Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'en être l'explicitation. […] Aussi, la représentation des départements au conseil d'administration est prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 315 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315 -1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] Selon l'article R. 315-8 dudit code : " Le nombre […]
[…] alors qu'ils représentent 41 % de la population ; elle n'est pas conforme à la recommandation R315-111 du 4 octobre 2005 qui précise les règles de désignation des membres du CA de l'EHPAD des collectivités territoriales ; ils proposent de modifier la délibération en proposant deux procédures de vote ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-11 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R. 315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, […]
[…] — la convocation n'émane pas du président ni du vice-président du conseil d'administration mais du directeur générale de l'IDEFHI en méconnaissance des dispositions des articles R. 315-2-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 du règlement intérieur de l'IDEFHI ; […] — les dispositions de l'article R. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ne lui sont pas applicables ; […] – que la question de la mise en œuvre du décret du 8 janvier 2010 relève de la compétence du conseil d'administration au titre de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles ; […] M me N O, demeurant au XXX à XXX, M. R AD, demeurant au XXX à XXX, M me F AL AM, […]
En effet, cette loi prévoit, dans l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, d'associer les représentants de familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraites. […] Il s'agit du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Ainsi, la disposition permettant d'associer les représentants des familles au sein du conseil d'administration des maisons de retraite publiques, évoquée par l'honorable parlementaire, […]
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