Entrée en vigueur le 4 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4
II.-Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par la sécurité sociale selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
III.-Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
IV.-Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
V.-En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
[…] Un moyen relevé d'office a été communiqué aux parties le 6 novembre 2020 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles : « Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : / (…) 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge ». L'article R. 314-194 du même code pris pour l'application de ces dispositions prévoit que le financement de l'accueil temporaire est assuré, […]
[…] Il ressort de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 10 juin 2020 n°425065 qu'il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, […] En outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, […]
) Il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, […] ,2) En outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, […]
R. 322-4 du code de la route. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] Le Conseil d'État casse cette décision au motif qu'il résulte des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-194 ainsi que du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, […]
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