par rapport à la caisse subrogeante, il sera allouée à M. [Z] [S] la somme de 18 188,61 euros, le solde de 76 972,25 euros (soit 95 160,86 – 18 188,61) constituant l’assiette du recours de la CPAM contre la Matmut.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge la somme de 18 188,61 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2°/ Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu’à la date de la consolidation dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
Au moment de l’accident initial, en 2005, M. [Z] [S] devait débuter un apprentissage d’électricien du bâtiment. Depuis 2008, il a exercé la profession d’ouvrier électricien en intérim. En 2012, il a signé un CDI, mais il a effectué une rupture conventionnelle en novembre 2014 du fait de ses problèmes de santé. Il a repris des activités professionnelles en décembre 2015 au gré de plusieurs CDD en qualité d’agent de maintenance de bâtiment, mais il a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail le 12 octobre 2016.
Pour évaluer ce poste de préjudice, M. [Z] [S] demande que soit retenu un salaire moyen d’électricien du bâtiment, soit 39 000 euros par an de 2010 jusqu’au 31 janvier 2017, sauf à déduire les revenus encaissés, soit une perte de gains nette de 236 301,67 euros. La Matmut demande de confirmer le jugement qui a retenu une perte de salaire de 2 015,61 euros.
Les revenus de M. [Z] [S] au cours de l’année 2009 qui a précédé l’aggravation ont été de 8 690 euros selon son avis d’imposition. Il convient de souligner que la date de consolidation initiale avait été fixée au 27 juin 2008, avec une incapacité permanente partielle de 25%. Retenir les revenus de l’année 2009 apparaît donc doublement pertinent : les revenus de cette année-là correspondent à ceux que M. [Z] [S] pouvait percevoir en année pleine après la consolidation médico-légale initiale et cette année correspond à la dernière année de revenus en année pleine avant l’aggravation qui a commencé le 5 août 2010.
Ses revenus se sont élevés au cours des années suivantes (selon ses avis d’imposition) à :
— 2010 : 12 366 euros
— 2011 : 8 874 euros,
— 2012 : 3 408 euros,
— 2013 : 16 192 euros,
— 2014 : 13 644 euros,
— 2015 : 10 463 euros,
— 2016 : 14 650 euros.
Il apparaît ainsi que seule l’année 2012 a été déficitaire par rapport à l’année 2009. Ce déficit s’élève à : 8 690 euros – 3 408 euros = 5 282 euros.
Au cours de cette période, les indemnités journalières versées par la CPAM se sont élevées à 15 541,36 euros.
Ce chef de préjudice s’établit ainsi à : 5 282 + 15 541,36 = 20 823,36 euros.
L’indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels actuels par la Matmut s’élève, compte-tenu du partage de responsabilité, à : 20 823,36 euros x 60% = 12 494,02 euros.
En vertu du droit de préférence de la victime par rapport à la caisse subrogeante, il sera allouée à M. [Z] [S] la somme de 5 282 euros, le solde de 7 212,02 euros (soit 12 494,02 – 5 282) constituant l’assiette du recours de la CPAM contre la Matmut.
La Matmut sera donc condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 282 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3°/ Les frais divers :
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l’accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu’ils sont imputables à l’accident qui est à l’origine du dommage subi.
A/ La tierce personne temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aide humaine dont M. [Z] [S] a eu besoin jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 31 janvier 2016.
L’expert explique, page 19 de son rapport :
'De retour à domicile, du 23 décembre 2010 au 31 décembre 2010, M. [Z] [S] a été, du fait de l’accident, confiné au lit avec impossibilité de se lever et nécessité d’avoir recours à son entourage pour la réalisation des actes élémentaires de la vie courante (alimentation, toilette, habillement…)', soit 9 jours.
Puis il ajoute (toujours page 19) :
'Du fait des conséquences de l’accident, M. [Z] [S] a eu recours à son entourage pour l’aider à réaliser les actes élémentaires de la vie courante suivants : la toilette et les déplacements :
— du 3 novembre au 26 novembre 2010,
— du 1er janvier au 21 janvier 2011", soit 24 jours + 21 jours = 45 jours.
En page 18 de son rapport, l’expert indique qu’à compter du 17 novembre 2014, M. [Z] [S] a bénéficié de trois semaines d’aide de son entourage familial pour les déplacements et les travaux ménagers, soit 21 jours.
