Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 22/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 novembre 2021, N° F20/03186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6WZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03186
APPELANTE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1514
INTIMEE
Association INSTITUT NECKER
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Institut Necker a engagé Mme [C] [M] en qualité de chercheur post-doctorante par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par avenant du 15 mai 2017, le contrat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2018. Par un nouvel avenant du 25 juin 2018, il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 et par un troisième avenant du 17 décembre 2018, il l’a été jusqu’au 30 juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’animation socio-culturelle.
Par lettre du 1er avril 2020, Mme [M] a invoqué que la relation de travail aurait dû se poursuivre de manière indéterminée après le 30 juin 2019 et a sollicité sa réintégration, ce que l’Institut Necker a refusé.
Par requête reçue le 28 mai 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestation de la rupture de son contrat de travail, réintégration et indemnités.
Par jugement du 15 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare la demande de Mme [M] irrecevable.
Condamne Mme [M] au paiement des entiers dépens.'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 4 janvier 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement dont appel pour avoir déclaré la demande de Madame [M] irrecevable
et statuant à nouveau
ACCUEILLIR Madame [M] en son appel, la juger recevable et bien fondée.
In LIMINE LITIS
JUGER irrecevable la demande de l’INSTITUT [5] au titre du harcèlement moral
REJETER tous moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Institut [5]
JUGER RECEVABLE l’action prud’homale introduite par Madame [M] le 28 mai 2020
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes
Dans le cas où la Cour devait évoquer le fond :
JUGER abusive la rupture intervenue le 30 juin 2019 et l’analyser comme étant un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l’INSTITUT [5], d’ordonner la réintégration au sein l’INSTITUT [6] à temps plein dans le même poste de travail (Chercheuse Post doctorante) à compter du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
REQUALIFIER les contrats successifs de Madame [M] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
CONDAMNER l’INSTITUT [5] à lui payer les sommes de :
* 100.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
* 3.485€ à titre d’indemnité de requalification
* 3.485€ à titre de sanction pour la violation de l’irrégularité de la procédure de licenciement (article L 1235-2 du Code du travail)
* 6.970€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 697€ pour les congés payés afférents,
* 2.614€ bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— FIXER le salaire de référence à 3.485€ mensuel
— CONSTATER l’exécution déloyale du contrat de travail de l’employeur se caractérisant pour le manquement à l’obligation de sécurité et de harcèlement moral
— CONDAMNER l’INSTITUT NECKER à lui payer les sommes de :
* 50.000€ net à titre de dommages et intérêts à titre d’exécution fautive du contrat de travail
— ASSORTIR toutes les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à devant le Conseil de Prud’hommes
— ORDONNER la remise à Madame [M] d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
En tout état de cause
Débouter l’Institut NECKER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre Madame [M]
Condamner l’INSTITUT NECKER à verser à Madame [M] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution à venir.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Institut Necker demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Débouter [C] [M] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contre l’association Institut Necker.
À titre subsidiaire,
' Sur les conséquences d’un licenciement abusif,
Débouter [C] [M] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure
de licenciement.
Limiter l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 10 455 €,
' Sur les conséquences d’un licenciement nul,
Débouter [C] [M] de sa demande de réintégration au sein de l’Institut [5] dans un emploi de chercheur.
Limiter l’indemnité pour licenciement nul consécutive à l’impossibilité de la réintégration à la somme de 20 910 €.
Débouter [C] [M] de ses demandes pécuniaires résultant d’une nullité suivie d’une réintégration.
En tout état de cause,
Débouter [C] [M] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention contre le harcèlement moral et à l’obligation de sécurité.
La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] en requalification en contrat à durée indeterminée.
