Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 sept. 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le président du conseil départemental du Cher a suspendu son agrément en qualité d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Cher de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* il existe une situation d’urgence au motif que :
— sa rémunération mensuelle de 1 663, 20 euros brut et de 900 euros d’indemnités d’entretien va être amoindrie ;
— il doit faire face à de nombreuses charges mensuelles évaluées à 1 346,12 euros ;
— une telle situation le place dans une situation de précarité financière ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension au motif que :
— elle est entachée d’incompétence en l’absence de toute délégation de signature produite ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été saisie pour information en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que son dossier ne lui a pas été entièrement communiqué et ne comporte pas tous les témoignages recueillis en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département n’apporte aucun élément concret pour justifier la mesure en litige et ne peut régulièrement et légalement se fonder sur des allégations vagues et non étayées.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2504853 par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2025 par lequel le président du conseil départemental du Cher a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’un agrément pour l’accueil d’un mineur en qualité d’assistant familial valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2028 qui lui a été accordé par décision du 24 novembre 2023 du président du conseil départemental du Cher. Il a été recruté à compter du 29 janvier 2024 par le département du Cher par voie de contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 13 février 2024. Par arrêté du 21 août 2025, le président du conseil départemental du Cher a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (). ».
3. En deuxième lieu, l’article L. 421-6 du même code dispose : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Selon l’article R. 421-24 dudit code, « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
4. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de son article L. 423-8 du code précité : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / () / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, M. A soutient qu’existerait pour lui une situation d’urgence financière au motif qu’il percevait auparavant du département du Cher une rémunération mensuelle brute de 1 663, 20 euros à laquelle s’ajoutent 900 euros d’indemnités d’entretien et qu’il doit faire face à des charges fixes mensuelles s’élevant à 1 346, 12 euros. Il résulte cependant des dispositions citées au point 5 que M. A bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle, hors indemnités d’entretien et de fournitures en l’absence de frais exposés faute d’enfant confié, et a droit à une indemnité compensatrice mensuelle jusqu’à l’expiration de la période de suspension, laquelle est limitée à une période relativement courte de quatre mois. Dans ces conditions, en l’absence de tous autres éléments sur sa situation financière et eu égard aux effets financiers temporaires et limités de la suspension contestée, M. A ne justifie pas pour la durée restante de la mesure dont s’agit d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au point de compromettre gravement la situation financière de son foyer. Par suite, la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au département du Cher.
Fait à Orléans, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Liquidation ·
- Consultation ·
- Réception
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Commissaire de justice
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Service ·
- Organigramme ·
- Poste ·
- Affichage ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Fournisseur ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Service
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Capacité ·
- Centrale ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Site
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Fonction publique ·
- Référé ·
- Public ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.