A la même page de son rapport, l’expert explique que pendant la période d’août/septembre 2016, la compagne de M. [Z] [S] a dû assurer seule les travaux ménagers et à dû le véhiculer. La Matmut comme le tribunal évaluent cette période à 54 jours, qui ne devraient pas être retenus au titre de la tierce personne temporaire, puisque la période concernée est postérieure à la date de la consolidation. Toutefois, les deux parties s’accordant pour la prise en charge de cette période à ce titre, il convient donc de la prendre en compte.
M. [Z] [S] demande l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de deux heures par jour au tarif de 19 euros de l’heure, ce qui apparaît pleinement justifié pour obtenir une compensation intégrale du préjudice.
L’indemnisation due à M. [Z] [S], compte-tenu du partage de responsabilité, s’établit ainsi : (9 jours + 45 jours + 21 jours + 54 jours) x 2 heures x 19 euros x 60% = 2 941,20 euros.
B/ honoraires des techniciens et conseils de la victime :
Le tribunal a retenu à ce titre la facture du docteur [L], pour assistance de la victime lors de l’expertise, pour une somme de 1 434,46 euros, à laquelle a été appliqué le taux de 60% pour tenir compte du partage de responsabilité, soit un solde de 860,69 euros. Les parties demandent la confirmation de ce point du jugement. La Matmut sera donc condamnée à payer à ce titre à M. [Z] [S] la somme de 860,69 euros.
C/ Frais de déplacement :
Le tribunal a évalué ce poste à 2 085,96 euros, réduit à 1 251,58 euros avec le partage de responsabilité. Les deux parties s’accordent sur la confirmation de ce calcul. La Matmut sera donc condamnée à payer à M. [Z] [S] à ce titre la somme de 1 251,58 euros.
Au total, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] au titre des frais divers la somme de 5 053,47 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4°/ Les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. De la date de la consolidation à aujourd’hui, il s’est écoulé 7,83 années.
A/ Les soins :
Ainsi que cela a été expliqué à propos des dépenses de santé actuelles, il résulte des pièces produites que M. [Z] [S] doit utiliser deux types de crème : Avène Cicalfate pour apaiser les petites blessures causées par le port de la prothèse et Akilortho, pour prévenir les démangeaisons et les blessures causées par le port de la prothèse (les indications de ces deux crèmes ne sont donc pas identiques comme le soutient à tort la Matmut). Ces crèmes ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Il doit également porter des bas de contention et prendre du Laroxyl, ces deux produits étant partiellement remboursés par la sécurité sociale (60% pour les premiers et 65% pour le second) ; il n’est pas justifié que M. [Z] [S] bénéficie d’un remboursement complémentaire de la part d’une mutuelle. Enfin, M. [Z] [S] doit bénéficier d’une radiographie de contrôle tous les cinq ans (frais remboursés à hauteur de 70% par la sécurité sociale).
Jusqu’à ce jour et depuis le 31 janvier 2016 (date de la consolidation), ces dépenses s’établissent ainsi :
— Avène Cicalfate : 15,30 euros x 12 tubes/an x 7,83 ans = 1 437,59 euros,
— Akilortho : 11,40 euros x 10 tubes/an x 7,83 ans = 892,62 euros,
— Laroxyl : 5,86 euros x 4 boîtes/an x 35% x 7,83 ans = 64,24 euros,
— Bas de contention : 40 euros x 4 paires/an x 40% x 7,83 ans = 501,12 euros,
— frais de radiographie : 29,26 euros x 1 radio/5 ans x 30 % x 7,83 ans = 1,75 euros,
au total, ces dépenses se sont élevées sur toute cette période à 2 897,32 euros.
Ces mêmes dépenses pour l’avenir doivent être calculées comme suit, en retenant un coefficient de capitalisation viagère de 58,706 (barème Gazette du Palais 2022, hommes, taux -1), M. [Z] [S] étant âgé de 35 ans :
— Avène Cicalfate : 15,30 euros x 12 tubes/an = 183,60 euros,
— Akilortho : 11,40 euros x 10 tubes/an = 114 euros,
— Laroxyl : 5,86 euros x 4 boîtes/an x 35% = 8,20 euros,
— Bas de contention : 40 euros x 4 paires/an x 40% = 64 euros,
— frais de radiographie : 29,26 euros x 1 radio/5 ans x 30 % = 1,75 euros,
soit une dépense annuelle de 371,55 euros et une dépense future de : 371,55 euros/an x 58,706 = 21 812,21 euros.
