Entrée en vigueur le 5 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 3
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;
2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
[…] code de l'action sociale et des familles . […] La demande de visite est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'avant-projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l' article L. 412-45 ; […] d ) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine. […] Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, […] une visite de conformité de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 313-13 et D. 313 […]
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