Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
L'article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles dispose notamment que : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. […] L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. » Les dispositions précédentes du Code de l'action sociale et des familles posent donc des règles précises s'agissant de la consultation par l'assistant maternel ou familial de son dossier administratif en cas de saisine de la Commission consultative paritaire départementale en vue d'un retrait d'agrément. […] R421-23 du Code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…L'agrément : la clé de voûte de l'exercice professionnel L'exercice de la profession d'assistante maternelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par le président du conseil départemental, en application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Le législateur a toutefois encadré ce pouvoir, conscient des conséquences professionnelles et personnelles d'une telle mesure. […] L'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit ainsi que toute décision de retrait, […] Cette commission, mentionnée à l'article R. 421-27 du même code, comprend notamment des représentants élus des assistants maternels, […]
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n'a pas été saisie pour information en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] A est titulaire d'un agrément pour l'accueil d'un mineur en qualité d'assistant familial valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2028 qui lui a été accordé par décision du 24 novembre 2023 du président du conseil départemental du Cher. […] En deuxième lieu, l'article L. 421-6 du même code dispose : « () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, […] Selon l'article R. 421-24 dudit code, […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, […] il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, […] qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (…) L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] R. […]
[…] * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu la communication de l'entièreté de son dossier administratif et que les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux composant la commission consultative paritaire départementale n'ont pas fait l'objet d'une information régulière quant à sa situation, en méconnaissance de l'article R.421-23 du code de l'action sociale et des familles ; […] * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L.421-3 et L.421-6 du code de l'action sociale et des familles. […] O R D O N N E :
Cet article expose le cadre de l'agrément, le rôle de la commission consultative et les voies de recours. Un agrément délivré et contrôlé par le département L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département de résidence (article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles). […] une garantie substantielle Le retrait, la restriction ou le non-renouvellement de l'agrément ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale (article L. 421-6 et article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles). […]
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