La dépense totale de soins futurs se chiffre ainsi pour M. [Z] [S] à : 2 897,32 euros + 21 812,21 euros = 24 709,53 euros.
B/ Les appareillages et équipements :
Il ne ressort d’aucun des documents produits (expertise, certificats médicaux, factures…) que M. [Z] [S] aurait encore besoin de cannes anglaises, ou en aurait fait l’acquisition postérieurement à la date de la consolidation, alors qu’il bénéficie par ailleurs de prothèses et de fauteuil roulant. La demande qu’il forme de ce chef sera donc rejetée.
Concernant la prothèse de marche, M. [Z] [S] avait produit un devis de 18 763,74 euros en date du 24 octobre 2016. Il produit désormais un devis de 58 610,78 euros, en date du 13 février 2023, sans s’expliquer sur ce triplement du prix en six ans. Il ne produit aucun élément médical expliquant la nécessité de recourir à la seconde prothèse plutôt qu’à la première. Il se borne à communiquer une lettre du responsable de l’agence ACMTO, qui vend le matériel médical dont s’agit et qui a donc, bien évidemment, intérêt à vanter le matériel le plus onéreux. Le devis de 58 610,78 euros ne sera donc pas retenu. Pour la période écoulée depuis la date de la consolidation c’est le prix de 18 763,74 euros qui sera retenu. En revanche, afin de tenir compte de l’érosion monétaire et des progrès techniques rendant cet appareillage plus onéreux avec le temps, un prix de 22 000 euros sera retenu pour la période à venir. Ce type de matériel étant garanti trois ans, il apparaît opportun de prévoir son amortissement sur trois années :
— du 31/01/2016 à ce jour : 18 763,74 euros x 1/3 x 7,83 ans = 48 973,36 euros,
— à compter de ce jour : 22 000 euros x 1/3 x 58,706 = 430 510,66 euros,
soit 479 484,03 euros. Suivant le calcul des frais futurs de la CPAM (pièce n°199 de M. [Z] [S]), celle-ci se prévaut à ce titre d’une créance de remboursement de : (930,80 + 897,54 + 2174,29) euros x 36,421 = 145 779,78 euros. Le reste à charge de M. [Z] [S] s’établit donc à : 479 484,03 euros – 145 779,78 euros = 333 704,25 euros.
Concernant la prothèse de secours, M. [Z] [S] produit un devis de 42 432,71 euros. Toutefois, s’agissant d’une prothèse destinée à être portée au cas où il y aurait un problème avec la prothèse principale, et durant les seuls temps de réparation ou de remplacement de la prothèse principale, il n’est pas nécessaire que cet équipement soit esthétiquement soigné. S’agissant d’un équipement de 'dépannage', le chiffrage minimum effectué par la Matmut à hauteur de 5 752 euros peut être retenu. En outre, eu égard à son utilisation résiduelle, un amortissement sur cinq années doit être envisagé, soit une dépense de :
— du 31/01/2016 à ce jour : 5 752 euros x 1/5 x 7,83 ans = 9 007,63 euros,
— à compter de ce jour : 5 752 euros x 1/5 x 58,706 = 67 535,38 euros,
soit 76 543,01 euros. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la sécurité sociale prend en charge tout ou partie de la prothèse de secours.
Concernant la prothèse de bains, M. [Z] [S] produit un devis de 9 652,70 euros. Selon ce devis, la part prise en charge par la sécurité sociale est de 6 451,30 euros et le reste à charge de M. [Z] [S] est de 3 201,40 euros. Il indique que pour la période échue, il n’a pas changé cette prothèse, de sorte qu’une seule prothèse de ce type doit être prise en compte pour la période échue. Pour l’avenir, la durée de vie de cet équipement étant de cinq ans, le calcul est le suivant : – 3 201,40 euros x 1/5 x 58,706 = 37 588, 28 euros, soit 40 789,68 euros avec la prothèse consommée pour la période échue.
