Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du
[…] Décision du 10 décembre 2010 […] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, […] la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; qu'aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, […]
[…] 36- 10 -06-02 […] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422 -11 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, […] qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités […]