Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.
Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.
Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.
[…] 18-03-02-01-01 […] — qu'au titre de l'accueil d'urgence de deux enfants handicapés, B G et B C, elle aurait dû percevoir une majoration de rémunération prévue aux articles L. 423-13, D. 423-1 et D. 423-2 du code de l'action sociale et des familles, ne pouvant être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente ; […] enregistré le 25 février 2013, présenté pour M me D X, […] en outre, au rejet des conclusions du Centre départemental de l'enfance et de la famille tendant à la suppression de passages de ses mémoires et à sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
[…] Lecture du 2 décembre 2010 […] alors à titre provisoire, en septembre 2006 à M me Z, assistante familiale, l'accueil familial de l'enfant Kévin à titre exclusif eu égard aux difficultés comportementales particulières de celui-ci, cette sujétion exceptionnelle étant compensée par la majoration de rémunération prévue en pareil cas par les articles L. 423-13 et D. 423-2 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi si M me Z se trouvait avertie, contrairement à ce qu'elle soutient, […] HUGUEN D. […]
[…] [Adresse 2] […] Selon l'article 423-2 3° du code de l'action sociale et des familles, sont applicables aux'assistants'maternels'et'assistants'familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives « à la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, […] A cet égard et si Mme [L] affirme que sa décision était sans rapport avec l'état de l'assistante maternelle force est de constater, à la lecture des échanges de sms entre le 22 mai 2019 et le 02 juin 2019, produits par Mme [Y] que le petit [T] n'a plus été confié à son assistante maternelle à partir du 23 mai 2019.