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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 août 2024, n° 2412733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Boezec, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant sept ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. « . L’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ".
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal que le requérant a été placé en rétention administrative le 17 août 2024 et que, par une décision du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 23 août 2024.
Le président,
C. HERVOUET
cc
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