Concernant la prothèse ski, M. [Z] [S] produit trois devis, l’un de 8 280,01 euros (du 1er juin 2015), le second de 7 621,34 euros (du 19 février 2016) et un troisième de 34 217,06 euros (du 13 février 2023). M. [Z] [S] ne justifie pas du surcoût que présentent ceux du 1er juin 2015 et du 13 février 2023. Il convient donc de retenir celui du 19 février 2016. Sur la somme de 7 621,34 euros, le reste à charge de M. [Z] [S] est de 4 079,27 euros. Ce matériel doit être renouvelé tous les cinq ans, mais M. [Z] [S] ne met en compte qu’un seul matériel pour la période échue, d’où le calcul suivant :
— du 31/01/2016 à ce jour : 4 079,27 euros,
— à compter de ce jour : 4 079,27 euros x 1/5 x 58,706 = 47 895,52 euros,
soit 51 974,79 euros.
Concernant la prothèse multisport, M. [Z] [S] a produit deux devis : l’un de 7 020,71 euros (du 15 février 2016), l’autre de 32 935,78 euros (du 13 février 2023). Comme pour les prothèse précédentes, M. [Z] [S] n’explique pas cette envolée de l’évaluation. A défaut de justification de cette multiplication du prix par 4,7, il convient de rester sur le devis initial, au titre duquel le reste à charge de M. [Z] [S] est de 3 425,48 euros. La durée de cet équipement étant de trois années et M. [Z] [S] ne mettant en compte qu’une seule prothèse pour la période échue, le calcul est le suivant :
— du 31/01/2016 à ce jour : 3 425,48 euros,
— à compter de ce jour : 3 425,48 euros x 1/3 x 58,706 = 67 032,08 euros,
soit 70 457,56 euros.
Concernant les changements d’emboîture, M. [Z] [S] produit un devis de renouvellement annuel de 7 978,55 euros. La CPAM indique sur son décompte des frais futurs (pièce n°199 de M. [Z] [S]), qu’elle prend en charge au titre des manchons et de leur renouvellement les sommes de 617,55 euros et de 446,67 euros, soit 1 064,22 euros par an. Le reste à charge annuel de M. [Z] [S] est donc de : 7 978,55 – 1 064,22 = 6 914,33 euros. M. [Z] [S] ne réclame qu’un seul changement pour la période échue. La dépense s’établit ainsi :
— du 31/01/2016 à ce jour : 6 914,33 euros,
— à compter de ce jour : 6 914,33 euros x 58,706 = 405 912,66 euros,
soit 412 826,99 euros.
M. [Z] [S] réclame également à ce titre une somme de 4 439,65 euros au titre de la 'prise en charge d’un esthétique Cover Unyq’ (sic), sans plus d’explication. Compte-tenu de l’absence d’explication explicite sur la nature et la nécessité de cet équipement, ce chef de demande sera rejeté.
Concernant la chaise douche, les parties s’accordent à reconnaître son prix de 1 050 euros, entièrement à la charge de M. [Z] [S]. En revanche, elle s’opposent sur la durée de son amortissement : M. [Z] [S] estime qu’il faut la changer tous les cinq ans et la Matmut tous les 20 ans (conformément à ce qu’avait retenu le tribunal).
Compte-tenu de l’exposition à l’humidité de cet équipement, son remplacement doit être envisagé tous les huit ans, soit une dépense de :
— du 31/01/2016 à ce jour : 1 050 euros,
— à compter de ce jour : 1 050 euros x 1/8 x 58,706 = 7 705,16 euros,
soit 8 755,16 euros.
Concernant le fauteuil roulant, M. [Z] [S] produit un devis de 558,99 euros (du 6 février 2017) et un devis de 2 844 euros (du 1er février 2023), sans donner la moindre explication sur l’intérêt qu’il y aurait à retenir la seconde estimation plutôt que la première. C’est la première qui sera donc retenue. M. [Z] [S] demande tout à la fois un renouvellement de cet équipement tous les dix ans et tous les cinq ans (sans s’expliquer non plus sur cette discordance dans sa demande). Eu égard à la nature de cet équipement, qui est robuste, un changement tous les dix ans doit être envisagé. Il résulte du calcul des frais futurs établis par la CPAM (pièce n° 199 de M. [Z] [S]) que cet équipement de 558,99 euros est remboursé à hauteur de 50%. Le reste à charge de M. [Z] [S] s’établit donc à :
— du 31/01/2016 à ce jour : 558,99 euros x 50% x 7,83/10 = 218,85 euros,
— à compter de ce jour : 558,99 euros x 50% x 1/10 x 58,706 = 1 640,83 euros,
soit 1 859,68 euros.