Mme [M] estime que le conseil a retenu à tort la prescription de sa demande, invoquant :
— que s’il s’agit de contrats à durée déterminée (CDD) successifs, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat ;
— que s’il s’agit du renouvellement d’un seul CDD, le point de départ du délai de prescription est le 1er juillet 2018 ;
— que la durée totale du CDD ne peut excéder 18 mois ;
— que le CDD est renouvelable deux fois;
— qu’elle n’a jamais plaidé l’absence de motif de recours au CDD dans le contrat ;
— que la prescription doit être analysée aussi au visa de l’article L. 1245-1 du code du travail ;
— que le CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui a été son cas ;
— qu’il ne s’agit pas d’un CDD d’usage.
Invoquant l’article L. 1471-1 du code du travail, l’institut Necker fait valoir :
— que la salariée a eu une connaissance pleine et entière que son contrat avait eu une durée totale de plus de 18 mois dès la conclusion de l’avenant du 15 mai 2017 et qu’en tout état de cause, la durée maximale a été dépassée le 31 décembre 2017 ;
— que pour échapper à la prescription, Mme [M] prétend que le non-renouvellement de son contrat arrivé à terme est nul en ce qu’il est la conséquence du refus par elle de subir des agissements de harcèlement moral, mais que tel n’est pas le cas, l’intéressée n’ayant jamais dénoncé, ni signalé le moindre agissement de harcèlement avant le 30 juin 2019.
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action en requalification. Il dépend du moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée.
Il est ainsi de principe que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
Il résulte des explications de l’appelante que sa demande de requalification n’est pas fondée sur l’absence de mention dans le contrat du motif du recours au CDD mais qu’elle l’est sur:
— le dépassement de la durée maximale du CDD qui est de 18 mois ;
— le dépassement du nombre maximal de renouvellements du CDD qui est de deux ;
— le fait que son emploi relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’agissant du dépassement de la durée maximale du CDD, le contrat a été conclu le 10 juin 2016 pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2016, soit jusqu’au 30 juin 2017, et par avenant du 15 mai 2017, il a été prolongé jusqu’au 30 juin 2018. Il s’ensuit que comme l’invoque l’Institut Necker, Mme [M] a su dès la conclusion de l’avenant du 15 mai 2017 que son contrat allait excéder 18 mois et qu’en tout cas, elle a eu incontestablement connaissance du dépassement effectif de la durée maximale du contrat le 31 décembre 2017.
Sa demande ayant été introduite en mai 2020, plus de deux ans après, elle est de ce chef prescrite.
S’agissant du dépassement du nombre maximal de renouvellements, Mme [M] a eu connaissance du fait que son contrat allait être renouvelé une troisième fois le 17 décembre 2018, lors de la signature du dernier avenant. Sa demande ayant été introduite en mai 2020, moins de deux ans après, elle n’est pas prescrite de ce chef.
S’agissant du fait que l’emploi de Mme [M] relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise, la demande n’est pas prescrite car elle est liée au motif du recours au CDD dont le terme final est intervenu le 30 juin 2019.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer la demande de requalification irrecevable comme prescrite en ce qu’elle est fondée sur le dépassement de la durée maximale du CDD et de la déclarer recevable pour le surplus, en ce qu’elle est fondée sur le dépassement du nombre maximal de renouvellements et sur le fait que le contrat a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sur l’irrecevabilité des autres demandes de Mme [M]
Mme [M] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir déclaré sa demande irrecevable, excluant d’emblée tous ses autres chefs de demandes, alors que l’Institut Necker n’a soulevé à l’audience devant le conseil que la prescription de sa demande en requalification sans invoquer notamment la prescription de la demande au titre du harcèlement moral.
Il résulte du jugement en ce qu’il rappelle les chefs de demande que Mme [M] a, lors de l’audience devant le conseil, formé, outre une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, diverses prétentions (indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail, juger son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts afférents, ordonner sa réintégration, indemnité pour violation de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail liée au manquement à l’obligation de sécurité et au harcèlement moral) et que l’Institut Necker s’est borné à plaider et à soulever l’irrecevabilité de la demande de requalification du CDD en CDI.
