Entrée en vigueur le 22 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le président du conseil départemental envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée
Lorsque le président du conseil départemental envisage de ne pas renouveler un agrément, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par deux personnes de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé et des personnes qui l'assistent.
[…] — la procédure contradictoire n'a pas été respectée et notamment, le président du conseil départemental n'a pas saisi la commission consultative de retrait en application de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles et, en outre, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'a pas été respecté ; […] O R D O N N E
[…] — que l'injonction prévue à l'article R. 411-11 du code de l'action sociale et des familles ne lui a pas été adressée et n'a pas été communiquée à la commission consultative ; que cette injonction ne peut être orale et doit nécessairement avoir un caractère écrit ; […] Considérant, en deuxième G, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M me A n'a pas fait l'objet d'une injonction écrite de modifier ses pratiques professionnelles dans les conditions prévues aux articles L. 441-2, R. 441-9 et R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles, […]
[…] que le département a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il ne l'a pas mise en mesure de présenter ses observations sur les faits reprochés, l'arrêté ayant été pris dès le 19 septembre 2013 ; que la commission départementale d'agrément n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles ; […] l'arrêté de retrait étant intervenu en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles ; […] qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;