Infirmation partielle 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er oct. 2019, n° 18/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 9 avril 2018, N° F16/00198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er OCTOBRE 2019
MP.M/NC
N° RG 18/00472
N° Portalis DBVO-V-B7C-CSA6
SCA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE VIVADOUR
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
C/
A X
ARRÊT n° 178
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le premier octobre deux mille dix-neuf par A-Paule MENU, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SCA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE VIVADOUR
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
et par Me Carole MORET, avocat (plaidant) au barreau F
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du
9 avril 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 16/00198
d’une part,
ET :
A X
E F
[…]
Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 9 avril 2019 devant A-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 25 juillet 2019 par mise à disposition au greffe, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elle-même, de Dominique BENON et Marjorie LACASSAGNE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS ET PRÉTENTIONS :
Le 18 avril 2006, Mme X a été embauchée par l’Union de coopératives Gascogne (devenue ensuite la Société Coopérative Agricole Vivadour,la SCA Vivadour en suivant) en contrat à durée indéterminée, pour un emploi d’oenologue au sein des Caves et Vignobles du Gers (les CVG en suivant), plus spécialement sur le site de Cazaubon.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 20 juin 2016 et informée de sa mise à pied à titre conservatoire, par un courrier en date du 10 juin 2016, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 28 juin 2016.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch de diverses demandes en paiement, par une requête reçue au greffe le 16 novembre 2016.
Par un jugement du 9 avril 2018, notifié le 10 avril 2018, la SCA Vivadour a été condamnée à payer à Mme X la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en même temps que Mme X était déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
La SCA Vivadour a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la condamnent au paiement des sommes de 38 000 euros et 1 800 euros outre les dépens, par une déclaration du 4 mai 2018.
La procédure de mise en état a été clôturée le 21 février 2019, par ordonnance séparée.
- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2019, la SCA Vivadour demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de débouter Mme X de sa demande en dommages-intérêts, de sa demande au titre de ses frais et du surplus de ses demandes, de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme X aux entiers dépens.
Après avoir exposé, d’une part qu’en sa qualité d’oenologue Mme X était responsable de la préparation des échantillons ainsi que des données concernant la traçabilité
et qu’elle devait respecter le cahier des charges des clients et préparer les documents de chargement, d’autre part que la société Rheinberg, qui lui avait passé commande le 11 janvier 2016 de 3 000 hectolitres de vin blanc édulcoré à 12 grammes par litre, l’avait avisée le 30 mai 2016 via l’intermédiaire de commerce Doering que le taux de sucre était en réalité de 6 grammes par litre, la SCA Vivadour fait principalement valoir que :
— Mme X, informée de la réclamation de la société Rheinberg, a, afin de cacher son erreur, ouvert les échantillons restés sur place et transvasé une partie de leur contenu dans d’autres bouteilles dans lesquelles elle avait ajouté du sucre, faussant ainsi les résultats des analyses réalisées ensuite par le Laboratoire Oenologique de Gascogne ;
— troublée par la différence entre le taux relevé dans ses entrepôts à l’arrivée de la commande et le taux trouvé par le Laboratoire Oenologique de Gascogne, la société Rheinberg a suspendu toutes relations commerciales avec elle à titre conservatoire ;
— les explications, au demeurant contradictoires, de Mme X sont d’autant plus vaines que l’analyse du vin resté dans la cuve destinée à la société Rheinberg a révélé un taux de sucre de 5,58 grammes par litre, conforme aux analyses réalisées en Allemagne, que le Laboratoire Oenolabo du Gers qu’elle a requis a trouvé un taux de sucre se situant entre 4,90 et 5,34 grammes par litre dans les échantillons retournés par la société Rheinberg, qu’il suffit de quelques minutes pour relever le taux d’édulcoration.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 21 septembre 2018, Mme X demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, en conséquence de condamner la SCA Vivadour à lui verser les sommes de 60 743 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 111,45 euros pour licenciement vexatoire et de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, de dire et juger que la décision portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, de condamner la SCA Vivadour aux entiers dépens.