Les premiers juges ont déclaré la demande de Mme [M] irrecevable, sans distinguer les différents chefs de demandes de celle-ci. Au soutien de leur décision, ils ont uniquement retenu la prescription affectant sa demande de requalification qui était le seul moyen invoqué par l’Institut Necker et alors que les différents chefs de demandes de la salariée n’obéissaient pas tous au même régime de prescription, l’action exercée en application des dispositions de l’article L. 1152-1 relatives au harcèlement moral étant soumise au délai de droit commun de 5 ans et n’étant notamment pas prescrite comme le fait valoir à juste titre l’appelante. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions remises à la cour, l’Institut Necker sollicite seulement la confirmation du jugement 'en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée’ de sorte qu’en cause d’appel et en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’Institut Necker ne saisit la cour de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’en ce qui concerne cette demande.
Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’en déclarant la demande de Mme [M] irrecevable, il s’est prononcé sur la prescription de ses demandes autres que la requalification. Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables lesdites demandes de Mme [M].
Sur l’irrecevabilité de la demande de l’Institut [5]
Mme [M] soutient que pour la première fois en appel, l’Institut Necker présente une demande nouvelle concernant le harcèlement moral non pas d’irrecevabilité mais au fond, à savoir une demande de rejet de la demande de nullité de la décision de non-renouvellement du contrat de travail en relation avec le harcèlement. Elle en déduit que cette demande est irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Alors qu’en première instance, l’Institut Necker n’a, comme indiqué ci-dessus, soulevé que l’irrecevabilité de la demande de requalification du CDD en CDI pour cause de prescription, en appel, il conclut également sur le fond, demandant à la cour de débouter Mme [M] de ses demandes dont celle de nullité de la rupture des relations contractuelles.
Cependant, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, en l’occurrence, la prétention de l’Institut Necker critiquée par Mme [M] vise à faire écarter sa prétention, c’est-à-dire la prétention adverse. Dès lors, elle échappe à la prohibition des demandes nouvelles.
De surcroît, il résulte des articles 71 et 72 du même code que les défenses au fond, entendues comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire, peuvent être proposées en tout état de cause. Par suite, Mme [M] ne saurait reprocher à l’Institut Necker de conclure au rejet de sa demande de nullité au fond, s’agissant d’une défense au fond.
L’irrecevabilité soulevée par Mme [M] est rejetée.
Sur le fond
Mme [M] demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes et ne conclut au fond que dans l’hypothèse où l’affaire serait évoquée au fond par la cour.
L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, la cour infirme le jugement qui a mis fin à l’instance en statuant sur une fin de non-recevoir alors que l’article 568 précité ne prévoit pas la possibilité d’une évocation dans une telle hypothèse. En tout état de cause, l’évocation n’est qu’une faculté.
En vertu de l’article 562 du même code dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’occurrence, aux termes de la déclaration d’appel, l’appel est limité aux dispositions du jugement ayant déclaré la demande de Mme [M] irrecevable et l’ayant condamnée aux dépens. L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement, aucune indivisibilité n’étant en outre invoquée. La dévolution est donc limitée au chef du jugement sur l’irrecevabilité de la demande, étant souligné au vu de ce qui précède que le conseil de prud’hommes n’a en réalité statué que sur la fin de non-recevoir opposée à la seule demande de requalification sans examiner le restant du litige portant notamment sur le harcèlement que ce soit sur le plan de la recevabilité ou du fond.
Partant, il convient de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire étant renvoyée devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, lejugement étant infirmé en ce qu’il s’est prononcé de ce chef. L’Institut Necker succombant au moins pour partie en appel, il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée en ce qu’elle est fondée sur le dépassement de la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ;
La déclare recevable en ce qu’elle est fondée sur le dépassement du nombre maximal de renouvellements et sur le fait que le contrat a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Déclare recevables les autres demandes de Mme [M] ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par Mme [M] ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué au fond;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance ;
Condamne l’association Institut Necker aux dépens d’appel et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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