Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2106978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale du 24 novembre 2021 en tant qu’elle refuse de lui accorder la validation de l’épreuve DC 1 « Production de connaissances » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Nouvelle Aquitaine de réunir de nouveau le jury d’examen pour réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la composition du jury n’était pas régulière ;
— elle a été informée seulement 7 jours avant la soutenance orale de son mémoire de l’interdiction d’utilisation d’un support visuel pendant cette épreuve ;
— ses résultats dans les autres épreuves témoignent de son investissement dans sa formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 24 novembre 2021 du jury d’examen du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale, en tant que la validation de l’épreuve DC 1 « Production de connaissances » lui a été refusée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D.451-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l’intervention sociale. Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience. Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur ».
3. Aux termes de l’article D. 451-19 du même code : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L’un d’entre eux assure la présidence du jury ; 2° Des enseignants des universités ou établissements d’enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ; 3° Des représentants de services déconcentrés de l’Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ; 4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d’examinateurs. ".
4. Aux termes de l’article D. 451-19-1 de ce code : « Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l’article D. 451-18, les modalités d’accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation. ».
5. L’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale précise que : « Le référentiel de certification comprend () 2. La réalisation d’un mémoire de recherche à dimension professionnelle relatif au domaine de formation production de connaissances, soutenu devant le jury composé conformément à l’article D. 451-19 du CASF. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3, la soutenance, d’une durée de 50 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur 100. Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le candidat qui le concerne. »
6. Par arrêté du 27 juillet 2021, la préfète de la région Nouvelle Aquitaine a nommé comme membres du jury du diplôme d’ingénierie sociale une représentante du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, un représentant du recteur de l’académie de Poitiers, sept formateurs issus des établissements de formation, six représentants de l’Etat, des collectivités publiques et personnalités qualifiées, quatre représentants des employeurs et quatre représentants des salariés, conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article D. 451-19 du code de l’action sociale et des familles. Toutes ces personnes ont été convoquées pour la session du jury qui s’est tenue le 24 novembre 2021, y compris le directeur de mémoire de Mme B. Il ressort toutefois du tableau d’émargement joint à la délibération du jury que M. D et Mme C ont participé à cette délibération alors qu’ils ne sont pas au nombre des membres désignés par l’arrêté du 27 juillet 2021. Il en ressort également que trois représentants des salariés ont participé au jury, pour seulement un représentant des employeurs, de sorte que la parité exigée par les dispositions du 4° de l’article D. 451-19 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 n’ont pas été respectées. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que le jury a siégé dans une composition irrégulière et que sa délibération doit être annulée en tant qu’elle lui refuse la validation de l’épreuve DC 1 « Production de connaissances ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la région Nouvelle Aquitaine réunisse le jury du diplôme afin que celui-ci, régulièrement composé, évalue la soutenance orale du mémoire de Mme B dans le cadre de l’épreuve DC 1. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du jury du 24 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme B la validation de l’épreuve DC 1 « Production de connaissances ».
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Nouvelle Aquitaine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réunir le jury du diplôme afin que celui-ci, régulièrement composé, évalue la soutenance orale du mémoire de Mme B dans le cadre de l’épreuve DC 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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