Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 novembre 2023, n° 23/00415
CA Besançon 24 novembre 2022
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CASS 24 février 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des préjudices subis

    La cour a reconnu le droit à une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime, tenant compte de l'aggravation de son état de santé et des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle.

  • Accepté
    Justification des dépenses de santé

    La cour a estimé que les dépenses de santé étaient justifiées et a ordonné le paiement des sommes dues par l'assureur.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'accident

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Justification des frais divers

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Prévision des dépenses de santé futures

    La cour a reconnu la nécessité de couvrir les dépenses de santé futures et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Impact professionnel de l'accident

    La cour a reconnu l'impact professionnel et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel temporaire et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice esthétique lié à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Préjudice sexuel résultant de l'accident

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a ordonné le paiement des sommes correspondantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a été saisie par M. [Z] [S] pour contester un jugement du tribunal de grande instance de Belfort concernant l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident de la circulation. La juridiction de première instance avait fixé son préjudice à 275 314,20 euros, en tenant compte d'un partage de responsabilité de 60%. La cour d'appel a infirmé ce jugement sur plusieurs points, réévaluant les postes de préjudice, notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, et les dépenses de santé futures, aboutissant à une indemnisation totale de 1 056 927,25 euros. La cour a ainsi confirmé certaines décisions du tribunal tout en réformant d'autres, condamnant la Mutuelle d'assurance Matmut à verser cette somme à M. [Z] [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 23/00415
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00415
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 février 2023, N° 18/01809
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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