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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00049 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTFH
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9], S.A.S. [12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [Y] [E], suivant pouvoir
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie COHEN-MORVAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 09/09/2019, Mme [X] [D], salariée de la société SAS [12] en qualité d’opératrice, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 10 septembre suivant :
« Activité de la victime lors de l’accident : entretien des locaux (peinture),
Nature de l’accident : chute d’un marchepied de deux marches en descendant. Réception sur le sol sur le poignet,
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol,
Siège des lésions : poignet,
Nature des lésions : fracture. »
Le certificat médical dressé par le centre hospitalier de [Localité 13] le 09/09/2019 mentionne : « fracture déplacée, fermée, extrémité inférieure du radius gauche. »
Suivant notification du 25/09/2019, la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 11] (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 29/03/2021.
Suivant notification du 30 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « algodystrophie sévère du membre supérieur gauche chez une droitière ». Ce taux a été porté à 49 % dont 9 % pour le taux professionnel par notification du 22/06/2021.
Sur la base d’un avis d’inaptitude à son poste de travail avec obstacle à tout reclassement dans un emploi dressé le 30/03/2021 par le médecin du travail, Mme [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28/04/2021.
Par courrier du 29/03/2021, Mme [D] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant conduit à un procès-verbal de carence dressé par l’organisme le 13/10/2021.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/01/2022, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17/05/2024.
Mme [D], se fondant sur ses conclusions n°3, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, demande au pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DIRE que l’accident dont Madame [D] a été victime le 9 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la Société [12].
— DIRE que Madame [D] est bien fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices.
— ORDONNER la majoration maximale de la rente allouée à Madame [D] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 10] conformément à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
— DIRE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle
— FIXER la provision devant être versée à Madame [D] à la somme de 10 000 €
— CONDAMNER la Société [12] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 8] l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire
— COMMETTRE tel expert qu’il il plaira au POLE SOCIAL avec pour mission d’évaluer les préjudices suivants :
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Les souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
— Préjudice d’agrément avec une indication des périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis décrire et évaluer le préjudice d’agrément après consolidation)
— Préjudice résultant de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Préjudice sexuel
— Préjudice résultant de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
— Préjudice résultant de l’aménagement de logement ou du véhicule et des frais d’assistance à l’expertise
— DIRE que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM [Localité 10] et qu’ils lui seront remboursés par la Société [12].
— CONDAMNER la Société [12] à verser à Madame [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, et suivant conclusions n° 4, que son conseil a développées et soutenues à l’audience, la SAS [12] prie quant à elle le tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Constater que la lésion invoquée par Madame [D] est imputable au chirurgien qui l’a prise en charge initialement, soit la faute d’un tiers responsable, et qu’il lui appartient d’engager la responsabilité civile de ce dernier devant les juridictions de droit commun et non devant le Tribunal de Céans.
— En conséquence, Mettre hors de cause la société [12] de la présente instance et se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de droit commun.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Constater l’absence de caractère professionnel de l’accident de Madame [D],
— Constater l’absence de conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
— Constater que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires,
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la société [12] n’a commis aucune faute inexcusable et que Madame [D] n’en apporte aucunement la preuve,
— En conséquence, DEBOUTER Madame [D] de sa demande de reconnaissance en faute inexcusable
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
— Débouter Madame [D] de sa demande de majoration ;
— Décerner acte à la société [12] de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise médicale sollicitée par Madame [D].
— Dire et juger que l’Expert médical devra impérativement tenir compte de l’état antérieur de Madame [D] et des séquelles induites par la défaillance du médecin de l’hôpital de [Localité 13] qui l’a soignée et ce dans l’évaluation du principe et du quantum de ces préjudices.
— Débouter la demande de provision de Madame [D] ou des frais d’expertise à tout le moins la réduire dans les plus larges proportions.
Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est rapporté son représentant, la CPAM [Localité 11] demande :
SUR LA FORME.
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [12] et déclarer le recours de Madame [X] [D] recevable devant la juridiction de céans ;
SUR LE FOND.
