Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1
I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.
II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.
[…] Le VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles […] Il résulte des dispositions de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles que la possibilité de répartir les dépenses relatives aux frais de siège social entre les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission, […] Par suite, l'attribution du bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article R. 314-129 à ces associations ne caractérise pas une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.
[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'en vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission ; qu'aux termes de l'article R. 314-87 du même code : « Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 314-129 de ce code : « I. – Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, […]
[…] Considérant que la requête de l'AGAGESMS tend à la condamnation de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes à lui verser la somme de 366 553 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis de 2008 à 2010 du fait de l'impossibilité de bénéficier de l'application de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles qui lui a été opposée par l'agence et le département ; qu'un tel litige indemnitaire, […] juge administratif de droit commun ; qu'en vertu de l'article R. 312-14-3° du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel se situe la résidence de l'auteur de la demande ; […]
L'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles, issu de ce décret, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la quote-part des frais de siège éventuellement imputée sur le budget principal d'action sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation était déterminée au prorata des charges brutes de chaque budget. Afin de prendre en compte les difficultés financières de certaines structures, les décrets n° 2006-422 du 7 avril 2006 et n° 2006-703 du 16 juin 2006 ont fait évoluer ce dispositif. […] Cette dernière modification de l'article R. 314-129 est de nature à dissiper toute inquiétude sur l'impact que pourraient avoir les nouvelles modalités de détermination de la participation des établissements et services d'aide par le travail aux frais de siège.
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