Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 28 mars 2025, n° 2216769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022, 30 octobre 2024 et 29 novembre 2024, Mme E D, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle par laquelle la directrice adjointe de l’EHPAD Emile Gérard lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge de de l’EHPAD Emile Gérard une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du fait de l’irrégularité de la décision de délégation et de l’absence d’affichage de celle-ci ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la procédure suivie est entachée d’inconstitutionnalité dès lors que son droit de se taire ne lui a pas été notifié lors de l’entretien disciplinaire du 22 août 2022 ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement erronés ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 18 novembre 2024, l’EHPAD Emile Gerard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire, qui ne peut être invoqué qu’eu égard à la procédure suivie devant le conseil de discipline, est inopérant s’agissant de l’entretien disciplinaire ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Sermot, pour Mme D, et de Me Guardiola, pour l’EHPAD Emile Gérard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la directrice adjointe de l’EHPAD lui a infligée la sanction disciplinaire du blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées () ». Aux termes de l’article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l’établissement () / () nomme le personnel (). / Il peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 315-67 du même code : « Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l’établissement, à l’accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d’une prise en charge et aux personnels, le directeur d’un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l’établissement qu’il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l’équipe de direction ou appartenant à l’un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B. ». Aux termes de l’article D. 315-68 du même code : " Toute délégation doit être écrite et doit mentionner : / 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation est donnée ; / 2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ; / 3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ; / 4° L’obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation « . Aux termes de l’article D. 315-70 du même code, les délégations prévues à l’article D. 315-67 » font l’objet d’une publication au sein de l’établissement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 février 2021, Mme B, directrice de l’EHPAD Emile Gérard, a donné délégation à Mme C A, directrice adjointe chargée de la direction des ressources humaines et de la qualité, pour signer, notamment, « toutes les procédures et décisions en matière disciplinaire ». Si cette délégation est irrégulière en tant qu’elle autorise Mme A à signer les procédures et décisions concernant les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes, qui, eu égard à l’incidence significative que ces décisions sont susceptibles d’entraîner sur la carrière des intéressés, ne peuvent être regardés comme des actes de « gestions courantes », elle lui permettait toutefois de signer régulièrement l’acte attaqué, prononçant la sanction de blâme, sanction du premier groupe qui, eu égard à ses faibles conséquences, relève de la gestion courante du personnel. Si la décision de délégation ne comporte pas de durée, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée mais doit être regardée comme conférant la délégation de signature à Mme A pour les décisions qu’elle mentionne jusqu’à son abrogation. Enfin, l’EHPAD Emile Gérard justifie de la publication de la décision de délégation au sein de l’établissement par la production d’une photographie représentant ladite décision punaisée sur un panneau d’affichage de l’EHPAD. Par suite, Mme A disposait d’une délégation régulière lui permettant de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière doit, par suite, être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction () ". En application de l’article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
6. En l’espèce, la décision contestée du 22 septembre 2022 vise les textes dont il a été fait application et expose les griefs retenus à l’encontre de Mme D de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher. Une telle motivation satisfait donc aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
8. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
9. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédent, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
10. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige, désormais codifié à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ».
11. Par sa décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires cité au point précédent dès lors qu’en ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire, ces dispositions méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Cette décision reporte au 1er octobre 2025 la date d’abrogation de ces dispositions mais dispose qu’à compter de la date de sa publication, soit le 5 octobre 2024, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline. Elle prévoit par ailleurs que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de sa publication et non jugées définitivement.
12. En l’espèce, si Mme D n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire avant d’être entendue lors de l’entretien préalable organisé le 22 août 2022 avec la directrice adjointe alors que cette information aurait dû lui être donnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse reposerait de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus devant cette instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ".
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. En l’espèce, la sanction de blâme infligée à Mme D a été prise au motif que la requérante a été surprise par la directrice de l’EHPAD, le 17 juillet 2022, installée dans la chambre d’une résidente, alors absente, en compagnie de deux autres agents.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 17 juillet 2022 rédigé par la directrice de l’établissement, que cette dernière, partie à la recherche des soignants après avoir constaté que les résidents avaient été laissés seuls et sans surveillance dans l’unité, a surpris Mme D et deux de ses collègues en train de discuter dans la chambre d’une résidente, porte close, hors la présence de la résidente concernée. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas pris sa pause dans cette chambre mais qu’elle était simplement venue prévenir ses collègues qu’elle partait en pause, ses allégations ne sont pas de nature à remettre utilement en cause les faits qui lui sont reprochés, à savoir qu’elle était en train de discuter assise dans un fauteuil, dans la chambre d’une résidente, en dehors de toute autorisation ou justification, , alors que cette résidente était absente, porte close, dispositif de présence des soignants éteints, et alors que les résidents étaient restés seuls dans la salle commune, en période de canicule. En outre, si la requérante conteste l’affirmation contenue dans le compte-rendu de l’entretien préalable du 22 août 2022, selon laquelle elle aurait reconnue qu’elle n’avait pas à être dans cette chambre, cette circonstance n’est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
17. Ces faits mentionnés au point précédent, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser un comportement fautif susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. En l’espèce, l’EPHAD Emile Gérard n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la proportionnalité de la sanction en infligeant un blâme à Mme D.
18. En cinquième et dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui précède, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 de la directrice adjointe de l’EHPAD Emile Gérard. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPHAD Emile Gérard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Mme D au titre des frais exposés dans l’instance. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’EPHAD Emile Gérard sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Emile Gérard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à l’EHPAD Emile Gerard.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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