Après avoir exposé, d’une part que la SCA Vivadour est mal venue de lui reprocher devant la cour l’état des cuves de vendanges puisqu’il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, ni établi d’ailleurs, d’autre part que les développements de la SCA Vivadour sur la tenue des registres sont sans intérêt puisque le service des douanes et de la répression des fraudes qui a régulièrement contrôlé son travail n’a jamais formulé d’observation pas plus que la responsable qualité, enfin que les faits allégués contre elle se situent à une période pendant laquelle elle a du faire face à une charge de travail accrue en raison à la fois du départ en retraite du directeur technique et du maître de chai et de la décision prise par l’employeur au mois de décembre 2015 de lui confier également la responsabilité de la cave de Vic Fezensac, sans augmentation de salaire au surplus, Mme X fait
valoir successivement :
— la SCA Vivadour, qui s’appuie pour l’essentiel sur l’enquête qu’elle a menée en interne, à laquelle elle a certes participé mais dont les conclusions ne mentionnent ni sa version des faits ni l’aveu fait par l’un des cavistes ayant participé à l’édulcoration selon lequel il ''n’était pas sûr de la quantité de sucre qu’il avait mis'' le 1er juin 2016, ne rapporte pas la preuve qu’une faute a été commise, ni celle que le problème d’édulcoration allégué lui est imputable ;
— il se déduit du revirement de la SCA Vivadour, qui a finalement décidé de la licencier pour cause réelle et sérieuse, la preuve que l’employeur n’est en réalité pas certain de la gravité de la faute, en sorte qu’un avertissement aurait été plus adapté ;
— son licenciement pourrait en réalité avoir été décidé afin de permettre à la SCA Vivadour d’intégrer à moindres frais dans son laboratoire de Gondrin les trois oenologues du laboratoire d’Eauze, racheté le 1er juillet 2016 ; si tel n’était pas le cas son supérieur
hiérarchique ne lui aurait pas demandé lors d’une réunion informelle si elle ''comptait rester longtemps chez Vivadour'' et elle n’aurait pas été remplacée d’abord par son assistant auquel la société a proposé son poste dans un format ''compressé'' (sic) soit pour la période de septembre à février seulement, puis par un salarié recruté en contrat à durée déterminée, finalement non reconduit ;
— il n’est pas exclu qu’une erreur se soit produite à l’occasion des analyses non contradictoires réalisées par la société Rheinberg, les échantillons à analyser ayant pu être confondus avec d’autres, voire que la société Rheinberg l’ait provoquée pour peser sur la relation commerciale ;
— il est tout aussi possible que le taux de sucre ait été modifié par un éventuel manque de propreté des citernes, une erreur au niveau de la cave lors de l’édulcoration, une erreur de la part du ''laboratoire français'' (sic) ;
— les bouteilles que la société Rheinberg a retournées ont été acheminées jusqu’au Laboratoire Oenologique de Gascogne par M. Y, qui en est également le directeur, puis ouvertes et analysées, sans qu’elle ait pu se joindre aux opérations ;
— informée que le taux de sucre relevé dans le vin livré chez Rheinberg était moins élevé que celui des cinq échantillons conservés à Cazaubon, elle a naturellement ouvert ces derniers afin de procéder à des vérifications gustatives et analytiques, avec l’accord des CVG, au vu et au su de tous puisque son bureau était situé à l’entrée des bureaux administratifs et que la porte en était toujours ouverte, avant d’en transvaser le contenu dans de plus petites bouteilles ;
— il n’aurait servi à rien qu’elle tente alors d’y rajouter du sucre, puisque le temps nécessaire pour procéder à l’édulcoration est d’au moins une heure trente voire deux heures ;
— soucieuse de pouvoir honorer sans délai une éventuelle nouvelle commande de la part de la société Rheinberg elle a procédé à des assemblages ; une erreur a alors été commise quand l’un des cavistes a indiqué sur l’étiquette qu’il s’agissait du GVFloc 2 alors que le vin finalement analysé provenait de la cuve 64 ;
— le taux de sucre qui était de 5,2 grammes par litre le 19 mai 2016 n’étant plus que de 3,5 grammes par litre le 25 mai 2016, elle a procédé à une analyse manuelle et trouvé 12 grammes par litre, en suite de quoi l’accord a été donné pour l’expédition ;
— elle était en RTT le jour du chargement de la commande, en sorte qu’elle n’a procédé à aucun contrôle lorsque le vin est parti et n’a jamais validé la livraison ;
— son licenciement n’a en rien amélioré l’image de la SCA Vivadour auprès de la société Rheinberg ; il a en réalité un caractère économique et/ou résulte d’une inimitié ;
— cette affaire n’a eu en définitive aucune conséquence financière puisque les livraisons ont repris dès le mois de juillet 2016 ;
— âgée de 38 ans et mère de trois enfants, elle a vu son pouvoir d’achat régresser depuis son licenciement ;
— elle est fondée à demander réparation du préjudice que la mise en cause publique de son intégrité professionnelle lui a causé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement développées à l’audience.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du 28 juin 2016 qui détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
''Madame,
Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 20 Juin 2016 auquel vous avez été dûment convoquée, en présence de Monsieur C D qui vous assistait.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement cause réelle et sérieuse.