— CONFIRMER la matérialité de l’accident du travail sont a été victime Madame [X] [D] le 09 septembre 2019 ;
— DECLARER opposable à la société [12], la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 09 septembre 2019 dont a été victime Madame [X] [D] ;
— En conséquence, REJETER la demande formulée par la société [12] tendant à faire constater l’absence de caractère professionnel de l’accident du 09 septembre 2019 dont a été victime Madame [X] [D] ;
— DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur lors de la survenance de l’accident du travail du 09 septembre 2019 de Madame [X] [D] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— ORDONNER une expertise médicale avec pour mission de déterminer si les lésions dont souffre Madame [X] [D] sont directement et exclusivement imputables au seul accident du travail dont elle a été victime le 09 septembre 2019 ;
Pour les lésions directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 09 septembre 2019 :
— DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 11] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur les demandes indemnitaires de Madame [X] [D], à savoir :
*La majoration de la rente de Madame [X] [D], laquelle sera opposable à l’employeur dans la limite de 40% ;
*La demande de provision de 10 000€ formée par Madame [X] [D] ;
*La demande d’indemnisation des préjudices à caractère personnel ;
*La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice de Madame [X] [D] ;
— LIMITER le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
*Les souffrances physiques et morales ;
*Le préjudice esthétique ;
*Le préjudice d’agrément ;
*Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;
— Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
*Le déficit fonctionnel temporaire ;
*Le déficit fonctionnel permanent ;
*Les besoins en aide humaine ;
*Le préjudice sexuel ;
*Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;
— CONDAMNER la Société [12] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 11] l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens.
Oralement, elle sollicite également la condamnation de la société à lui rembourser la majoration de la rente.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la compétence du pôle social :
Selon l’article L. 452 – 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452 – 4 du même code dispose qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droits d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités (…), il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d’assurance-maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droits doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Il ressort de ces dispositions que l’indemnisation complémentaire des dommages résultant d’un accident du travail imputés à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Au cas présent, la société [12] soutient que l’accident subi par Mme [D] et l’origine de ses lésions sont imputables à un tiers, à savoir le chirurgien l’ayant prise en charge initialement qui ne l’a pas correctement soignée, de sorte qu’il lui appartient d’engager la responsabilité de celui-ci devant les juridictions de droit commun et que la société doit être mise hors de cause.
Néanmoins, Mme [D] agit en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [12], à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 09/09/2019.
Sans préjuger du bien-fondé de sa demande, celle-ci relève de l’appréciation et de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, l’éventuelle part d’imputabilité de certaines lésions à la faute du médecin étant indifférente dès lors qu’en tout état de cause, elle n’aurait pas pour conséquence de limiter l’indemnisation de la victime par l’employeur. Il appartiendrait le cas échéant à celui-ci d’engager une action en ce sens devant la juridiction de droit commun s’il estime nécessaire.
Ce faisant, l’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou l’affection subie par la victime revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ. 2e, 25/11/2021, n° 20-15.143).
Il est constant que dans le cadre d’une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier peut toujours contester le caractère professionnel d’un accident du travail reconnu par la caisse en raison du principe de l’autonomie et de l’indépendance des rapports employeur/caisse/assuré.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
La société [12] soutient en l’espèce que l’accident pris en charge est totalement étranger au travail de Mme [D] dès lors que la lésion qu’elle invoque est imputable au chirurgien qui l’a prise en charge initialement et qui l’a mal soignée.
Pour autant, il ressort des éléments du débat et de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur lui-même que Mme [D] a fait une chute d’un marchepied alors qu’elle était en train de travailler et d’exécuter des travaux de peinture à la demande de son employeur aux heures et sur le lieu du travail dès lors que l’accident s’est déroulé au sein de la société à 18h30 alors que ses horaires étaient de 14 heures à 22 heures.
Il est également établi que cette chute a entraîné une fracture du poignet nécessitant son hospitalisation à l’hôpital de [Localité 13].
Il en résulte que la lésion du poignet est directement et immédiatement survenue à la suite de la chute de la requérante, laquelle chute constitue un fait soudain.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique et il doit être observé que l’employeur n’allègue ni ne justifie d’aucune cause extérieure à l’origine de la fracture du poignet.
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [D] sont donc établis.
La société [12] sera déboutée de sa demande tendant à écarter le caractère professionnel de l’accident.
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu’il doit améliorer les situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état de l’évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu’aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En outre, l’article R. 4323-63 du code du travail dispose que : « il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
En l’occurrence, Mme [D] fait valoir que l’accident est survenu alors qu’elle effectuait des travaux de peinture en hauteur, lesquels n’entraient pas dans ses missions habituelles et pour lesquels elle n’avait aucune compétence ou expérience particulière, ce qui impliquait un risque de chute, ce dont la société avait ou aurait dû avoir conscience. Elle expose que son employeur n’a pas mis à sa disposition les équipements adaptés et ne lui a délivré aucune formation spécifique.
