Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2305930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2305423,
Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale de 2 040,57 euros.
Mme A soutient que :
— le trop-perçu est la résultante d’une erreur de déclaration de sa part, à savoir qu’elle a malencontreusement indiqué dans sa déclaration des revenus en dépenses ;
— elle n’a jamais réceptionné le courrier comportant la décision litigieuse du
7 mars 2023 litigieuse ;
— cette décision, qui mentionne la responsabilité de l’allocataire pour déclaration tardive de moins de trois mois, est entachée d’erreur de fait ;
— de plus, la décision querellée indique un quotient familial de 3 752 euros alors que selon sa dernière déclaration trimestrielle, son quotient familial n’est que de 717 euros ;
— elle a perdu son emploi en octobre 2022 et n’a toujours pas retrouvé de travail ; en outre, elle a un fils majeur qui fait des études et à qui elle verse une pension alimentaire chaque mois ; elle ne peut donc faire face au remboursement de sa dette, même si celle-ci a été ramenée à 1 858,57 euros et que la caisse lui propose de la rembourser en trois mensualités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les droits à l’allocation de logement sociale de Mme A ont été calculés en prenant en compte les éléments déclarés par celle-ci, à savoir notamment 27 043 euros de frais réels en 2021 ; fin 2022, il était constaté des divergences entre les éléments de cette déclaration et les informations communiquées par transmission automatisée des revenus par les services fiscaux ; il a donc été procédé à un nouveau calcul d’où il est résulté deux trop-perçus d’allocation de logement sociale d’un total de 2 588 euros pour la période du 1er février au 31 octobre 2022 ;
— la procédure mise en place à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, par laquelle le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— Mme A est allocataire isolée sans enfant à charge au sens des prestations familiales ; elle est indemnisée au titre du chômage et perçoit mensuellement environ
1 800 euros à ce titre ; son loyer principal est fixé à 604 euros hors charges ;
— si une erreur d’appréciation concernant le quotient familial appliqué à Mme A a pu être commise dans la décision attaquée, son dossier a été représenté à la commission de recours amiable le 5 octobre 2023 en prenant en considération la réalité de sa situation, à savoir un quotient familial de 827 euros.
II. Par une ordonnance datée du 6 juin 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305930, par laquelle Mme B A demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2305423, d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale de 2 040,57 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en reprenant les mêmes arguments que ceux développés sous le n° 2305423.
Vu :
— les décisions de la caisse d’allocations familiales des 7 mars et 10 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni Mme A, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B A s’est vu notifier les
18 novembre et 17 décembre 2022 deux trop-perçus d’allocation de logement sociale de
2 264,57 euros au titre de la période du 1er février au 31 octobre 2022. Mme A a alors contesté le 26 décembre 2022 ces demandes de remboursement. Suite à avis défavorable de la commission de recours amiable, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne rejetait par décision du 7 mars 2023 le recours de Mme A au motif notamment que son quotient familial s’élevait à 3 752 euros.
2. Il résulte de l’instruction que, après avoir représenté le dossier de Mme A à la commission de recours amiable, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a, sur la base du quotient familial de Mme A ramené de 3 752 à 827 euros, pris le 10 octobre 2023 une nouvelle décision rejetant la demande de remise de dette formulée par Mme A. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette seconde décision du 10 octobre 2023 qui s’est substituée à la première décision du
7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L’allocation de logement sociale. » ; aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () » ; aux termes de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. »
6. Mme A soutient que la décision litigieuse de refus de remise de dette, qui mentionne la responsabilité de l’allocataire pour déclaration tardive de moins de trois mois, est entachée d’erreur de fait. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de logement sociale résultent d’une erreur de déclaration de Mme A qui a déclaré 27 043 euros de frais réels au titre de l’année 2021 alors qu’il s’agissait de ses revenus. La requérante précise d’ailleurs dans sa requête que les trop-perçus sont la résultante d’une erreur de déclaration de sa part, à savoir qu’elle a malencontreusement indiqué dans sa déclaration des revenus en frais. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, elle est bien responsable des trop-perçus d’allocation de logement sociale à l’origine de la décision querellée. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que le trop-perçu d’allocation de logement sociale soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne ferait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme A dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle n’a jamais réceptionné le courrier comportant la décision litigieuse du 7 mars 2023 litigieuse. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, cette décision a été remplacée par celle du 10 octobre 2023 dont il n’est ni démontré, ni même allégué par la requérante qu’elle ne lui aurait pas été notifiée. D’autre part, et en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, ces modalités de notification n’ayant une incidence que sur l’opposabilité des voies et délais de recours. Ce second moyen sera donc écarté comme inopérant à un double titre.
8. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision du 7 mars 2023 indique un quotient familial de 3 752 euros alors que selon sa dernière déclaration trimestrielle, son quotient familial n’est que de 717 euros. Toutefois, d’une part, Mme A ne produit pas cette déclaration trimestrielle faisant état d’un quotient familial de 717 euros. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 2, la première décision du 7 mars 2023 a été remplacée par celle du 10 octobre 2023 qui mentionne un quotient familial de 827 euros calculé en prenant en compte les éléments relatifs à la situation de la requérante, à savoir allocataire isolée sans enfant à charge, percevant mensuellement 1 800 euros d’indemnités au titre du chômage et avec un loyer de 604 euros hors charges. Il s’ensuit que l’erreur de fait alléguée sera écartée comme inopérante.
9. En quatrième lieu, Mme A soutient qu’elle a perdu son emploi en octobre 2022, qu’elle n’a toujours pas retrouvé de travail, qu’elle a un fils majeur qui fait des études et à qui elle verse une pension alimentaire chaque mois et qu’elle ne peut donc faire face au remboursement de sa dette, même si celle-ci a été ramenée à 1 781,09 euros, et que la caisse lui propose de la rembourser en plusieurs mensualités. Toutefois, la requérante, qui ne joint à sa requête aucune pièce relative à ses charges, n’établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du 10 octobre 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse ne pourront être que rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305423,
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