Les faits qui vous sont reprochés, et exposé en détail ci-après, concernent :
- La réclamation de notre client Rheinberg
- Des manquements professionnels qui mettent en exergue des dysfonctionnements graves dans la gestion opérationnelle de la cave de Cazaubon.
Concernant la réclamation Rheinberg, voici chronologiquement les faits que nous vous avons exposés, et qui justifient à eux seuls la rupture de votre contrat de travail :
Dans notre entreprise, vous êtes responsable du site de Cazaubon et à ce titre, vous bénéficiez d’une délégation de management des hommes et de la production des vins.
Votre fiche de fonction précise que vos missions doivent s’inscrire dans le respect des cahiers des charges et conformément au cadre de référence de la Coopérative.
Le 31 mai 2016 :
Le client Rheinberg nous informe que les quatre citernes de vin qui lui ont été livrées au départ de la Cave de Cazaubon ont un taux de sucre de 6 grammes par litre au lieu d’un taux de 12 grammes tels que définis dans la commande qu’ils avaient transmise.
Pour rappel, à chaque départ de chaque citerne, nos procédures prévoient le prélèvement de 10 échantillons dont :
- 5 sont conservés sur le site afin de répondre aux éventuelles réclamations clients,
- 5 sont transmises au clients avec la livraison camion.
Dès que vous avez eu connaissance de cette information, vous prélevez du vin dans les échantillons disponibles à la cave et vous les portez à analyser au laboratoire Oenopole.
Le 1er juin 2016 :
Les analyses croisées de nos échantillons et de ceux de Rheinberg, issus de la même livraison, ont démontré un écart important :
Taux de sucre
Rheinberg
[…]
de Cazaubon
Taux de sucre échantillons portés par M.
X à Oenopole
5,57 g en G/F
10,4 g en G/F et 11,1 g en SR
12 g en G/F et 13,9 en SR
Le client et nous-mêmes avons renouvelé ces analyses afin de nous assurer de leur conformité tant sur la méthode que sur les résultats (client Rheinberg et les deux laboratoires prestataires de notre cave).
Par ailleurs, confirmation a été obtenue que le client n’a réalisé aucune falsification de ces échantillons, indépendamment du fait qu’il n’y avait aucun intérêt y compris pour peser sur les négociations commerciales.
Comment expliquer alors ces écarts '
La livraison des clients conforme à la commande est de votre responsabilité, et vous ne nous avez donné aucune explication valable, en dehors d’affirmer que les échantillons étaient issus des stocks de la cave de Cazaubon !
Vous ne nous avez donné aucun élément tangible qui nous permettrait de parvenir à la même conclusion : vous nous demandez de vous croire sur parole alors que tous les faits démontrent l’exact contraire.
L’analyse de l’ensemble des vins stockés à la cave, dont vous avez la charge en tant que Responsable de site, a permis de conclure qu’aucun ne présentait un taux de sucre de 12 g : la confusion des vins entre eux s’avère donc impossible.
Les opérations successives d’édulcoration, dont vous avez la responsabilité, qui ont été réalisées et tracées y compris dans le registre d’édulcoration ne permettent pas de démontrer que du vin à un taux de sucre de 12 g a été élaboré pour Rheinberg.
Cette situation est grave et remet en question la confiance que nous vous avons accordée en confiant les missions de Responsable de site.
Concernant les manquements professionnels qui mettent en exergue un dysfonctionnement grave dans votre gestion opérationnelle de la cave :
L’analyse des opérations réalisées à la cave de Cazaubon préalablement à la livraison Rheinberg, dont vous avez connaissance après le 30 mai, démontre notamment que l’expédition client a été faite :
- sans respecter la commande du client,
- sans vérifier la conformité du produit avant le départ de la citerne chez le client.
Le 6 juin 2016 et les jours suivants :
Au cours des 3 réunions dédiées au traitement de la réclamation Rheinberg, nous avons pu constater les dysfonctionnements suivants :
- Prise en compte de résultat d’une analyse ne correspondant pas au lot de vin à édulcorer,
- Erreur sur le calcul du taux de sucre,
- Envoi de ces analyses erronées au client Rheinberg en toute connaissance de cause,
- Non-respect des délais d’écriture dans le registre d’édulcoration,
- Incohérence troublante entre les cuves tracées sur le cahier de chai et l’affirmation proposée que vous avez faite (cuve Gvfloc 2),
- Dysfonctionnements répétés dans la traçabilité du cahier de chai : ratures, utilisation des souches, '
- Non-respect des procédures de prise d’échantillons,
- Disparition d’un échantillon de l’expédition au client Rheinberg.
