Irrecevabilité 29 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 nov. 2012, n° 11/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05281 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 26 mai 2011, N° 2008/1168 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 11/05281
CT
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
c/
XXX
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2011 (R.G. n°2008/1168) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 08 août 2011,
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
représentée par Madame Sandrine ESPERABE-VIGNAU, médecin de la Caisse, munie d’un pouvoir régulier,
INTIMÉE :
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par Monsieur Pierre CULIOLI, muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d’instruire l’affaire, et devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 16 juin 2008, la Clinique SAINTE ANNE (la CLINIQUE) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d’une opposition à contrainte suite à la notification par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) d’un état exécutoire décerné contre elle pour la somme de 1549,31€ au titre d’un indu causé par le non-respect des règles de tarification à la suite d’un contrôle sur site pour l’année 2006 réalisé du 6 au 13 août 2007 et concernant des actes de chirurgie dermatologique.
Par une seconde requête en date du 1er juillet 2008, la CLINIQUE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE suite à la mise en demeure du 21 mars 2008 de payer la somme de 1549,31€ pour les raisons précitées.
Par jugement en date du 20 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a
— ordonné la jonction des deux instances
— constaté que le titre exécutoire émis le 28 mai 2008 ne peut être mis en exécution
— rejeté la demande d’annulation de la notification de l’indu et de la mise en demeure
— débouté la CAISSE de sa demande relative au paiement de l’indu de la somme de 1549,31€
— condamné la CNMSS à payer à la CLINIQUE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2011, la CNMSS a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CLINIQUE conclut à la réformation de la décision dont appel.
Elle demande la condamnation de la CLINIQUE à lui payer l’indu de 1704,24€ avec intérêt légal à compter de la mise en demeure ainsi que le versement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 18 octobre 2012, la CLINIQUE a sollicité sa non comparution conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2012 auxquelles il est expressément fait référence, la CLINIQUE demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours formé par la CNMSS contre le jugement du 26 mai 2011 et à défaut de confirmer ce jugement.
A titre subsidiaire, elle affirme que la CNMSS ne rapporte pas la preuve de la nature et du montant de la créance qu’elle revendique et que l’ensemble des forfaits par elle était justifiée.
Elle réclame à la CNMSS la somme de 3000€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’appel.
Il résulte des dispositions de l’article R 142-25 du code de la sécurité sociale que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4000€.
En l’espèce, certes la demande repose sur un problème de tarification d’actes, mais il n’est pas contesté que le montant de ces actes s’élève à la somme de 1549,31€.
Peu importe que de façon erronée le jugement du 20 mai 2011 mentionne qu’il est rendu en premier ressort, cette erreur n’ayant pas pour effet d’ouvrir la voie de l’appel.
L’appel formalisé par la CLINIQUE est donc irrecevable.
* Sur les autres demandes
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CLINIQUE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DECLARE irrecevable l’appel de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Clinique SAINTE ANNE.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Ligne ·
- Économie mixte ·
- Dysfonctionnement ·
- Signalisation ·
- Salarié ·
- Stress ·
- Travail ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Garantie ·
- Département ·
- Banque ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Démission ·
- Enseignant ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudure ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Fiche ·
- Fumée ·
- Manquement ·
- Poussière
- Journaliste ·
- Canal ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Bail commercial ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Avocat ·
- Trouble ·
- Domaine public ·
- Ouvrage public ·
- Exception d'incompétence ·
- Téléphonie mobile ·
- Champ électromagnétique ·
- Public ·
- Téléphonie
- Legs ·
- Particulier ·
- Veuve ·
- Option ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Titre
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Poussière ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Préjudice personnel ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail à construction ·
- Cession du bail ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Sommation ·
- Client ·
- Permis de construire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Signature ·
- Protocole
- Matériel ·
- Restitution ·
- Témoignage ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Attestation ·
- Professionnel ·
- Demande
- Démission ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Indemnité de déplacement ·
- Rupture ·
- Horaire ·
- Prime ·
- Heure de travail ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.