La CPAM a chiffré les remboursements de frais de véhicule adapté dans les dépenses de santé futures. Il convient donc de rattacher ces dépenses à cette rubrique. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation. L’adaptation consiste en l’interversion des pédales ; il est en outre nécessaire que le véhicule soit doté d’une boîte automatique. M. [Z] [S] produit un devis fixant à 1 599 euros le coût de l’interversion des pédales. Quant au surcoût du véhicule causé par la boîte de vitesse automatique, il doit être évalué à 2 050 euros. Le véhicule devant être renouvelé tous les sept ans, le calcul de ce chef de préjudice s’établit donc ainsi :
— du 31/01/2016 à ce jour : (1599 + 2050) x 1/7 x 7,83 = 4 081,67 euros,
— à compter de ce jour : (1599 + 2050) x 1/7 x 58,706 = 30 602,60 euros,
soit 34 684,27 euros, dont il convient de déduire les frais de remboursement que la CPAM calcule ainsi dans son décompte (pièce n° 199 de M. [Z] [S]) :
26,18 euros x 36,421 = 953,50 euros, soit un reste à charge pour M. [Z] [S] de 33 730,77 euros auquel il y a lieu d’ajouter les frais de visite médicale pour permis aménagé (33 euros), d’examen d’auto-école (45 euros) et de cinq heures de cours d’auto-école (250 euros). Le total de ce chef de préjudice, à charge de M. [Z] [S], s’élève ainsi à 34 058,77 euros.
Le total du coût des appareillages et équipements resté à charge de M. [S] s’établit à : 333 704,25 + 76 543,01 + 40 789,68 + 51 974,79 + 70 457,56 + 412 826,99 + 8 755,16 + 1 859,68 + 34 058,77 = 1 030 969,89 euros.
Au total, le préjudice de dépenses de santé futures se monte à : 24 709,53 (soins) + 1 030 969,89 euros (appareillages et équipements) + 253 974,92 euros (créance CPAM) = 1 309 654,34 euros. Compte-tenu du partage de responsabilité, la Matmut n’est tenu que de 60% de cette somme, soit : 1 309 654,34 euros x 60% = 785 792,60 euros.
En vertu du droit de préférence de la victime par rapport à la caisse subrogeante, il sera allouée à M. [Z] [S] la somme de 785 792,60 euros au titre des dépenses de santé futures, le solde dévolu au recours de la CPAM se trouvant donc nul. Aussi la Matmut sera-t-elle condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 785 792,60 euros au titre des dépenses de santé futures. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
5°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l’incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
M. [Z] [S] estime que s’il n’avait pas subi d’accident il bénéficierait d’un salaire d’électricien du bâtiment, qu’il évalue à 4 000 euros par mois, alors qu’il ne perçoit qu’un salaire de 2 047,55 euros et il demande donc la différence entre ces deux salaires au titre des pertes de gains professionnels futur. Toutefois, l’appréciation de la perte de salaire doit s’apprécier in concreto et non pas par des calculs purement théoriques. En outre, M. [Z] [S] omet dans son raisonnement le fait qu’il s’agit, en l’occurrence, d’indemniser seulement la répercussion de l’aggravation survenue depuis 2010. Or, comme indiqué pour le pertes de gains professionnels actuels, son salaire s’établissait en 2009, juste avant l’aggravation, à 8 690 euros, soit à 724 euros par mois. Avec un salaire actuel de 2 047, 55 euros par mois, M. [Z] [S] ne justifie pas l’existence d’un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
6°/ L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’aggravation subie par M. [Z] [S] et dont les conséquences doivent être indemnisées ont eu pour effet de l’obliger à abandonner la profession d’électricien à laquelle il aspirait et pour laquelle il s’était formé ; suite à l’abandon de la profession d’électricien, il est devenu dessinateur projeteur. Il a également perdu toute chance de devenir artisan électricien, perdant ainsi la chance de travailler un jour en tant qu’indépendant et d’accéder à des niveaux de revenus plus élevés. En outre, du fait de l’amputation de sa jambe, l’exercice de son travail quel qu’il soit, sera plus pénible. L’ensemble de ces inconvénients et son jeune âge à la date de la consolidation (27 ans) justifient que son préjudice d’incidence professionnelle soit fixé à 150 000 euros.