Vous avez reconnu ces manquements ainsi que l’envoi des analyses en toute conscience en argumentant «on a toujours fait comme ça !». Nous ne pouvons accepter cette situation et en particulier au niveau de responsabilité auquel vous vous situez dans l’entreprise.
Cette situation aura des conséquences lourdes sur les relations avec le client Rheinberg.
Nous ne pouvons accepter non plus le laisser-aller général dans votre gestion opérationnelle et technique de la cave ! Ce mode de fonctionnement est incompatible avec la rigueur et le respect des méthodes que VIVADOUR exige de l’ensemble de ses collaborateurs plus particulièrement à votre niveau de responsabilité.
L’ensemble des faits et comportements que nous vous avons relatés ne sauraient être tolérés plus longtemps au sein de notre entreprise d’autant plus qu’au cours de l’entretien que nous avons eu, vous ne nous avez apporté aucun élément qui modifie notre jugement.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, nous vous indiquons qu’eu égard à votre ancienneté, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse même si une telle situation constitue dans l’entreprise un très grave dysfonctionnement.
Nous levons donc votre mise à pied à titre conservatoire que nous vous rémunérerons conformément à votre planning prévisionnel.
En conséquence, la date de première présentation postale de ce courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis conventionnel de 3 mois, pendant lequel dispensons de présences sur votre lieu de travail.
Aux termes de celui-ci, votre contrat de travail sera définitivement rompu, et nous vous adressons par courrier votre dernier bulletin de salaire avec toutes les sommes restant dues, ainsi que votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l’attestation destinée à Pôle emploi.
Les dossiers Participation et Intéressement feront l’objet d’un traitement ultérieur en fin d’année.
Nous vous demandons également de restituer à la cave de Cazaubon l’ensemble des matériels (téléphone, ordinateur') et effets professionnels que vous aurez en votre possession.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.''
Il s’en déduit que la SCA Vivadour reproche à Mme X d’avoir expédié une commande sans s’être assurée que le taux d’édulcoration en sucre était conforme à celui mentionné dans le cahier des charges du client puis d’avoir cherché à dissimuler cette erreur, de façon plus générale des manquements dans la tenue de la cave dont elle avait la responsabilité.
En l’espèce, la société Rheinberg, dont le document de synthèse des consignes à respecter au chargement produit par la SCA Vivadour établit qu’elle exige que pour chaque citerne les CVG prélèvent cinq échantillons qui lui sont acheminés en même temps que la marchandise ainsi que cinq échantillons conservés sur le site de Cazaubon, a passé commande le 11 janvier 2016 de 3 000 hectolitres de vin blanc, Vin de France, présentant un taux d’édulcoration de 12 grammes de sucre par litre. La cave de Cazaubon a été informée le 17 mai 2016 que la commande, soit quatre citernes, serait chargée par les transports Veynat le 26 mai 2016. Le 30 mai 2016, les CVG ont été informées que les quatre citernes de vin livrées contenaient un taux de sucre se situant entre 6 et 7 grammes par litre.
Pour infirmer la décision déférée en ce qu’elle juge le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que :
— les analyses réalisées le 1er juin 2016 par le laboratoire allemand Witowski, à la demande de l’intermédiaire de commerce Doering, ont révélé que le taux de sucre était de 5,6 grammes par litre pour le premier camion (référence 6235558), de 5,5 grammes par litre pour le deuxième camion (référence 6235559), de 5,7 grammes par litre pour le troisième camion (référence 6235560) et de 5,5 grammes par litre pour le quatrième camion (référence 6235557) ;
— l’analyse réalisée par le Laboratoire Oenologique de Gascogne le 7 juin 2016 des quatre bouteilles, étiquetées 6929/1, 6929/2, 6929/3 et 6929/4, dont la SCA Vivadour indique sans être contredite qu’elles lui ont été renvoyées par la société Rheinberg aux fins de vérifications, a elle aussi révélé un taux d’édulcoration inférieur à celui prévu au cahier des charges afférent à la commande, puisque de 4,90 grammes par litre pour la première, de 5,28 grammes par litre pour la deuxième, de 5,34 grammes par litre pour la troisième, de 5,32 grammes par litre pour la quatrième ; les photographies jointes au témoignage de M. Z, l’oenologue responsable dudit laboratoire, établissent que chacune présentait encore sa capsule d’inviolabilité lorsqu’elles lui ont été remises, peu important dans ces conditions l’absence de Mme X à cette occasion ;
— l’hypothèse aussi bien d’une erreur de la part du Laboratoire Oenologique de Gascogne, voire d’une collusion avec la SCA Vivadour, que d’une erreur du laboratoire allemand et/ou de la société Rheinberg, voire d’une falsification délibérée de la part de cette dernière en vue d’obtenir une remise, telles qu’ alléguées par Mme X, n’est confortée par aucun élément du dossier ;