En réplique, la société [12] prétend notamment que :
— les travaux de peinture relevaient de ses missions habituelles,
— aucun accident similaire n’est intervenu par le passé et la salariée ne l’a pas alerté d’un quelconque danger de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque encouru,
— elle avait mis à sa disposition du matériel adapté, à savoir une plate-forme individuelle de travail avec un système anti basculement et un garde-corps, un bleu de travail de taille 0, des gants et des lunettes,
— la salariée a agi à l’encontre des ordres et directives délivrés par l’employeur en ce qu’elle a utilisé de son plein gré un escabeau et une blouse de taille 5, alors même que l’employeur avait interdit l’usage des échelles, escabeaux et marchepieds précédemment,
— elle avait identifié et évalué le risque de chute dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),
— la salariée n’apporte pas la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable, l’échange de SMS qu’elle communique n’étant pas recevable en raison de l’absence d’accord de la personne impliquée, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et un manquement de son employeur.
Il ressort de la déclaration complétée par l’employeur et des déclarations concordantes de Mme [D] que l’accident du travail que l’accident est survenu alors que la salariée effectuait des travaux de peinture en hauteur et a chuté au sol en descendant d’un marchepied de quelques marches.
L’employeur admet que la salariée effectuait des travaux de peinture considérant que cela entrait dans sa mission au titre de l’entretien des locaux et des installations de l’entreprise, comme cela est stipulé dans son contrat de travail.
Il ressort du contrat de travail que Mme [D] a été engagée en qualité d’opératrice avec pour mission principale de suivre les productions d’extraction de végétaux pour les compléments alimentaires, la cosmétique et la parfumerie. À ce titre il est précisé qu’elle est amenée à :
— mettre au point des procédés d’extraction de végétaux pour les compléments alimentaires, la cosmétique et la parfumerie,
— effectuer des essais laboratoires et pilotes (recherche-développement) d’extraits de végétaux pour les compléments alimentaires, la cosmétique et la parfumerie,
— former et encadrer des stagiaires et des opérateurs,
— assumer, dans le cadre d’une mission annexe, l’entretien des locaux et des installations de Newonat.
Il s’évince de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient l’employeur, les travaux de rénovation et de ravalement en peinture ne sauraient s’analyser comme relevant de travaux d’entretien, lesquels constituent des tâches courantes de nettoyage propres à maintenir en état de propreté les locaux et les installations.
Il n’est par ailleurs pas contredit par la société que ces travaux de peinture concernaient l’intégralité du hangar de production, en ce compris le plafond, nécessitant plusieurs jours de travail.
Dès lors qu’il a affecté Mme [D] à des tâches techniques spécifiques qui n’entraient pas dans ses missions habituelles et qui impliquaient un travail en hauteur, la société [12] ne pouvait ignorer le risque de chute inhérent à cette activité.
Il n’appartenait pas à la salariée de procéder à une quelconque alerte de son employeur.
Aussi, la société avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée Mme [D].
La salariée indique notamment que la cause de sa chute résulte de la taille inadaptée de sa combinaison de travail (trop grande) ainsi que du caractère inadapté de l’escabeau sur lequel elle travaillait, et ajoute qu’elle n’a reçu aucune formation ni action de prévention spécifique, de sorte que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à prévenir le risque de chute.
S’agissant du bleu de travail, les éléments produits par Mme [D] sont insuffisants à apporter la preuve que son employeur lui a remis un bleu de travail de taille 5, alors que celui-ci justifie au contraire avoir remis des vêtements de travail spécifiques à l’égard de son personnel, à raison de trois exemplaires chacun, et avoir interdit aux salariés de porter tout autre vêtement. Il produit à cette fin le courrier de remise des vêtements de travail signé par Mme [D], laquelle reconnaît avoir reçu une combinaison de taille 0, ainsi que plusieurs attestations de salariés justifiant qu’ils devaient travailler avec leur bleu de travail habituel fourni par l’employeur lors des travaux de peinture réalisés en août et septembre 2019. Mme [D] ne communique aucune pièce de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles l’employeur lui avait interdit d’utiliser son bleu de travail habituel. En outre, le procès-verbal d’huissier dressé le 21/11/2022, constatant la teneur d’échanges SMS, s’il ne saurait être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas démontré que ce moyen de preuve a été obtenu de manière déloyale, est cependant dénué de pertinence et de force probatoire compte tenu de l’absence de précision suffisante quant à l’auteur du message et ne peut donc emporter la conviction du tribunal.
