Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 26 mars 2025, n° 2209313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I, Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2209313, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 18 mars 2022 par laquelle ce même président a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (« INK/001 ») d’un montant de 2 122,47 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 18 mars 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en tant qu’elle ne l’a pas informé de l’usage du droit de communication des informations le concernant ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité ;
— elle méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que d’une part seuls les bénéfices de la SCI Gribouille dont il a effectivement disposé doivent être pris en considération dans ses ressources et d’autre part, il n’a perçu aucun revenus fonciers, son activité de location meublée et d’hébergement touristique ayant généré des résultats déficitaires en 2020 et en 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de L.262-21 l’article du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait son droit à l’erreur ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2022.
II, Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2209314, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’avis de somme à payer valant titre exécutoire n° 00400-2022-3371-35501 pris le 5 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (« INK/001 ») d’un montant de 1 783,80 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021 ;
3°) de le décharger de la somme précitée ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en l’absence de la production de la copie du bordereau du titre dûment signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est infondé car entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que d’une part seuls les bénéfices de la SCI Gribouille dont il a effectivement disposé doivent être pris en considération dans ses ressources et d’autre part, il n’a perçu aucun revenu foncier, son activité de location meublée et d’hébergement touristique ayant généré des résultats déficitaires en 2020 et en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III, Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2209405, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental Nord a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 mars 2022 par laquelle ce même président a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en tant qu’elle ne l’a pas informé de l’usage du droit de communication des informations le concernant ;
— la décision du 18 mars 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.262-47 et R.262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité ;
— elle méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que d’une part seuls les bénéfices de la SCI Gribouille dont il a effectivement disposé doivent être pris en considération dans ses ressources et d’autre part, il n’a perçu aucun revenus fonciers, son activité de location meublée et d’hébergement touristique ayant généré des résultats déficitaires en 2020 et en 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions de L.262-21 l’article du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnait son droit à l’erreur ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord en septembre 2021, il a été constaté que M. B, allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2021, n’avait pas déclaré ses revenus issus d’une part de la location de ses logements ainsi que ceux de la SCI Gribouille, et d’autre part de l’exploitation de sa station de lavage. À la suite de ce contrôle, par une décision du 18 mars 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active (« INK/001 ») d’un montant de 2 122,47 euros correspondant à la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. Par une décision du même jour, le président du conseil départemental du Nord a mis fin aux droits de M. B au revenu de solidarité active. Par un courrier reçu le 29 avril 2022, M. B a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord contre la décision lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active et celle par laquelle ce même président a mis fin à ses droits à cette allocation. Le 5 octobre 2022, la paierie départementale du Nord a émis un titre exécutoire n° 00400-2022-3371-35501 pour l’indu de revenu de solidarité active précité, de 1 783,80 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021.
2. Par sa requête n°2209313, M. B demande, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 18 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord et d’être déchargé du paiement de cette somme. Par sa requête n°2209314, M. B demande, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif contre la décision du 18 mars 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord et d’être déchargé du paiement de cette somme.
3. Les requêtes présentées pour M. B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par une décision du 9 janvier 2023, postérieure à l’introduction de la requête n°2209314, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de l’indu de revenu de solidarité active (requête n°2209313) :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
6. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
7. Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a exercé, par un courrier reçu le 29 avril 2022, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Nord lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. Si, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant cette date de réception, une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2022, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de M. B par une décision postérieure du 29 juillet 2022. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
En ce qui concerne l’office du juge :
9. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
10. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de la solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ». Et il résulte des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ".
11. Aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou de ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvus qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ». L’article R. 262-20 de ce code dispose que : « Pour les personnes mentionnées à l’article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s’entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels ». Aux termes de l’article R. 262-22 du même code : « Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-23 ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ».
12. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental, doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
13. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active (« INK/001 ») d’un montant de 2 122,47 euros est fondé sur des ressources non déclarées de 430 euros mensuels issues de la location de ses biens immobiliers propres ainsi que de revenus non déclarés issus de la location de biens par l’intermédiaire de l’application Airbnb s’élevant à tout le moins à 800 euros mensuels. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des liasses fiscales 2020 et 2021 qu’il a produit et de ses avis d’impôt sur le revenu 2020 et 2021, que M. B a exercé cette activité de location sous le statut juridique d’entrepreneur individuel au régime réel de sorte que les revenus perçus en 2020 et 2021 issus de la location de logements meublés lui appartenant ou appartenant à la SCI Gribouille ne pouvait être regardés comme des revenus fonciers. Ainsi, en analysant les ressources de M. B issues de son activité professionnelle de location de biens meublés comme des revenus fonciers et en s’abstenant d’appliquer les dispositions et principes cités aux points 10 à 12, le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision du 18 mars 2022 par laquelle ce même président a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (« INK/001 ») d’un montant de 2 122,47 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021.
15. Il y a lieu en conséquence de décharger M. B de l’obligation de payer la somme de 2 122,47 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021. L’état de l’instruction ne permettant pas, en revanche, de déterminer le montant de cette allocation auquel il était susceptible d’avoir droit et les sommes qui lui resteraient le cas échéant dues à ce titre pour la période courant à compter du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021, il y a lieu de le renvoyer devant le département de Nord pour le calcul et le versement de ces sommes.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 00400-2022-3371-35501 relatif à l’indu de revenu de solidarité active (requête n°2209314) :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 14 que M. B doit être déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 122,47 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n° 00400-2022-3371-35501 émis pour le recouvrement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant fin aux droits au revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
17. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
18. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
19. Lorsque le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
20. Il résulte de l’instruction que M. B a exercé, par un courrier reçu le 29 avril 2022, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision du président du conseil départemental du Nord mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Si, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant cette date de réception, une décision implicite de rejet est née le 29 juin 2022, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Nord a expressément rejeté le recours de M. B par une décision postérieure du 29 juillet 2022. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
En ce qui concerne l’office du juge :
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active :
22. Il résulte de l’instruction que la fin de droits de M. B au bénéfice du revenu de solidarité active trouve son fondement d’une part dans le défaut de déclaration de ses revenus issus de la location de ses logements et ceux la SCI Gribouille ainsi que deux issus de l’exploitation de sa station de lavage et d’autre part dans la circonstance que la réintégration des revenus précités conduisent à porter le montant de ses ressources mensuelles à un montant supérieur au barème RSA applicable à son situation familiale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 à 12, en s’abstenant d’appliquer les dispositions et principes citées aux points 4 et 5, le président du conseil départemental du Nord a commis une erreur de droit.
23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a expressément confirmé la décision du 18 mars 2022 par laquelle ce même président a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. L’état de l’instruction ne permettant pas, en revanche, de déterminer le montant de cette allocation auquel il était susceptible d’avoir droit et les sommes qui lui resteraient le cas échéant dues à ce titre pour la période courant à compter du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021, il y a lieu de le renvoyer devant le département de Nord pour le calcul et le versement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’injonction des requêtes n°2209313 et 2209405 :
24. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits de M. B, ce dernier est renvoyé devant le département de Nord afin que ses services déterminent le montant du revenu de solidarité active auquel il a droit compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 12. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les requêtes n°2209313, n°2209314 et 2209405. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département du Nord une somme globale de 1 200 euros, à verser à Me Desfarges.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B dans la requête n°2209314.
Article 2 : Les décisions du président du conseil départemental du Nord du 29 juillet 2022 ainsi que le titre exécutoire n° 00400-2022-3371-35501 sont annulées.
Article 3 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 122,47 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active mise à sa charge pour la période du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer les droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021.
Article 5 : Le département du Nord versera à la Me Desfarges, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2209313,2209314,2209405
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