— Mme X reconnaît en page 14 de ses conclusions avoir commis une erreur lorsqu’elle a validé
la commande le 25 mai 2016 après avoir mesuré un taux d’édulcoration de 12 grammes de sucre par litre alors qu’il aurait dû être de 8 grammes par litre seulement compte-tenu des consignes qu’elle avait données aux cavistes le 19 mai précédent, telles que mentionnées dans le carnet de chai, en sorte que c’est vainement qu’elle invoque pour s’exonérer son absence le jour de l’enlèvement de la marchandise par l’entreprise de transports ainsi que l’erreur commise par un caviste le 1er juin 2016, soit postérieurement à la livraison ;
— la seule analyse qui a mis en évidence un taux de sucre conforme au cahier des charges afférent à la commande, voire supérieur, a été réalisée le 30 mai 2016 à partir des échantillons confectionnés et portés au Laboratoire Oenologique de Gascogne le même jour par Mme X, qui indique en page 15 de ses conclusions qu’ayant été alertée de la réclamation du client par le service commercial des CVG à 9h55 et par le directeur d’exploitation à 10h08, elle avait immédiatement réagi en ''reprenant les fiches de chargement et en procédant à l’ouverture d’une bouteille sertie de chaque camion pour dégustation et transvasement dans des plus petites bouteilles'' ; force est de constater qu’il n’y avait aucun intérêt à opérer ainsi, Mme X ne pouvant ignorer en sa qualité d’oenologue responsable de site la finalité d’un tel capsulage, sauf celui de tenter de dissimuler son erreur en ajoutant du sucre afin de présenter au laboratoire un vin présentant le degré d’édulcoration exigé par le client lors de la commande ;
— il n’est pas discuté par Mme X qu’aucun des vins en stock dans la cave le 30 mai 2016 ne présentait un taux d’édulcoration de 12 grammes, en sorte que ses développements sur l’origine du nouvel assemblage finalement analysé par le Laboratoire Oenologique de Gascogne sont inopérants ;
— il s’évince du rapport de l’enquête interne que l’origine de l’erreur a été recherchée à la fois au niveau du laboratoire, du client et de la cave ; Mme X a participé à l’ensemble des opérations ; la circonstance que les réserves qu’elle explique avoir alors formulées n’y figurent pas est inopérante, dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties ;
— Mme X n’apporte aucun élément probant contredisant les résultats des analyses produits par la SCA Vivadour qu’il s’agisse de la propreté des citernes ou du temps nécessaire pour édulcorer ;
— il ne résulte d’aucune des circonstances du dossier que la SCA Vivadour cherchait en réalité à se séparer de Mme X par inimitié et/ou pour alléger sa masse salariale ;
— sa charge de travail ne saurait exonérer Mme X de la falsification à laquelle elle a procédé, pas plus que la poursuite des relations commerciales entre la SCA Vivadour et la société Rheinberg.
La manipulation à laquelle elle s’est livrée pour tenter de dissimuler l’erreur sur le taux d’édulcoration qui affectait la commande dont elle avait autorisé l’enlèvement caractérise un manquement fautif de la part de Mme X à ses obligations contractuelles justifiant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, la rupture de son contrat de travail, de plus fort compte tenu de sa fonction de responsable du site de Cazaubon, étant précisé que le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement soit ensuite fondé sur une faute grave.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et que la décision déférée doit être infirmée dans ses dispositions qui jugent la rupture de son contrat de travail non fondée.
Mme X, dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, est déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La décision déférée est infirmée dans ses dispositions qui condamnent la SCA Vivadour à lui payer la somme de
32 000 euros à ce titre.
La manipulation en raison de laquelle elle a été licenciée étant avérée, c’est vainement que Mme X reproche à la SCA Vivadour d’avoir injustement mis en cause son intégrité professionnelle. La décision déférée est en conséquence confirmée sans ses dispositions qui déboutent Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Mme X, qui succombe, est tenue aux dépens d’instance et d’appel. Il s’en déduit qu’elle ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle doit être déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la SCA Vivadour la charge de ses frais et de la débouter en conséquence de la demande qu’elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
L’INFIRME pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties des demandes qu’elles ont formées au titre de leurs frais.
Le présent arrêt a été signé par A-Paule MENU, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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