Rejet 16 avril 2025
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 avr. 2025, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice chargée de la direction générale des finances publiques a conclu à la compatibilité de son projet d’exercice de la profession d’avocat avec ses précédentes fonctions, en ce qu’elle est assortie d’une réserve aux termes de laquelle l’intéressé devra s’abstenir de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques pendant les trois ans qui suivront sa cessation de fonctions.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la décision attaquée impose un engagement écrit de sa part au plus tard au 30 juin 2025 ;
— elle menace la faisabilité de son projet professionnel ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— l’autrice de la décision n’a pas compétence pour assortir sa décision d’une réserve ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la réserve litigieuse est excessivement longue et de portée trop générale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501022 tendant à l’annulation partielle de la décision du 2 avril 2025 de la directrice chargée de la direction générale des finances publiques.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur de l’État, exerçait depuis le 17 juin 2024 les fonctions de directeur du pôle Ressources-État au sein de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour une cessation effective de fonctions à compter du 1er juillet 2025, et envisage d’exercer une activité libérale d’avocat. Il a saisi l’autorité hiérarchique dont il dépend afin que celle-ci apprécie la compatibilité de ce projet avec ses fonctions antérieures, en application de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique. Par une décision du 2 avril 2025, la directrice chargée de la direction générale des finances publiques a estimé le projet dont elle était saisie compatible, et a assorti cette compatibilité de plusieurs réserves, tenant pour l’une d’elles à ce que l’intéressé s’abstienne, durant les trois ans suivant sa cessation de fonctions, de toute démarche, y compris de représentation d’intérêts, auprès de la direction départementales des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision en ce qu’elle comprend cette réserve.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence serait remplie, M. A relève que la décision litigieuse lui impose de prendre engagement écrit de respecter l’ensemble des réserves posées au plus tard le 30 juin 2025, cette date étant trop proche pour qu’il soit statué sur son recours au fond. Toutefois, la signature de cet engagement ne l’empêche pas de débuter son projet professionnel, dès lors, notamment, qu’elle ne l’empêche pas de passer l’examen du barreau et d’effectuer des démarches auprès de toute administration autre que la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. ». Aux termes de l’article R. 124-36 du même code : « La décision de l’autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fondement normal du service. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que la directrice chargée de la direction générale des finances publiques n’avait pas compétence pour assortir sa décision d’une réserve n’est pas de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Aux termes de l’article 32 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : « Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’État de conclure et de plaider contre les administrations ressortissantes au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. () ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions, lesquelles ont valeur réglementaire, que le requérant, s’il débute une activité d’avocat, aura en tout état de cause interdiction de représenter des clients devant toute administration ressortissante de son département ministériel, ce qui inclut la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, pendant cinq ans. D’autre part, au vu de l’importance des fonctions exercées par le requérant au sein de cette direction et de leur durée, la directrice chargée de la direction générale des finances publiques pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 5, élargir pendant une période de trois ans l’interdiction posée par le décret précité, à toute démarche, y compris la représentation d’intérêt, auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse poserait une interdiction trop longue et générale n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. La décision attaquée vise les dispositions citées au point 7, indique les précédentes fonctions occupées par l’intéressé en mentionne qu’il pourrait être amené, dans son activité d’avocat ou de conseil, à entreprendre des démarches auprès de la direction départementales des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques risquant de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance et la neutralité de l’administration. Il s’ensuit que la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre le fondement de la réserve litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée n’est pas de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 16 avril 2025
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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