Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 314-52 ;
2° En diminuant ensuite cette somme de tous les produits d'exploitation directement perçus par le service, y compris ceux qui sont issus des organismes de sécurité sociale au titre de leur action sanitaire et sociale, ou de contributions des caisses de retraite complémentaire ;
3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
[…] et apportée en l'état par son épouse, laquelle avait cessé de travailler pour s'occuper de lui, précision donnée que lesdits frais étaient calculés par référence aux tarifs horaires du service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées géré par l'Association d'Aides à Domicile du Canton de Rumilly, conformément aux articles R 314-130 à R 314-136 du code de l'action sociale et des familles, et ce, pour une durée totale de 470 jours, à raison de 12 heures par jour,
[…] Les parties ont été informées le 15 janvier 2020, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Il résulte des articles R. 314-130 à R. 314-134 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental détermine le coût horaire des frais, d'une part, de structure, d'autre part, […] En outre, aux termes de l'article R. 314-136 du même code : " Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général détermine le résultat d'un service mentionné à l'article R. 314-130 : 1° En considérant la totalité des charges d'exploitation, […]