La CPAM a déclaré verser une indemnité invalidité qui s’établit à : 719,45 euros (arrérages) + 90 369,39 euros (capital) = 91 088,84 euros.
Ce chef de préjudice s’établit globalement à 150 000 + 91 088,84 = 241 088,84 euros, mais la Matmut n’est tenue d’en indemniser que 60%, soit 144 653,30 euros.
En vertu du droit de préférence de la victime par rapport à la caisse subrogeante, il sera allouée à M. [Z] [S] la somme de 144 653,30 euros au titre de l’incidence professionnelle, le solde dévolu au recours de la CPAM se trouvant donc nul. Aussi la Matmut sera-t-elle condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 144 653,30 euros au titre de l’incidence professionnelle. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
7°/ Frais de logement adapté :
L’expert a estimé que le logement de M. [Z] [S] devait être adapté pour lui permettre d’y circuler en fauteuil roulant. Le tribunal a fixé ce préjudice à 13 896,56 euros. M. [Z] [S] ne reprend pas ce chef de demande à hauteur d’appel, mais la Matmut conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il y a donc lieu de considérer que la Matmut offre d’indemniser M. [Z] [S] à ce titre conformément à ce qu’avait décidé le premier juge. Par conséquent, M. [Z] [S] sera indemnisé dans les termes fixés par le tribunal, à savoir : 13 896,56 euros x 60% = 8 337,97 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
8°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Les parties s’accordent sur le fait que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 159 jours. La Matmut demande la confirmation du jugement qui a évalué à 25 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que M. [Z] [S] demande qu’elle soit évaluée à 26 euros. Cette dernière évaluation doit être retenue, eu égard à la multiplicité des troubles subis par M. [Z] [S].
M. [Z] [S] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 75% :
— du 12 septembre au 7 octobre 2011, soit 26 jours,
— du 1er août au 15 novembre 2014, soit 107 jours
— du 13 décembre 2014 au 10 janvier 2015, soit 29 jours,
— du 7 mars 2015 au 31 janvier 2016, soit 331 jours,
soit en tout 493 jours.
M. [Z] [S] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% :
— du 5 août au 21 septembre 2010, soit 48 jours,
— du 3 au 26 novembre 2010, soit 24 jours,
— du 1er janvier au 11 septembre 2011, soit 254 jours,
— du 8 octobre au 31 décembre 2011, soit 85 jours,
soit 411 jours en tout.
Le préjudice global au titre du déficit fonctionnel temporaire s’établit ainsi :
— 159 jours x 26 euros x 100% = 4 134 euros,
— 493 jours x 26 euros x 75% = 9 613,50 euros,
— 411 jours x 26 euros x 50% = 5 343 euros,
soit 19 090,50 euros.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 19 090,50 x 60% = 11 454,30 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
9°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu deux aggravations successives, la première pour laquelle il a évalué les souffrances endurées à 4/7 et la seconde à 5/7.
M. [Z] [S] demande qu’il lui soit alloué, avant partage, les sommes de 15 000 euros pour la première aggravation et de 30 000 euros pour la seconde.
Toutefois, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en chiffrant à 12 000 euros la première aggravation et à 28 000 euros la seconde, soit un préjudice global de 40 000 euros.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 40 000 x 60% = 24 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
10°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Selon l’expert, il n’y a pas de préjudice esthétique supplémentaire lié à l’aggravation, le préjudice esthétique initial ayant été évalué à 4/7.
Toutefois l’amputation trans-tibiale, effectuée le 12 janvier 2015, soit plus d’un an avant la date de consolidation, a nécessairement causé un préjudice esthétique, M. [Z] [S] ne présentant plus qu’un moignon sous le genou. Le tribunal a évalué ce préjudice à 8 000 euros, ce qui paraît parfaitement adapté.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 8 000 euros x 60% = 4 800 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
11°/ Le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
M. [Z] [S] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer les activités suivantes : sports nautiques, canoé, piscine, pêche, ski, course à pied, VTT.
Concernant le ski, M. [Z] [S] avait déjà été indemnisé lors de l’indemnisation du préjudice initial pour l’abandon contraint de ce loisirs. De plus, il se voit octroyer par la présente décision une indemnité afin de se procurer une prothèse lui permettant de pratiquer le ski. Il ne peut donc demander aucune indemnité pour l’abandon du ski.
