Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2024, n° 2307113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an notifiées par voie postale du 22 décembre 2023.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— il a droit à se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il a interjeté appel de l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde indiquait à M. A qu’en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa demande de réexamen de sa demande d’asile pour irrecevabilité le 27 septembre 2023. Il rappelait à l’intéressé qu’il avait « toujours l’obligation de quitter le territoire français conformément à ma décision du 11 août 2023, laquelle vous a été notifiée le 28 août 2023. Cette décision est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ».
5. Or, un tel courrier, contrairement à ce qui est soutenu, ne prononce aucune nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ou interdisant de retourner sur le territoire national. Il constitue seulement un rappel du prononcé des décisions d’éloignement et d’interdiction du territoire du 11 août 2023 dont le requérant ne sollicite pas l’annulation et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été notifiées le 28 août suivant. Ainsi, en demandant l’annulation de décisions inexistantes, le requérant présente des conclusions manifestement irrecevables, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. A supposer que les conclusions de l’intéressé soient regardées comme dirigées contre le refus du préfet de la Gironde de l’admettre à se maintenir sur le territoire national, d’une part, cette décision est suffisamment motivée, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, ce refus intervient après la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A au motif que les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative les conditions pour bénéficier d’une protection. Par conséquent, alors que le droit au séjour a pris fin en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision d’irrecevabilité serait pendant est un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation ou l’erreur de droit commise par le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, les conclusions en annulation ne pourraient qu’être rejetées, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2307113
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