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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2022, n° OP 21-4609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXTRAPOLE ; EXTRAPONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4790670 ; 006019525 |
| Référence INPI : | O20214609 |
Sur les parties
| Parties : | BONTOUX SAS c/ SYMRISE AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
21-4609 29 juin 2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BONTOUX, société par action simplifiée, a déposé le 4 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 790 670 portant sur la dénomination EXTRAPOLE.
Le 13 octobre 2021, la société SYMRISE AG, société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne EXTRAPONE, déposée le 20 juin 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°006019525.
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 30 novembre 2021 sous le n°21-4609. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences. Extraits naturels de plantes destinés aux produits cosmétiques ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « les produits que nous vendons sont des matières premières aromatiques. Ceux-ci sont achetés exclusivement par des clients industriels et rentrent généralement dans la composition d’un arome, d’une note parfumée ou d’ingrédients cosmétiques » ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires.
En revanche, les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Extraits naturels de plantes destinés aux produits cosmétiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas composés des seconds.
Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « ces produits sont également très souvent fabriqués par les mêmes entreprises », dès lors qu’elle ne fournit aucun document justifiant que ces produits sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique, employées dans le traitement de différentes affections du corps humain et des animaux, et des produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps, y compris dans le cadre de soins médicaux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances synthétiques destinées à des usages variés notamment industriels et scientifiques.
Il ne saurait suffire pour reconnaitre ces produits similaires d’affirmer qu’ils « sont très fréquemment fabriqués par les même entreprises. Les médicaments étant élaborés et fabriqués pour l’essentiel à base de produits chimiques et de réactifs chimiques », alors même que ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de fabrication, les premiers relevant de l’industrie pharmaceutique et hygiénique, ce qui n’est pas le cas des seconds.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers n’a pas nécessairement pour objet les seconds, ces derniers étant susceptibles d’être utilisés dans des domaines très variés.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination EXTRAPOLE.
La marque antérieure porte sur la dénomination EXTRAPONE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes EXTRAPOLE et EXTRAPONE (longueur identique, huit lettres communes sur neuf, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences de lettres et de sonorités EXTRAPO-E et [ex-tra-po]).
La dénomination contestée EXTRAPOLE est similaire à la dénomination antérieure EXTRAPONE.
En outre, même si la société déposante fait valoir que leurs « clients directs de l’industrie peuvent être assimilés à des clients d’attention plus avisée », il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les signes apparaîtront nécessairement similaires à de tels consommateurs du fait des très fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « aucune opposition n’a été formée » contre la marque EXTRAPOLE qui « a été initialement déposée en janvier 2010 ». En effet, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets, l’Institut rappelle qu’il ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination EXTRAPOLE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure EXTRAPONE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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