De même, l’acquisition de la prothèse multisport et de la prothèse bains doit lui permettre de continuer à pratiquer les sports précités. Toutefois, il est exact que la poursuite de ces sport est rendue plus compliquée avec une prothèse. Cette difficulté dans la pratique sportive constitue un préjudice d’agrément qui doit être évalué à 5 000 euros. Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros x 60% = 3 000 euros. Le jugement déféré qui avait rejeté toute indemnité de ce chef sera donc infirmé.
12°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
Un préjudice esthétique qualifié de moyen et indemnisé à hauteur de 20 000 euros avant partage avait été retenu par le tribunal correctionnel en 2010. Désormais, M. [Z] [S] a été amputé de la jambe juste en-dessous du genou, ce qui caractérise une aggravation définitive de son apparence esthétique. Même si l’acquisition de prothèses lui permettra de diminuer le préjudice esthétique aggravé, il ne le supprimera pas, notamment lorsqu’il aura les jambes dénudées. Le premier juge avait chiffré ce préjudice à 12 000 euros (ce dont la Matmut demande confirmation). M. [Z] [S] sollicite une évaluation de 35 000 euros.
Compte-tenu des éléments de la cause, une évaluation de 20 000 euros doit être retenue. Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 20 000 euros x 60% = 12 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
13°/ Le préjudice sexuel :
Par 'préjudice sexuel', il faut entendre trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte du désir ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le tribunal a retenu que l’aggravation subie par M. [Z] [S] lui avait d’abord causé une perte de désir puis une perte de capacité physique dans la réalisation de l’acte sexuel, notamment du fait de son amputation de la jambe. Le tribunal a évalué ce préjudice à 5 000 euros. M. [Z] [S] demande qu’il soit porté à 10 000 euros. Toutefois, au vu des éléments de la cause, l’évaluation faite par le tribunal paraît appropriée. Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros x 60% = 3 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
14°/ le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [S] à 35% depuis l’aggravation, alors qu’il était de 25% avant l’aggravation.
M. [Z] [S] étant âgé de 27 ans à la date de la consolidation, la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 25% doit être évalué à 3145 euros et la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 35% à 3740 euros.
Dès lors, l’évaluation de l’aggravation résulte du calcul suivant :
— avant aggravation : 25 x 3145 euros = 78 625 euros,
— après aggravation : 35 x 3740 euros = 130 900 euros,
130 900 euros – 78 625 euros = 52 275 euros.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 52 275 euros x 60% = 31 365 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au total, la Matmut sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 056 927,25 euros en réparation de son préjudice corporel d’aggravation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement pour les chefs de préjudice confirmés (frais de logement adapté, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel) et à compter de cet arrêt pour tous les autres chefs de préjudice. Il sera fait droit à la demande d’anatocisme pour les intérêts échus pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Matmut, qui est la partie débitrice, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [S] (après application du partage de responsabilité) à :
— 0 pour les pertes de gains professionnels futurs,
— 8 337,97 euros pour les frais de logement adapté,
— 24 000 pour les souffrances endurées,
— 4 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros pour le préjudice sexuel,
et en ce qu’il a condamné la Matmut aux dépens et à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, soit à compter du 4 septembre 2018, avec anatocisme pour les intérêts échus sur une année entière,
Y ajoutant, condamne la Matmut aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ces autres dispositions et, statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [S] (après application du partage de responsabilité) à :
— 18 188,61 euros pour les dépenses de santé actuelles,
— 5 282 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
— 5 053,47 euros pour les frais divers,
— 785 792,60 euros pour les dépenses de santé futures,
— 144 653,30 euros pour l’incidence professionnelle,
— 11 454,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros pour le préjudice d’agrément,
— 12 000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
— 31 365 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, avec anatocisme pour les intérêts échus sur une année entière,
Par conséquent, condamne la Matmut à payer à M. [Z] [S] la somme totale de 1 056 927,25 euros en réparation de son préjudice corporel d’aggravation, sauf à déduire toutes les provisions ou acomptes déjà versés à ce titre et à y ajouter les intérêts,
Déclare cet arrêt commun à la CPAM de Haute Saône.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-trois pages.
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