En revanche, il ressort des éléments communiqués que l’employeur n’avait pris aucune mesure spécifique de prévention relative à la réalisation de travaux de peinture, en particulier s’agissant des travaux à réaliser en hauteur. Aucune identification de ce risque n’apparaît dans le DUERP, ce qui induit une absence de prise en compte de mesures spécifiques à mettre en place. S’il est exact qu’un risque de chute d’échelle ou de glissade d’échelle a pu être identifié, celui-ci n’est relatif qu’aux opérations de remplissage ou de nettoyage des cuves, bicones et concentrateur.
Il n’est pas plus contesté par l’employeur que celui-ci n’avait délivré aucune action spécifique de prévention ou de formation.
Or, les travaux de peinture réalisés tout au long de la journée sur plusieurs semaines se distinguent des missions de remplissage ou nettoyage des cuves, missions par nature ponctuelles et de courte durée, et impliquaient à ce titre une fatigabilité plus importante augmentant le risque d’accident du travail au regard du temps passé par la salariée en hauteur.
Par ailleurs, Mme [D] travaillait sur un escabeau non sécurisé.
Si la société [12] précise qu’il lui était fait interdiction d’utiliser le marchepied au profit d’une plate-forme individuelle de travail conforme aux règles de sécurité permettant d’éviter tout basculement, les courriels produits aux débats et le DUERP établissent cependant que cette plate-forme sécurisée était destinée à l’accès aux installations de l’entreprise, notamment pour les opérations de nettoyage et remplissage des cuves.
Ce faisant, en affectant la salariée à des conditions de travail en hauteur, par nature dangereuses, alors que cela ne relevait pas habituellement des missions contractuellement prévues, et en mettant à sa disposition un marchepied non sécurisé, sans avoir évalué préalablement les risques que la nature de ces travaux faisait encourir aux salariés, l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [D] de l’accident et a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement est à l’origine directe de la chute de la salariée et des lésions immédiatement constatées en résultant.
Il s’ensuit que l’accident de travail de Mme [D] a pour cause une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, Mme [D] bénéficie d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 49 %, dont 9 % de taux professionnel, notifié le22/06/2021.
Dès lors, en application des dispositions précitées, il convie d’ordonner la majoration de la rente auto maximum, étant rappelé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité.
Sur l’expertise :
Selon l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Au cas d’espèce, Mme [D] justifie que son état de santé a été déclaré consolidé le 29/03/2021.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime, étant rappelé que celle-ci est fondée à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices et que l’éventuelle part d’imputabilité de certaines lésions à la faute du médecin est indifférente dans la mesure où elle n’aurait pas pour conséquence de limiter l’indemnisation de la victime par l’employeur. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce communiquée aux débats la caractérisation d’un manquement imputable au médecin ayant soigné Mme [D].
La mission de l’expert sera limitée à l’appréciation des préjudices visés par l’article L. 452–3 précité et à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dans les conditions du dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Sur la demande de provision :
Mme [D] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices corporels.
Si le montant de l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 09/09/2021 n’est pas encore déterminé, il n’en demeure pas moins qu’elle justifie avoir notamment éprouvé des douleurs importantes et que son taux d’IPP strictement médical a été évalué à 40 %.
Il en ressort que son préjudice est réel et incontestable.
Ce faisant, eu égard aux éléments du litige, il convient de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 8000 €.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si le juge est fondé à ordonner la majoration de la rente au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale, la caisse dispose quant à elle d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu’elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
À cet égard, le taux opposable à la SAS [12] est de 40%, conformément à la notification qui lui a été adressée le 30/04/2021.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre de la majoration de la rente ainsi que de l’indemnité provisionnelle et de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SAS [12] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée par Mme [D] eu égard à la nature du litige.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS [12],
DIT que l’accident dont a été victime Mme [X] [D] le 09/09/2019 a un caractère professionnel,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [D] le 09/09/2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [12],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 11] à Mme [X] [D],
DIT que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime,
DIT que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
FIXE à 8000 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à Mme [X] [D] à valoir sur la réparation de ses préjudices, somme qui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 11],
CONDAMNE l’employeur, la SAS [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] le montant de ladite provision,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [R], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 4], [XXXXXXXX01], [Courriel 14], avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— de se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [X] [D] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Mme [X] [D] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l’accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
— de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d’apprécier, sur la base d’une consolidation fixée le 29/03/2021 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l’affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l’état de santé de la victime a ou non nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance,
*souffrances endurées : décrire l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l’accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM [Localité 6] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM [Localité 6] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [12],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SAS [12] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE l’employeur, la SAS [12], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toute demande de plus en plus contraire formée par les parties,
CONDAMNE la SAS [12] à verser à Mme [X] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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